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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-2369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Château des Chevaliers ; DOMAINE DE CHEVALIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4739088 ; 1320960 |
| Référence INPI : | O20212369 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE DE CHEVALIER SC c/ VIGNOBLES CHEVALIER ET FILS SCEA |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2369 06/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société VIGNOBLES CHEVALIER ET FILS (société civile d’exploitation agricole) a déposé le 3 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 739 088 portant sur le signe verbal CHÂTEAU DES CHEVALIERS.
Le 26 mai 2021, la société du DOMAINE DE CHEVALIER (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DOMAINE DE CHEVALIER déposée le 26 juin 1984 et régulièrement renouvelée sous le n°1 320 960, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vins et vins mousseux de pays ou d’appellation d’origine provenant exclusivement de l’exploitation exactement dénommée : « Domaine de Chevalier » ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHÂTEAU DES CHEVALIERS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal DOMAINE DE CHEVALIER.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux tout comme la marque antérieure. Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
3 Les signes ont en commun le terme CHEVALIER(S), au pluriel dans le signe contesté, au singulier dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Ils diffèrent par la substitution de l’article DES à la préposition DE ainsi que par la présence du terme CHÂTEAU dans le signe contesté et cel e du terme DOMAINE dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme CHEVALIER(S) apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
En outre, le terme CHEVALIERS présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme CHÂTEAU qui le précède, d’usage banal dans le domaine viti-vinicole, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’en indiquer leur origine ou lieu de fourniture.
Il en va de même pour la marque antérieure au sein de laquel e le terme CHEVALIER est précédé du terme DOMAINE, tout aussi peu distinctif à l’égard des produits en cause.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
La marque verbale CHÂTEAU DES CHEVALIERS est donc similaire à la marque verbale antérieure DOMAINE DE CHEVALIER, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CHÂTEAU DES CHEVALIERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
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