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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2022, n° OP 21-2364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2364 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Colorful Black ; COLORFUL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4739672 ; 462814 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20212364 |
Sur les parties
| Parties : | SEPHORA SAS c/ PSDV SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-2364 02/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PSDV (SARL) a déposé le 04 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21 4739672 portant sur le signe verbal COLORFUL BLACK. Le 26 mai 2021, la société SEPHORA (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale COLORFUL, enregistrée le 10 août 1981 sous le n° 462814 et désignant la France. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COLORFUL BLACK, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal COLORFUL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante conteste quant à el e cette comparaison des signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme COLORFUL ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques.
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Si les signes diffèrent par la présence du terme BLACK dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit toutefois à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme COLORFUL apparaît comme distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société déposante, que ce terme anglais signifie « coloré, pittoresque », il est peu probable qu’une large part des consommateurs français de culture moyenne en connaisse la signification exacte. Il en résulte que le terme COLORFUL, tout au plus évocateur de la notion de couleur du fait de son élément COLOR, n’est pas dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits. En outre, le terme COLORFUL, constitutif de la marque antérieure, apparaît comme l’élément essentiel du signe contesté de par sa longueur et de sa position d’attaque et en ce que le terme anglais BLACK qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « noir », est susceptible d’indiquer la destination des produits en cause, à savoir d’être « destinés [aux personnes] ayant une peau noire ou métisse », comme l’invoque la société opposante. Par ail eurs, et contrairement à ce qu’indique la société déposante, le signe COLORFUL BLACK ne sera pas nécessairement perçu comme formant « un tout, un ensemble indissociable (…) renvoyant à un contraste et à un oxymore », d’autant que de nombreux consommateurs français de culture moyenne, n’ayant pas une connaissance suffisante de l’anglais, ne comprendront pas la signification exacte du terme COLORFUL. Il en résulte un risque d’association entre les signes pris dans leur ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté COLORFUL BLACK est donc similaire à la marque verbale antérieure COLORFUL. Par ail eurs, est inopérant l’argument de la société déposante relatif au dépôt d’une marque complexe COLORFUL BLACK effectué en 2010 par Mme M dès lors que le présent dépôt ne constitue pas le renouvel ement de cette marque qui, au demeurant, n’a pas été renouvelée et a cessé de produire ses effets. De plus, sont sans incidence les antériorités qu’el e invoque au titre de ses « dénomination commerciale (…) nom de domaine [et] nom d’enseigne ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment d’autres droits antérieurs existants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, la marque verbale COLORFUL BLACK ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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