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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2022, n° 2020/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/01396 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BARBEROUSSE |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | M20220124 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE ARRÊT DU JEUDI 7 avril 2022 CHAMBRE COMMERCIALE N° RG 20/01396 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNCH Appel d’un Jugement (N° RG 2017J00281), rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 24 janvier 2020, suivant déclaration d’appel du 24 mars 2020 APPELANTE : S.A.S. BARBERHUM Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000,00 €, inscrite au RCS de FRÉJUS sous le n° 810.588.129, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur L H, Président, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège, BARBEROUSSE Rue Louis Pasteur 83600 FREJUS représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMÉES : S.A.R.L. BARBEROUSSE DIFFUSION société à responsabilité limitée, au capital de 8 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 442 841 425, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Centre MBE n°151 8, rue Lesdiguières 38000 GRENOBLE S.A.R.L. SHOOTER DISTRIBUTION société à responsabilité limitée, au capital social de 8000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Grenoble, sous le n° 442 929 980, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Centre MBE n°152, 8 rue Lesdiguières 38000 GRENOBLE représentées par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Président, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame S D, Greffier placé. DÉBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2022, Mme F P a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré EXPOSE DU LITIGE La société BARBEROUSSE DIFFUSION est titulaire d’une licence de marque portant sur la marque 'BARBEROUSSE'. Il s’agit d’un concept de bar à rhum dans l’esprit pirate. Elle a développé un réseau en concluant des sous-licences de marque associé à un contrat d’achat exclusif de boissons spécifiques auprès de la société SHOOTER. Des discussions ont eu lieu entre la société BARBEROUSSE DIFFUSION et Monsieur L H, dirigeant de la société BARBERHUM, en vue d’exploiter un bar à rhum sous la marque 'BARBEROUSSE'. Monsieur L H, dirigeant de la société BARBERHUM, a envisagé initialement cette installation à La Salle Les Alpes (Serre Chevalier) puis à la Seyne sur Mer. Le 29 septembre 2014, la société BARBEROUSSE DIFFUSION a transmis à Monsieur L H le document d’information précontractuel en vue de l’exploitation d’un bar sous la marque BARBEROUSSE à la Seyne sur Mer. Ce document a été signé par Monsieur L H le 22 novembre 2014. Par contrat de licence de marque signé le 21 août 2015, la société BARBEROUSSE DIFFUSION a concédé à la société BARBERHUM l’exploitation à titre non exclusif de la marque 'BARBEROUSSE’ pour l’enseigne de son établissement situé à Fréjus. Par contrat du même jour, la société BARBERHUM s’est engagée à acheter auprès de la société SHOOTER DISTRIBUTION des
produits 'SHOOTER EN VRAC', 'RHUM BARBEROUSSE’ et 'PLANTEURS'. Par courrier du 28 octobre 2016, la société BARBERHUM a sollicité auprès de la société BARBEROUSSE DIFFUSION la renégociation du contrat et la suppression de la redevance en faisant remarquer que la marque 'BARBEROUSSE’ ne bénéficie d’aucune notoriété dans la région varoise et des Alpes Maritimes et qu’il n’a reçu aucune information lors de la signature du contrat, ni de DIP signé. Par courrier du 22 novembre 2016, la société BARBEROUSSE DIFFUSION a rejeté la demande de la société BARBERHUM. Par actes du 19 juin 2017, la société BARBERHUM a assigné la société BARBEROUSSE DIFFUSION et la société SHOOTER DISTRIBUTION devant le tribunal de commerce de Grenoble en vue de voir prononcer la nullité du contrat de licence de marque. Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a rejeté les demandes de la société BARBERHUM et l’a condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 € à la société BARBEROUSSE DIFFUSION. Par déclaration du 24 mars 2020, la société BARBERHUM a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens de la société BARBERHUM Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2021, la société BARBERHUM demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de GRENOBLE en ce qu’il a : - rejeté les demandes de la société BARBERHUM. - condamné la société BARBERHUM à régler la somme de 3.000 euros à la société BARBEROUSSE DIFFUSION à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, STATUANT A NOUVEAU,
- débouter la société BARBEROUSSE DIFFUSION et la société SHOOTER DISTRIBUTION de toutes leurs demandes, À titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de licence de marque unissant la SAS BARBERHUM et la SARL BARBEROUSSE DIFFUSION.
- prononcer la nullité du contrat d’approvisionnement exclusif unissant la SAS BARBERHUM et la SARL SHOOTER DISTRIBUTION, en raison de la nullité du contrat de licence de marque unissant la SAS BARBERHUM à la SARL BARBEROUSSE DIFFUSION.
- condamner la SARL BARBEROUSSE DIFFUSION à verser à la SAS BARBERHUM la somme de 175 587,17 € TTC, au titre des restitutions engendrées par l’annulation rétroactive du contrat de licence de marque, somme arrêtée au 2 juillet 2018, les redevances à échoir étant mises pour mémoire À titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat de licence de marque unissant la SAS BARBERHUM et la SARL BARBEROUSSE DIFFUSION, aux torts exclusifs de la SARL BARBEROUSSE DIFFUSION, - prononcer la nul ité du contrat d’approvisionnement exclusif unissant la SAS BARBERHUM et la SARL SHOOTER DISTRIBUTION, en raison de la résiliation du contrat de licence de marque unissant la SAS BARBERHUM à la SARL BARBEROUSSE DIFFUSION, aux torts exclusifs de la SARL BARBEROUSSE DIFFUSION, En tout état de cause,
- condamner solidairement la SARL BARBEROUSSE DIFFUSION et la SARL SHOOTER DISTRIBUTION à verser à la SAS BARBERHUM la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance,
- condamner solidairement la SARL BARBEROUSSE DIFFUSION et la SARL SHOOTER DISTRIBUTION à verser à la SAS BARBERHUM la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel. Sur la nul ité des contrats résultant de l’absence d’informations, elle expose :
- qu’en application de l’article L 330-3 du code de commerce, tout intéressé doit avoir été destinataire d’un document d’information précontractuel contenant les informations prévues par l’article R330- 1 du code du commerce au moins 20 jours avant la signature du contrat,
- que la jurisprudence a considéré qu’un nouveau document doit être transmis dans le cadre d’un renouvellement de contrat, qu’une tel e
solution a vocation à s’appliquer lorsque la personne a signé un document d’information précontractuel pour un projet abandonné,
- qu’en l’absence d’un tel document, le contrat peut être annulé en présence d’un vice du consentement,
- qu’en l’espèce, le document d’information précontractuel communiqué concernait un projet à la Seyne sur Mer alors qu’el e aurait dû être destinataire d’un document destiné à l’établissement de Fréjus; qu’en effet, le document d’information précontractuel doit être communiqué avant tous contrats sans aucune exception ;
- qu’en outre, le document d’information précontractuel pour le projet de la Seyne sur Mer ne comportait aucune présentation de l’état local du marché des produits ou services, ni aucune indication sur les perspectives de développement de ce marché sur les alentours du lieu considéré,
- que plus de 6 mois se sont écoulés entre la remise d’un document d’information précontractuel pour La Seyne sur Mer et son installation à Fréjus ce qui rendait obsolètes les données fournies,
- que la société BARBERHUM a été mise devant le fait accompli puisque le contrat de licence de marque et le contrat d’approvisionnement exclusif ont été signés postérieurement à l’ouverture de l’établissement de Fréjus,
- que son consentement a été vicié dans le sens où elle a appris postérieurement à la signature des contrats que plusieurs établissements avaient fermé leurs portes suite à leur liquidation judiciaire ; qu’ainsi alors que la société BARBEROUSSE DIFFUSION dispose de toutes les informations financières sur ses licenciés, ceux-ci étant tenus de lui communiquer leur chiffre d’affaires, el e ne les a pas communiquées spontanément à Monsieur H que celui-ci a été dans l’ignorance des difficultés des établissements de Chambéry, Annecy et Avignon ; que son analyse économique des licenciés du réseau était donc erronée ; que la société BARBEROUSSE DIFFUSION ne fait pas figurer dans son document d’information précontractuel les fermetures des bars et liquidations des licenciés ;
- que les éléments de décoration ne sont pas déposés, ni protégés contrairement à ce qui est mentionné dans le contrat de licence de marque ; que des bars situés à Toulon ou à Nyons ont ainsi repris des éléments de décoration similaires ou identiques ; que la société BARBEROUSSE DIFFUSION l’a induite en erreur en utilisant les termes 'déposé’ et 'protégé’ pour sous-entendre que les éléments de décoration étaient protégés au titre de la propriété intel ectuel e ;
- qu’une marque concurrente 'TORD-BOYAUX’ a été déposée sous l’impulsion de Monsieur M gérant de la société BARBEROUSSE
DIFFUSION ; que si pour l’instant, ces établissements ne font concurrence qu’aux établissements de Grenoble et de Montpellier, il y a un risque d’implantation à proximité du bar exploité par la société BARBERHUM; qu’elle aurait dû être informée de cet élément,
-que plusieurs établissements sollicitent soit la nul ité du contrat, soit sa résiliation ;
- que le logo initial n’a pas été protégé et a été modifié par la société BARBEROUSSE DIFFUSION sans information préalable des licenciés ;
- que la société BARBEROUSSE DIFFUSION a sciemment dissimulé des informations déterminantes à la société BARBERHUM ce qui a vicié son consentement,
- que si el e a obtenu des résultats financiers, c’est en raison de l’investissement de Monsieur H dans l’établissement. Sur la nul ité du contrat résultant de l’erreur en l’absence de protection des éléments de décor, la société BARBERHUM fait valoir :
- que le contrat de licence de marque prévoit que le concédant concède au licencié l’exploitation de la marque BARBEROUSSE dont un des éléments serait un agencement spécifique, original et novateur de débit de boissons, par le biais d’un assemblage particulier d’objets de décoration ;
- que les éléments de décor ont été facturés à hauteur de 54.846,71 € ce qui excède largement la valeur des objets,
- que comme relevé précédemment, la société BARBEROUSSE DIFFUSION a utilisé les termes 'déposé’ et 'protégé’ pour sous- entendre que les éléments de décoration étaient protégés au titre de la propriété intel ectuel e,
- que l’information erronée portait sur une qualité essentiel e de la chose ;
- que dans la mesure où les éléments de décoration ne sont pas protégés, le licencié court le risque qu’une société concurrente décide de reprendre à son compte l’idée originale du décor et du concept,
- que si la société BARBEROUSSE DIFFUSION indique que l’objet du contrat ne porte que sur la marque 'BARBEROUSSE', il existe une réel e contrainte pour les licenciés de recourir aux éléments de décoration prévus par la société BARBEROUSSE DIFFUSION afin que l’image de la marque soit préservée et unifiée ; que dès lors, les
éléments de décoration entrent dans l’objet même du contrat ; que ceux-ci ne bénéficiant d’aucune protection particulière, elle a commis une erreur sur la substance de la chose,
- que le logo initial de la marque BARBEROUSSE n’a pas été protégé et a été modifié sans qu’el e en soit informée. Sur les conséquences de la nullité du contrat de licence de marque, elle fait observer :
- que la nul ité entraîne la restitution de l’intégralité des sommes versées, soit un total de 175.587,17 € TTC, somme arrêtée à la redevance d’avril 2019,
- que la nul ité ayant été prononcée compte tenu de l’attitude de la société BARBEROUSSE DIFFUSION, cel e-ci doit être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la mise à disposition de la marque à la société BARBERHUM,
- que le contrat d’approvisionnement exclusif a été signé uniquement en raison du contrat de licence de marque prévoyant l’obligation pour le licencié de s’approvisionner exclusivement auprès de la société SHOOTER DISTRIBUTION ;
- qu’en application de l’article 1186 du code civil, ce contrat d’approvisionnement exclusif est caduc. Subsidiairement, sur la demande en résiliation, el e indique :
- que la société BARBEROUSSE DIFFUSION n’a pas mis à sa disposition des éléments de décor déposés et protégés,
- qu’il n’y a aucun accompagnement des licenciés,
- qu’il n’y a pas de stratégie de communication,
- qu’aucune réunion de réseau n’est tenue,
- que le site internet est peu attractif et n’est pas à jour,
- que la société BARBEROUSSE DIFFUSION se désintéresse totalement de la communication et de la réussite de ses licenciés,
- que Monsieur M a déposé une marque concurrente sans que cela ne soit indiqué dans le contrat ce qui est constitutif d’une faute. Prétentions de la société BARBEROUSSE DIFFUSION et de la société SHOOTER DISTRIBUTION
Dans leur conclusions déposées le 22 septembre 2020, la société BARBEROUSSE DIFFUSION et la société SHOOTER DISTRIBUTION demandent à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 24 janvier 2020 en ce qu’il a : * rejeté les demandes de la société BARBERHUM, * condamné la société BARBERHUM à verser à la société BARBEROUSSE DIFFUSION la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * condamné la société BARBERHUM aux entiers dépens, Débouter la société Barberhum de l’ensemble de ses demandes, Dire et juger n’y avoir lieu à nullité des contrats de licence de marque et d’approvisionnement exclusif, Dire et juger n’y avoir lieu à résiliation du contrat de licence de marque et, par conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à caducité du contrat d’approvisionnement exclusif, A titre subsidiaire, Condamner la société BARBERHUM à verser à la société BARBEROUSSE DIFFUSION une indemnité pour l’utilisation de la marque, laquel e indemnité sera fixée au montant des redevances facturées, En tout état de cause, Condamner la société Barberhum à verser aux sociétés BARBEROUSSE DIFFUSION et SHOOTER DISTRIBUTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais de procédure engagés dans le cadre de l’appel, Condamner la société Barberhum aux dépens de l’instance. Elles exposent :
- que selon une jurisprudence, une nouvelle information précontractuelle n’est pas nécessaire lorsque le contrat de franchise n’est que la reprise de contrats antérieurs avec les mêmes signataires et caractéristiques fondamentales et alors qu’il n’y a pas eu de modification dans le marché et le réseau,
- que les informations fournies dans le document d’information précontractuel transmis en septembre 2014 étaient toujours valables au moment de la signature du contrat,
- que Monsieur H était parfaitement informé du réseau pour l’avoir lui-même étudié et n’a jamais sollicité la communication d’un nouveau document d’information précontractuel,
- qu’il ne saurait être reproché à la société BARBEROUSSE DIFFUSION de ne pas avoir communiqué une étude du marché à chaque modification du projet,
- que le délai minimum de 20 jours a été respecté, étant précisé que la loi n’impose pas de délai maximal de validité du document ; que peu de temps s’est écoulé entre la fourniture du document d’information précontractuel et l’ouverture du bar ; qu’aucun changement notable n’est intervenu entre temps,
- qu’en tout état de cause, le défaut de communication du document d’information précontractuel n’entraine la nullité du contrat que si ce défaut a vicié le consentement du licencié,
- qu’en l’espèce, le consentement de la société BARBERHUM était parfaitement éclairé ; que Monsieur H a établi un tableau faisant apparaître les ratios entre le chiffre d’affaire et la surface commerciale des autres établissements licenciés et s’est livré à une analyse financière du réseau de licenciés; qu’elle a échangé de nombreux courriels avec Monsieur H afin de l’assister dans la définition de son projet de bar, le choix de la situation et l’aménagement des lieux,
- que le bar a connu un succès commercial immédiat supérieur aux chiffres prévisionnels ;
- que ce n’est que le 17 octobre 2016 que Monsieur H s’est inquiété de la communication d’un document d’information précontractuel,
- que le fonds de commerce a été mis en vente le 12 septembre 2018 pour un prix de 590.000 € ce qui confirme les bons résultats financiers et le potentiel à venir,
- que s’agissant des difficultés financières de certains établissements, la société BARBERHUM en avait connaissance puisque c’est elle-même qui en a fait état dans son courriel du 15 avril 2015 ; que la société BARBEROUSSE DIFFUSION n’a pas caché la situation financière de certains licenciés,
- que s’agissant de la marque 'Tord-Boyaux’ déposée par la SARL GUEMAT, elle ne concerne que deux établissements situés à
Grenoble et Montpellier et la société BARBERHUM n’indique pas en quoi ceci serait de nature à altérer son consentement,
- que le consentement de la société BARBERHUM n’a jamais été vicié. Sur la prétendue erreur, elles relèvent que :
- le contrat ne prévoit nul ement que la licence porte sur un agencement spécifique, original et novateur de débits de boissons par le biais d’un assemblage spécifique d’objets de décoration,
- que si la société BARBEROUSSE DIFFUSION propose une assistance pour l’agencement et la décoration des bars, ce n’est pas l’objet du contrat de licence,
- que dès lors, les développements portant sur l’absence de dépôt pour les éléments de décor sont inopérants,
- qu’en tout état de cause, le logo est protégé au titre des droits d’auteur et du dépôt de la marque BARBEROUSSE et le concept des bars BARBEROUSSE bénéficie d’une protection au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- que le consentement de la société BARBERHUM n’a pas été vicié par l’erreur sur la substance du contrat,
- qu’en tout état de cause, cette erreur n’est pas excusable dès lors que Monsieur H est un chef d’entreprise aguerri et qu’il a échangé de nombreux mails sur la situation et l’agencement de ses différents bars. Sur les conséquences de la nul ité, la société BARBEROUSSE DIFFUSION demande qu’il lui soit accordé une indemnité pour l’utilisation de la marque fixée au montant des redevances facturées. Sur la résiliation, el es indiquent :
- que le contrat ne porte que sur une licence de marque,
- que la marque a été régulièrement déposée,
- que la société BARBERHUM a pu l’exploiter depuis le contrat,
- qu’elles ont valablement exécuté leurs obligations,
- que le contrat ne met à leur charge aucune des obligations qui sont invoquées par la société BARBERHUM ,
- que selon l’article 5-2 du contrat, la charge de la communication incombe au licencié. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 octobre 2021. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la nullité du contrat tirée de l’absence ou des manquements du document d’information précontractuel Aux termes de l’article L330 3 du code de commerce : ' Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.' L’article R330-1 du code de commerce précise les informations devant figurer dans le document d’information précontractuelle :
- il doit ainsi contenir l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital; les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas
où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ; la ou les domiciliations bancaires de l’entreprise ; la date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants ;
- si ces informations peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document, el es doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ;
- doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du code monétaire et financier ;
- ce document doit présenter le réseau d’exploitants qui comporte la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu; l’adresse des entreprises établies en France avec lesquel es la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats devant être précisée, avec la réserve que lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée; le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document, lequel doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ; s’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ; l’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités ;
- ce document doit préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.
En l’espèce, un document d’information précontractuel a été remis à Monsieur L H le 29 septembre 2014 et signé par celui-ci le 22 novembre 2014. Si celui-ci a été remis en vue d’une instal ation à la Seyne sur Mer alors que finalement, monsieur L H a choisi d’exploiter son fonds de commerce à Fréjus, un seul contrat a été signé le 21 août 2015 pour l’exploitation du fonds de Fréjus. Celui-ci est l’aboutissement des discussions entamées en amont et des informations communiquées précédemment. Comme le relève justement le tribunal, si le document d’information précontractuel doit être remis au moins 20 jours avant la signature du contrat de licence de marque, l’article L330-3 du code de commerce n’impose pas de délai maximal de validité du document. Il suffit que l’information précontractuel e fasse état de données fiables permettant la signature du contrat en toute connaissance de cause. L’établissement d’Avignon figure dans le document comme ayant été fermé pour une erreur d’emplacement. Les difficultés financières de cet établissement ne sont donc pas occultées. Si la liquidation judiciaire de cet établissement intervenue le 12 janvier 2015 n’a pu figurer dans le document d’information précontractuel, la cour relève que l’article L330-3 impose seulement de mentionner si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé, la mention d’une liquidation judiciaire n’étant pas requise. La société BARBERHUM al ègue aussi qu’elle n’a pas été informée préalablement à la signature du contrat que les établissements situés à Chambéry et Annecy ont fermé suite à leur liquidation judiciaire et que l’établissement d’Alès a fermé pour des raisons inconnues. Toutefois, il n’est justifié ni de ces fermetures, ni du moment où elles seraient intervenues. Or le document d’information précontractuel ne doit faire état que des entreprises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Il n’est donc pas démontré que le document signé le 22 novembre 2014 comportait des données obsolètes. Il est dès lors indifférent qu’il ait été remis plusieurs mois avant la signature du contrat, ce délai ayant au contraire permis au licencié d’affiner son analyse et son projet. Par ailleurs, à l’exception de l’état du marché local dont les données diffèrent selon que l’établissement se situe à La Seyne sur Mer ou à Fréjus, les autres informations communiquées sont les mêmes quelque soit l’emplacement.
S’agissant de l’état local du marché concernant le secteur de Fréjus, il est constant qu’il n’a pas été communiqué. Au demeurant, le document signé le 22 novembre 2014 ne faisait pas non plus apparaître les données concernant le secteur de la Seyne sur Mer. Toutefois, le seul manquement à une obligation pré-contractuelle d’information n’entraîne pas de facto la nullité du contrat. Il appartient à l’appelante de démontrer que ce défaut d’information a vicié son consentement, c’est à dire qu’il a provoqué une erreur déterminante de son consentement. L’appréciation du vice du consentement résultant d’un manquement à cette obligation procède d’une appréciation in concreto, tenant compte des compétences particulières du licencié. En l’espèce, il ressort des différents mails échangés entre les parties que le dirigeant de la société BARBERHUM est une personne avisée, s’est fait conseiller dans ses projets, a procédé à une analyse minutieuse de la santé financière des autres licenciés constatant que si certains rencontraient des difficultés financières, d’autres avaient des résultats encourageants, s’est montré attentif dans l’agencement de ses locaux et a recueil i des éléments sur le site de Fréjus concernant notamment l’environnement local et les autorisations tardives de fermeture, étant au demeurant observé que l’état local du marché devant figurer dans le document d’information précontractuel ne dispense pas le futur licencié d’effectuer une étude du marché local. La société BARBERHUM a reconnu dans le contrat signé le 21 août 2015 avoir pris connaissance de l’ensemble des documents et informations relatifs à la marque, notamment dans le cadre du document d’information précontractuel et être pleinement informée. Dès le mois de septembre 2015, elle s’est félicitée des résultats dépassant le prévisionnel. Elle faisait le même constat en octobre 2015. En février 2016, à l’issue de 6 mois d’activité, el e indiquait que les résultats sont satisfaisants malgré la fermeture provisoire à 1h du matin. Elle faisait publier le 12 septembre 2018 une annonce pour la vente du fonds de commerce au prix de 590.000 € en faisant état d’une affaire saine et stable avec 3 très bons bilans consolidés et d’un retour sur investissement en moins de 5 ans. Il n’est ainsi justifié d’aucune erreur sur la rentabilité de l’exploitation du bar sous la marque BARBEROUSSE. En conséquence, la société BARBERHUM ne démontre pas en quoi l’absence de l’état du marché local dans le document d’information précontractuel a provoqué une erreur déterminante de son consentement et l’a vicié.
Elle reproche aussi au concédant de ne pas lui avoir signalé l’existence d’une marque concurrente 'TORD-BOYAUX'. Toutefois, le document d’information précontractuel mentionne en son article 1-4 la liste des principaux concurrents faisant apparaître la marque 'TORD-BOYAUX'. En outre, en l’état, cette marque concerne deux établissements situés à Grenoble et Montpellier en dehors de la zone d’exploitation de la société BARBERHUM. Ce reproche n’est donc pas fondé. Elle reproche aussi au concédant d’avoir mentionné que les éléments de décoration sont déposés et protégés alors que selon elle, tel n’est pas le cas. Le document d’information précontractuel indique: 'Le concédant a créé un agencement spécifique, original et novateur de débits de boissons par l’utilisation de la marque et un assemblage particulier d’objets de décorations. L’ensemble des éléments de décor ont été déposés et sont protégés.' Au titre de la description du concept du café à thème BARBEROUSSE, dans la partie 'la décoration intérieure', il est mentionné que le café réunit un savant agencement de mobilier en bois favorisant une ambiance particulièrement chaleureuse, conviviale et également confinée et rassurante et que les nombreux objets de décoration, rappelant les vieux navires de bois, cales et cabines de capitaine, soutiennent l’image de la marque. La marque porte notamment sur les 'Bar, débit de boissons, restaurants, café-bar'. S’il est constant qu’elle ne porte pas sur les objets de décoration qui bénéficient néanmoins de la protection légale contre toute concurrence déloyale, il ressort de la description du concept que celui-ci est surtout orienté autour d’un agencement particulier d’éléments plus que sur l’objet en lui-même. La société BARBERHUM fait état de la présence d’un bar 'La Cale sèche’ à Toulon. Le site Face Book de cet établissement versé aux débats ne permet pas toutefois d’établir l’utilisation d’éléments de décor similaires à ceux utilisés par la société BARBARHUM. Le licencié ne démontre pas en quoi la mention 'L’ensemble des éléments de décor ont été déposés et sont protégés' a vicié son consentement dès lors que le concept porte essentiel ement sur un agencement du bar et sur l’ambiance en découlant. S’agissant du logo, la société BARBEROUSSE DIFFUSION ne s’est pas interdit de le modifier. La société BARBERHUM ne démontre pas que le document d’information précontractuel l’a induit en erreur sur ce point.
En conséquence, la société BARBERHUM ne rapporte pas la preuve que les manquements à l’obligation pré-contractuelle d’information ont provoqué une erreur déterminante de son consentement et l’ont vicié. Le tribunal a donc débouté à juste titre la société BARBERHUM de sa demande de nul ité du contrat de licence de marque et par suite de cel e en nullité du contrat d’approvisionnement pour manquement au titre du document d’information pré-contractuel. 2) Sur la nullité du contrat de licence de marque pour absence de protection des éléments de décor Aux termes de l’article 1110 ancien du code civil applicable au présent litige, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Il est spécifié dans le contrat signé le 21 août 2015 en son article 1 que l’objet du contrat est le suivant : 'Le concédant concède au licencié qui accepte l’exploitation à titre non exclusif de la marque BARBEROUSSE uniquement à titre d’enseigne pour individualiser les activités de débits de boissons dans le cadre de la classe 42 'bars, débits de boissons'. Le licencié peut également faire figurer cette marque sur les menus ou cartes de boissons et cartes de visite. S’il est effectivement prévu que le licencié doit s’engager sous le contrôle d’un architecte à décorer, installer et agencer son débits de boissons dans le cadre de l’uniformité de l’image de marque et à acquérir des éléments de décoration auprès du concédant, l’objet du contrat est clairement délimité et vise à l’utilisation de la marque à titre d’enseigne et de supports publicitaires. L’objet du contrat ne porte donc pas sur l’utilisation de la marque au titre des objets de décoration, étant rappelé que le concept du bar est surtout orienté autour d’un agencement particulier d’éléments plus que sur l’objet en lui-même. En conséquence, le fait que les éléments de décor ne puissent bénéficier de la marque 'BARBEROUSSE’ ne constitue pas une erreur sur la substance même de la chose, objet du contrat. Il convient en outre de relever que figurait en annexe du contrat le dépôt à l’INPI faisant apparaître très clairement les produits et services couverts par la marque. S’agissant du logo, il a fait l’objet d’une protection postérieurement à la signature du contrat et d’une modification dans son aspect.
Toutefois, la société BARBERHUM ne démontre pas en quoi ces éléments constituent une erreur déterminante de son consentement. Dès lors, c’est de façon justifiée que le tribunal a débouté la société BARBERHUM de sa demande de nullité pour erreur sur la substance. 3) Sur la demande de résiliation du contrat Ainsi que rappelé précédemment, l’objet du contrat était la concession par la société BARBEROUSSE DIFFUSION au licencié qui l’accepte de l’exploitation à titre non exclusif de la marque BARBEROUSSE uniquement à titre d’enseigne pour individualiser les activités de débits de boissons dans le cadre de la classe 42 'bars, débits de boissons', le licencié pouvant aussi faire figurer cette marque sur les menus ou cartes de boissons et cartes de visite. Il n’est pas démontré que la société BARBEROUSSE DIFFUSION a manqué à cette obligation. Les développements sur les éléments de décoration non protégés sont inopérants pour justifier une résiliation du contrat alors même que la protection de ces éléments ne constituait pas l’objet même du contrat et que la société BARBERHUM ne démontre pas avoir été empêchée ou gênée dans son exploitation. Par ailleurs, le contrat de licence de marque signé par les parties ne met pas à la charge du concédant une obligation d’accompagnement du licencié, ni une obligation de communication. Le contrat prévoit au contraire que le licencié s’engage à faire assurer toute action de communication nécessaire au lancement, développement et à la promotion de la marque pour son territoire. Par ailleurs, comme relevé précédemment, la marque 'TORD- BOYAUX’ figurait au titre des concurrents dans le document d’information pré contractuelle. La société BARBERHUM ne justifie pas que l’exploitation de cette marque a compromis la bonne marche de son établissement. En conséquence, faute pour la société BARBERHUM d’établir un manquement de la société BARBEROUSSE DIFFUSION de nature à justifier la résiliation du contrat de licence de marque, le tribunal a débouté à raison le licencié de sa demande de résiliation. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. La société BARBERHUM qui succombe dans son appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société BARBEROUSSE DIFFUSION et à la société SHOOTER
DISTRIBUTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Grenoble. Y ajoutant, Condamne la société BARBERHUM aux dépens d’appel. Condamne la société BARBERHUM à payer à la société BARBEROUSSE DIFFUSION et à la société SHOOTER DISTRIBUTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme D , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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