Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2022, n° OP 21-1960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1960 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LeBonCabinet Administrateur De Biens ; leboncoin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4735279 ; 4492475 |
| Référence INPI : | O20211960 |
Sur les parties
| Parties : | ADEVINTA FRANCE SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP21-1960 13/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C L a déposé le 21 février 2021, la demande d’enregistrement de marque n° 4735279, portant sur le signe complexe LEBONCABINET ADMINISTRATEUR DE BIENS. Par ail eurs, la demande d’enregistrement contestée a fait l’objet d’une objection provisoire à l’enregistrement, fondée sur des motifs absolus et susceptible d’entraîner son rejet partiel. Le 4 mai 2021, la société ADEVINTA FRANCE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe LEBONCOIN déposée le 18 octobre 2018, enregistrée sous le n° 4492475, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
2
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « investissement de capitaux; estimations financières (assurances, banques) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Affaires immobilières ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Ne saurait prospérer l’argument de la déposante tenant au « fait de mentionner « Administrateur de biens » restreint de manière précise la typologie des services proposés … », en effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es, supposées ou d’une éventuel e précision au sein du signe. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux, d’éléments graphiques, de couleurs et d’une présentation particulière.
3
La marque antérieure est, el e, composée d’une dénomination unique, d’un élément figuratif en couleur. Les éléments LEBONCABINET et LEBONCOIN en présence ont en commun la même séquence d’attaque LE/BON- suivie d’un troisième terme final. Toutefois, ces signes se diffèrent visuel ement et phonétiquement par leurs éléments finaux : CABINET pour ce qui est de la demande contestée et COIN pour ce qui est de la marque antérieure, lesquels n’ont rien en commun (mis à part le fait que ces termes commencent par la lettre C) ni visuel ement, ni phonétiquement, ni intel ectuel ement. En outre, les éléments verbaux LEBONCOIN de la marque antérieure sont écrits en blanc dans un rectangle au fond orange tandis que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux écrits en vert, et sous lesquels se situent les éléments verbaux ADMINISTRATEUR DE BIENS, écrits en blanc dans un rectangle de fond vert. Intel ectuel ement, le terme CABINET du signe contesté fait référence à un lieu de travail alors que COIN évoque une portion d’espace, sans aucune notion de lieu lié à une activité professionnel e, de sorte que ces termes ne sauraient être confondus. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence des éléments LEBON ne saurait suffire à établir un fort risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es précédemment relevées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque antérieure LEBONCOIN pour un site internet spécialisé dans des petites annonces destinées à la présentation de produits et services (notamment pour leur vente, y compris dans l’immobilier), sur tout moyen de communication. Si el e bénéficie alors dans ce domaine un caractère distinctif accru, tel n’est pas le cas au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « investissement de capitaux ; estimations financières (assurances, banques) », objets de la présente procédure pour lesquels les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure par le consommateur. Ainsi, malgré l’identité des services en cause, en l’absence de démonstration d’une connaissance particulière pour les services précités, les différences précédemment relevées entre les signes ne se trouvent pas compensées. Dès lors, aucun risque de confusion n’est à craindre. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
4
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LEBONCABINET peut être adopté comme marque pour désigner les services d’« investissement de capitaux ; estimations financières (assurances, banques) », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Commune ·
- Marches ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Réseau informatique ·
- Relations publiques
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Commune ·
- Marches ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Réseau informatique ·
- Relations publiques
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Commune ·
- Marches ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Réseau informatique ·
- Relations publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Production ·
- Produit diététique ·
- Risque ·
- Compléments alimentaires ·
- Savon
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Commune ·
- Marches ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Location ·
- Organisation ·
- Matière plastique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Commune ·
- Marches ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Réseau informatique ·
- Relations publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cycle ·
- Produit ·
- Protection ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Casque ·
- Vélo
- Véhicule ·
- Cycle ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Peinture ·
- Similitude ·
- Réparation ·
- Moteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Compléments alimentaires ·
- Similitude ·
- Café ·
- Production
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Électronique ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Identique ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.