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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 nov. 2021, n° OP 21-1992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1992 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Partage ; PARTAGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732297 ; 1538312 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20211992 |
Sur les parties
| Parties : | BARTON & GUESTIER SASU c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1992 03/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S S a déposé le 12 février 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4732297 portant sur le signe verbal PARTAGE. Le 5 mai 2021, la société BARTON & GUESTIER (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française PARTAGER, enregistrée le 27 juin 1989 sous le n° 1538312, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, les « eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons non alcoolisées, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure, qui s’entendent de boissons à fort pourcentage d’alcool. Ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ; en effet, les premiers, ne comportant pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de se désaltérer, contrairement aux seconds. Ils ne sont donc pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte, pour les premiers, seulement les adultes pour les seconds). Enfin, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure relèvent de la même catégorie générale des boissons, dès lors qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme cela est démontré précédemment. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARTAGE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PARTAGER, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les dénominations PARTAGE du signe contesté et PARTAGER de la marque antérieure (longueur très proche, sept lettres identiques P, A, R, T, A, G et E placées selon le même ordre et selon le même rang, mêmes sonorités d’attaque et centrales, même évocation de la notion de partage). Les signes diffèrent par la présence de la lettre R en position finale dans la marque antérieure ; toutefois, cette différence ne saurait écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’el e ne porte que sur une lettre, située en position finale, et que les deux dénominations restent dominées par la longue séquence de lettres et de sonorités communes PARTAGE, et par la même évocation intel ectuel e. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté PARTAGE est donc similaire à la marque verbale antérieure PARTAGER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PARTAGE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PARTAGER.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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