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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2021, n° OP 21-1994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Isidore ; ISCADOR AG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732095 ; 1340325 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20211994 |
Sur les parties
| Parties : | ISCADOR AG (Suisse) c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP21-1994 28/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BENEFIK SARL (Société par actions simplifiée) a déposé le 12 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4732095 portant sur la marque verbale ISIDORE. Le 5 mai 2021, la société ISCADOR AG (Société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe Internationale désignant l’Union Européenne ISCADOR AG déposée le 26 janvier 2017, enregistrée sous le n° 1340325, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificiel es; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour sal es d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutel erie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture ; Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificiel es; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; vêtements spéciaux pour sal es d’opération; appareils de massage; prothèses; implants
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artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutel erie chirurgicale; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « biberons; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux » de la marque antérieure. En effet, les premiers sont utilisés sans recours aux seconds, ces derniers pouvant en outre être fournis sans le recours aux premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque complexe ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, présentés sous une forme stylisée et séparés par un élément figuratif représentant des feuil es de glycine ou d’acacia. Les dénominations ISIDORE (constitutive de la demande d’enregistrement contestée) et ISCADOR de la marque antérieure présentent des ressemblances prépondérantes sur les plans visuel et phonétique. En effet, visuel ement, les dénominations précitées partagent les mêmes séquences d’attaque et finales IS – DOR(E), soit cinq sur les sept lettres composant ces dernières.
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Sur le plan phonétique, les signes partagent le même nombre de syllabes (à savoir trois : I-SI-DOR / I- SCA-DORE) et les séquences d’attaque et finale précitées communes aux deux signes se prononceront de la même manière. Les signes diffèrent par leurs lettres centrales (I pour ce qui est de la demande d’enregistrement contestée et CA pour ce qui est de la marque antérieure), leur lettre finale (ajout de la lettre E à la suite de la lettre R au sein de la demande d’enregistrement contestée). Toutefois, cette différence entre les signes en comparaison résultant de leurs lettres centrales n’est pas de nature à amoindrir le risque de confusion dès lors que ces signes restent dominés par la présence dans le signe contesté de cinq des sept lettres composant le terme ISCADOR. En outre, la lettre finale E au sein de la demande contestée étant muette, el e n’a aucun impact d’un point de vue phonétique et un impact limité du point de vue visuel. Il s’ensuit de grandes ressemblances entre ces éléments, ce que ne conteste pas le déposant. Enfin, si la marque antérieure comporte le terme final AG et un élément figuratif, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences qui s’ensuivent. En effet, la présence de la séquence AG dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes, dès lors que cette différence est située en position finale. En outre comme le fait valoir l’opposant le sigle AG est susceptible d’être perçu, quant à lui, comme une référence à la forme juridique de la société. Enfin, l’élément figuratif compris au sein de la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’il n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ISIDORE est donc similaire à la marque complexe antérieure ISCADORE AG. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale ISIDORE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificiel es; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; vêtements spéciaux pour sal es d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutel erie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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