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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2022, n° OP 21-2009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOOKIZÔ ; LOOK VOYAGES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732966 ; 3660800 |
| Référence INPI : | O20212009 |
Sur les parties
| Parties : | TUI FRANCE SA c/ T |
|---|
Texte intégral
OP21-2009 Le 09/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N T a déposé, le 15 février 2021, la demande d’enregistrement n°4732966 portant sur le signe complexe LOOKIZO.
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Le 5 mai 2021, la société TUI FRANCE (société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française LOOK VOYAGES déposée le 29 juin 2009, enregistrée sous le n°3660800, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants « Appareils de locomotion par terre, par air, par eau ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; tous ces produits à l’exclusion de ceux en relation avec le domaine du cycle, de ses pièces et de ses accessoires ; Affiches ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; albums ; livres ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; édition, diffusion et distribution de matériel publicitaire (brochures, tracts, imprimés, photographies, dessins, matériel visuel et
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audiovisuel, échantillons), de documents et de programmes publicitaires ; promotion et publicité des ventes ; reproduction de documents ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Assurances, affaires financières, assurances contre les accidents de voyageurs, informations en matière d’assurance pour les voyageurs, émission de chèques de voyage, opérations de change ; Communications par terminaux d’ordinateurs, par réseau Internet et par serveurs télématiques ; Transport de personnes ou de marchandises par route, par air (vols charters et vols réguliers), par rail, par mer ; location de véhicules de transport et de tourisme ; organisation de voyages à buts éducatif, sportif, professionnel ou culturel ; agence de tourisme (sauf réservation d’hôtels, de pensions), réservation pour les voyages ; organisation et planification de voyages, de circuits touristiques et d’excursions ; réservation, émission de titres de transport par route, par rail, par air et par mer, de voyages, de circuits et de séjours ; informations concernant le voyage ; Organisation de congrès, de séminaires, de conférences et d’activités à buts éducatif, sportif, ou culturel ; organisation d’expositions à buts éducatif, sportif, professionnel ou culturel ; organisation de concours ; services de loisirs ; réservation de places pour les spectacles ; Hôtellerie, clubs de vacances, réservation et location de chambres d’hôtels, de bungalows et de villas (logements temporaires) ; service de restauration (alimentation), services de bar ; restauration (repas, collations, boissons) dans les avions dans des boîtes identifiées ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services de « distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « transport de personnes ou de marchandises par route, par air (vols charters et vols réguliers), par rail, par mer » de la marque antérieure, dans la mesure où la prestation des seconds n’a pas pour objet exclusif la réalisation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « communications par terminaux d’ordinateurs, par réseau Internet et par serveurs télématiques-transport de personnes ou de marchandises par route, par air (vols charters et vols réguliers), par rail, par mer » de la marque antérieure, dès lors que ces services ne sont pas mis en association les uns avec les autres. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas
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fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie, des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe LOOKIZO, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LOOK VOYAGES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’un élément verbal dans une certaine présentation en couleurs et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Si les signes en présence, ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence d’attaque LOOK-, ils produisent toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion. En effet, visuellement et phonétiquement, les termes LOOKIZO et LOOK de la marque antérieure se distinguent par leurs lettres finales en raison de la présence de la séquence –IZO au sein du signe contesté induisant des différences de physionomies, de sonorités et de rythmes. Ces différences visuelles et phonétiques entre les signes sont d’autant plus fortes qu’elles portent sur une succession de lettres rare en français (IZO).
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En outre, la marque antérieure comporte le terme VOYAGES et le signe contesté des éléments graphiques, ce qui contribue, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, à renforcer les différences entre les signes en leur conférant une structure, une longueur et un rythme qui ne font qu’accentuer les différences précitées. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si le terme LOOK, élément distinctif, apparaît dominant dans la marque antérieure, tel n’est pas le cas dans le signe contesté. En effet, rien ne permet à la société opposante de considérer que le consommateur isolera la séquence LOOK au sein du signe contesté et percevra ce dernier comme la juxtaposition de la séquence LOOK et de l’élément verbal IZO, faisant ainsi référence à la marque antérieure. Il n’est pas établi que la séquence LOOK soit perçue en tant que telle (n’étant pas disjointe des lettres qui la suivent), et ce d’autant plus que le signe contesté est un terme arbitraire dénué de sens. Ainsi, au sein du signe contesté, présentée en caractères d’imprimerie de même taille, la séquence LOOK ne peut, contrairement à ce que soutient la société opposante, être détachée que par une opération purement artificielle et n’apparaît donc pas individualisable dans ce signe dont la perception sera globale. Il en résulte que la séquence LOOK n’est pas apte à retenir à elle seule l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société opposante selon lequel « le titulaire de la marque antérieure détient et exploite une série de marques construite autour du terme LOOK », dès lors que le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque contestée. Le signe complexe contesté LOOKIZO n’est donc pas similaire à la marque antérieure LOOK VOYAGES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des signes et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LOOKIZO peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale LOOK VOYAGES. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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