Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 nov. 2021, n° OP 21-2022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2022 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Partage ; FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS YCA HABANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732297 ; 95593702 |
| Classification internationale des marques : | CL31 ; CL33 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20212022 |
Sur les parties
| Parties : | CORPORACION HABANOS SA (Cuba) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2022 08/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S S a déposé le 12 février 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4732297 portant sur le signe verbal PARTAGE. Le 4 mai 2021, la société CORPORACION HABANOS S.A (Société anonyme de droit cubain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS YCA HABANA, enregistrée le 20 octobre 1995 sous le n° 95593702, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ail eurs, le 3 novembre 2021, l’Institut a, dans le cadre d’une procédure d’opposition connexe à la présente procédure, rendu une décision rejetant partiel ement la demande d’enregistrement contestée, inscrite au Registre national des marques le 4 novembre 2021 sous le n° 0838442. Enfin, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la décision statuant sur une opposition connexe à la présente procédure, le libel é de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; animaux vivants; fruits frais; légumes frais; semences (graines); plantes naturel es; crustacés vivants; coquil ages vivants ; cigares; boîtes à cigares ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Tabacs fabriqués en tous genres et spécialement cigares, tous ces produits étant d’apel ation d’origine Habana ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « cigares; boîtes à cigares » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; animaux vivants; fruits frais; légumes frais; semences (graines); plantes naturel es; crustacés vivants; coquil ages vivants » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas, à l’évidence, similaires aux produits de la marque antérieure ; à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de leur similarité, le risque de confusion sur leur origine n’est pas établi. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARTAGE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS YCA HABANA, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, tandis que la marque antérieure est composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, dans une police de caractères et sous une présentation particulières. Il n’est pas que contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les dénominations PARTAGE du signe contesté et PARTAGAS de la marque antérieure (longueur très proche, six lettres identiques P, A, R, T, A et G placées dans le même ordre et selon le même rang, mêmes sonorités d’attaque et centrales et même évocation de la notion de partage). Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux FLOR DE TABACOS, DE, YCA et HABANA, d’éléments graphiques, ainsi que par la typographie et la mise en forme particulières de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations PARTAGE, constitutive du signe contesté, et PARTAGAS dans la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, la dénomination PARTAGAS présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, en raison du caractère faiblement distinctif des termes FLOR DE TABACOS, « facilement compréhensible par le consommateur dans la mesure où il s’agit d’une traduction en français de « Fleur de tabac » (…) les termes espagnols [étant] proches du français » comme le relève la société opposante, et HABANA, susceptibles d’évoquer respectivement la nature ou la provenance géographique des produits en cause. La dénomination PARTAGAS présente également un caractère essentiel de par sa position centrale et sa tail e, au regard des éléments DE et YCA qui n’apparaissent que secondaires, étant « représentés selon des petits caractères (…) à peine perceptibles [et] compte tenu de leur positionnement au sein du signe » comme le précise la société opposante. Enfin, la présence d’éléments figuratifs, d’une police de caractères et d’une présentation particulières n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination PARTAGAS au sein de la marque antérieure. Il résulte donc tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté PARTAGE est donc similaire à la marque complexe antérieure FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS YCA HABANA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PARTAGE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe FLOR DE TABACOS DE PARTAGAS YCA HABANA. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « cigares; boîtes à cigares ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Adhésif ·
- Traduction ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Produit chimique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Bonneterie ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Comparaison ·
- Sport
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Vêtement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Service ·
- Produit ·
- Optique ·
- Risque de confusion ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Réalité virtuelle ·
- Vente
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Bœuf ·
- Caractère distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur ·
- Terme
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Fourrure ·
- Bonneterie ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Marches ·
- Publicité ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Réseau informatique ·
- Relations publiques
- Métropole ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Marches ·
- Publicité ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Réseau informatique ·
- Relations publiques
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Horlogerie ·
- Bijouterie ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Objet d'art
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle ·
- Réservation ·
- Hébergement ·
- Organisation ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Jeux ·
- Édition ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Planification ·
- Service ·
- Test ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.