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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 nov. 2021, n° OP 21-2024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APPARTICI ; Appart'City |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4730846 ; 011992427 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20212024 |
Sur les parties
| Parties : | APPART'CITY SAS c/ ACIEG |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2024 16/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ACIEG ACIEG a déposé le 9 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 730 846 portant sur la dénomination APPARTICI. Le 5 mai 2021, la société APPART’CITY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne APPART’CITY déposée le 17 juil et 2013 et enregistrée sous le n° 011992427 dont el e est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Organisation et conduite de conférences, séminaires, réservation de places et de sal es de spectacles; Location de matériels phoniques et de sonorisation; Exploitation de piscines et de courts de tennis (activités sportives); Location de matériels et d’équipements de loisirs ; Hébergement temporaire à la semaine, au mois, à l’année; Hébergement de clientèle d’affaires et hébergement saisonnier et d’été; Petite restauration alimentaire; Location de literie; Service de bars; Location de sal es de réunion ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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En revanche, les services suivants : « publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des productions cinématographiques contre paiement et pour une durée déterminée, ainsi que des prestations permettant la mise à disposition d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Location de matériels et d’équipements de loisirs » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations visant à louer du matériel de nature à distraire et amuser. Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds ne s’accompagnant pas nécessairement des premiers et inversement. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel ces services « sont au sein de la même classe de service 41 » ; en effet, la classification internationale des produits et services n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des services en cause. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services suivants : « services de crèches d’enfants; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations d’accueil, uniquement en journée, d’enfants en bas âge, des services consistant à loger en structure spécialisée, pour une durée indéterminée, des personnes âgées en leur dispensant également les soins nécessaires, et enfin des prestations de garde d’animaux domestiques, ne sauraient être assimilés aux services d’ « hébergement temporaire à la semaine, au mois, à l’année ; Hébergement de clientèle d’affaires et hébergement saisonnier et d’été » de la marque antérieure invoquée, qui consistent à fournir un hébergement temporaire exclusivement à des individus, pour une durée déterminée convenue à l’avance, moyennant paiement d’une somme d’argent. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (crèches, EHPAD et prestataires spécialisés dans la garde d’animaux / professionnels de l’hôtel erie ou de la location immobilière saisonnière). Le seul fait que certains des services précités aient en commun de fournir un hébergement temporaire ne saurait suffire à caractériser une similarité entre ceux-ci, les caractéristiques bien particulières qu’ils présentent par ail eurs étant propres à les distinguer nettement. Ces services n’apparaissent pas non plus complémentaires, étant rendus indépendamment les uns des autres. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants : « production de films cinématographiques; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Organisation et conduite de conférences, séminaires, réservation de sal es de spectacles; Location de matériels phoniques et de sonorisation; Location de matériels et d’équipements de loisirs » de la marque antérieure invoquée, en ce que les seconds ne s’accompagnent pas nécessairement des premiers et inversement, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
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En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination APPARTICI, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal APPART’CITY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe. Il n’est pas contesté qu’il existe de fortes ressemblances visuel es et phonétiques entre les dénominations APPARTICI et APPART’CITY, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure (dénominations longues comportant huit lettres communes dont les six premières sont placées dans le même ordre et selon le même rang et forment la longue séquence d’attaque APPART-, même rythme en quatre temps, sonorités d’attaque et centrale identiques [a-par] et sonorités finales très proches marquées par les sons [ti] et [si] simplement inversés). Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble. La dénomination contestée APPARTICI est donc similaire à la marque verbale antérieure APPART’CITY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante démontre, par des pièces qu’el e verse à l’appui de son opposition, la large connaissance de la marque antérieure APPART’CITY dans le domaine des « services d’hébergement temporaire au sein d’appartements ».
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Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée APPARTICI ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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