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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2022, n° OP 21-2015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2015 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALYZEOS ; ALIZENT ASSET INTERACTIVE ; ALIZENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4730255 ; 016458796 ; 014202956 |
| Référence INPI : | O20212015 |
Sur les parties
| Parties : | L'AIR LIQUIDE (ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS) SA c/ N |
|---|
Texte intégral
OP21-2015 02/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F N a déposé le 8 février 2021 la demande d’enregistrement n°21 4730255 portant sur le signe verbal ALYZEOS. Le 9 septembre 2020, la société L’AIR LIQUIDE (SOCIETE ANONYME POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCEDES) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union Européenne ALIZENT, déposée le 5 juin 2015, et enregistrée sous le n°014202956 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union Européenne ALIZENT ASSET INTERACTIVE, déposée le 10 mars 2017, et enregistrée sous le n°016458796 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec le nom de domaine alizent.com, réservé à son nom le 4 mai 2015. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°016458796 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs), analyses et diagnostics techniques (rendus par des ingénieurs) dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Recherches techniques, établissement de plans dans le domaine de l’implantation et l’instal ation de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l’implantation et l’instal ation de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Conduite d’études de projets techniques dans le domaine de l’implantation et l’instal ation de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Conception et développement, instal ation, maintenance, mise à jour de logiciels, réparations de logiciels et de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Location, instal ation et entretien de logiciels de commande de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Programmation pour ordinateurs dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Numérisation de documents par le biais dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Informatique en nuage dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Conseils en technologie de l’information ; gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information ; services de conseils techniques en matière de technologies de l’information dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Hébergement de serveurs et stockage électronique de données dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Audits en matière d’énergie dans le domaine de la gestion technique du bâtiment ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); appareils et équipements pour l’émission, la réception, l’enregistrement et le traitement de l’information (notamment données, son et images); ordinateurs, Smartphones et tablettes; périphériques pour ordinateurs, Smartphones et tablettes; éléments matériels d’un système informatique et/ou
é lectronique (hardware); logiciels, y compris systèmes d’exploitation et applications pour Smartphones ou tablettes; logiciels de supervision, contrôle et acquisition de données SCADA; logiciels d’interface homme-machine (HMI); bases de données; puces informatiques; circuits intégrés; microcircuits; dispositifs à semi-conducteurs et microprocesseurs; cartes et étiquettes contenant de l’information, notamment cartes et étiquettes magnétiques, électroniques, sans contact, codées, à puce et à circuits intégrés; cartes à puce électronique; systèmes d’identification, notamment par lecture optique et/ou magnétique et/ou mécanique et/ou à radiofréquence; transpondeurs, et/ou codes à barre; lecteurs de systèmes d’identification, notamment lecteurs de cartes ou d’étiquettes; systèmes d’encodage et de microprogrammation; codeurs et décodeurs; appareils et équipements permettant l’accès, le contrôle d’accès, l’identification et l’authentification au réseau téléphonique ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; consultations professionnel es sans rapport avec la conduite des affaires; services d’automatisation et de contrôle de procédés industriels et manufacturiers; services de conseil, consultation, étude, expertise et information dans le domaine de l’informatique, notamment en lien avec les appareils informatiques, logiciels, systèmes informatiques et bases de données, cartes à puces, cartes avec des circuits intégrés, cartes magnétiques, cartes sans contact, cartes plastiques et tout système d’identification optique et/ou magnétique et/ou mécanique et/ou par radiofréquence; conception, développement et adaptation de matériels informatiques, logiciels, systèmes informatiques et bases de données; location, instal ation, maintenance et mise à jour de matériels informatiques, logiciels, systèmes informatiques et bases de données; logiciel-service [SaaS]; télésurveil ance de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; analyse de systèmes informatiques; informatique en nuage; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conception, entretien, gestion technique et hébergement de sites informatiques (sites web); hébergement de serveurs; services de protection contre les virus informatiques; duplication de programmes informatiques; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; conseils dans le domaine des services de l’internet; services de certification; services de cryptologie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Le déposant conteste quant à lui la comparaison des produits et services en cause. Ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le libel é « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs » de la marque antérieure serait « extrêmement vague et imprécis et ne permet pas aux consommateurs de déterminer quels sont les services couverts par ce libel é » ; en effet, les services précités de la marque antérieure peuvent être définis de façon constante comme des évaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ainsi que des services de conception et de conseils s’y rapportant. Ainsi, ils sont suffisamment précis pour en déterminer la nature, la fonction et la destination et pour pouvoir être comparés aux produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Les services d’ « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs), analyses et diagnostics techniques (rendus par des ingénieurs) dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Recherches techniques, établissement de plans dans le domaine de l’implantation et l’instal ation de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l’implantation et l’instal ation de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Conduite d’études de projets techniques dans le domaine de l’implantation et l’instal ation de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’expertises scientifiques et technologiques, de prestations intel ectuel es et techniques visant à la conception de nouveaux produits et de travaux préparatoires, rendus par des ingénieurs tendant à la découverte de connaissances nouvel es et à l’élaboration de nouveaux produits, dans le domaine de l’Internet des Objets, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
I l n’y a donc pas lieu d’examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. Les services de « Conception et développement, instal ation, maintenance, mise à jour de logiciels, réparations de logiciels et de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Location, instal ation et entretien de logiciels de commande de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Programmation pour ordinateurs dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « services de conseil, consultation, étude, expertise et information dans le domaine de l’informatique, notamment en lien avec les appareils informatiques, logiciels, systèmes informatiques et bases de données, cartes à puces ; conception, développement et adaptation de matériels informatiques, logiciels, systèmes informatiques et bases de données; location, instal ation, maintenance et mise à jour de matériels informatiques, logiciels, systèmes informatiques et bases de données ; conseils dans le domaine des services de l’internet » de la marque antérieure, désignent un ensemble de prestations visant le développement, la location, l’instal ation et la maintenance de matériel informatique et de logiciels. Ainsi, ils présentent les mêmes nature, objet et destination. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. Les services de « Numérisation de documents par le biais dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique pourront traiter, dans le domaine de l’Internet des Objets, présentent un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « appareils et équipements pour l’émission, la réception, l’enregistrement et le traitement de l’information (notamment données) ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique » de la marque antérieure, qui désignent des appareils permettant notamment la duplication, le codage et le décodage, la modification et l’exploitation de données ainsi que des procédés visant à transformer le mode de représentation des données par le passage d’un code à un autre, les premiers étant nécessairement rendus par l’intermédiaire ou la mise en œuvre des seconds. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. Les « Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « logiciel-service [SaaS] » de la marque antérieure, en ce que ces services sont libel és dans les mêmes termes et que la précision apportée dans le libel é de la demande d’enregistrement contestée ne les fait pas échapper à cette catégorie. Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux arguments du déposant. Les services d’ « Informatique en nuage dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des services d’« Informatique en nuage » de la marque antérieure, en ce que ces services sont libel és dans les mêmes termes et que la précision apportée dans le libel é de la demande d’enregistrement contestée ne les fait pas échapper à cette catégorie.
Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux arguments du déposant. Les services de « Conseils en technologie de l’information ; services de conseils techniques en matière de technologies de l’information dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] » de la demande d’enregistrement contestée et les « services de conseil, consultation et information dans le domaine de l’informatique » de la marque antérieure constituent tous des conseils en matière de technologies de l’information, la précision apportée dans le libel é de la demande d’enregistrement contestée ne les faisant pas échapper à cette catégorie. Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux arguments du déposant. Les services d’ « Hébergement de serveurs dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des services d’« hébergement de serveurs » de la marque antérieure, en ce que ces services sont libel és dans les mêmes termes et que la précision apportée dans le libel é de la demande d’enregistrement contestée ne les fait pas échapper à cette catégorie. Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux arguments du déposant. Enfin, les services de « stockage électronique de données dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « récupération de données informatiques » de la marque antérieure sont « tous relatifs à la gestion ….de données », comme l’indique l’opposant. Il s’agit donc de services similaires. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. Sont inopérants les arguments du déposant relatifs aux échanges entre ce dernier et la société opposante avant la présente procédure d’opposition et concernant d’autres droits que ceux visés en l’espèce ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En revanche, les services d’ « Audits en matière d’énergie dans le domaine de la gestion technique du bâtiment » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services d’analyse de la gestion énergétique des bâtiments, n’appartiennent pas à la catégorie générale et ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services de conseil, consultation, étude, expertise et information dans le domaine de l’informatique » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALYZEOS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe ALIZENT ASSET INTERACTIVE, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant conteste quant à lui cette comparaison des signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, de couleurs, dans une présentation et une police de caractères particulières. Visuel ement, les termes ALYZEOS et ALIZENT sont de longueur équivalente et ont en commun les lettres AL et ZE, situées dans le même ordre et au même rang, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, malgré leur différence de rythme, les termes ALYZEOS et ALIZENT commencent par les mêmes sonorités successives [a / li / zé]. Intel ectuel ement, l’opposant fait valoir que les deux signes sont susceptibles de faire « référence aux alizés, ce qui les rapproche d’autant plus ». A cet égard, et contrairement à ce qu’invoque le déposant, il est peu probable que les consommateurs d’attention et de culture moyennes perçoivent la séquence « …« Eos » en référence à la déesse grecque de l’Aurore » de sorte que la seule évocation portée par le terme ALYZEOS sera cel e d’un alizé. Les termes ALYZEOS et ALIZENT diffèrent, d’une part, par la substitution de la lettre I par la lettre Y dans le signe contesté ; toutefois, cette différence doit être tempérée en ce qu’el e porte sur des lettres structurées à partir d’une ligne verticale et dont la sonorité est identique. Ces termes se distinguent, d’autre part, par la substitution des lettres –NT par les lettres –OS dans le signe contesté, différence qui ne concerne toutefois que les deux lettres situées en position finale et qui n’affecte pas la perception forte et immédiate des séquences d’attaque ALYZE et ALIZE. En outre, si la marque antérieure se distingue par la présentation particulière de la lettre Z ainsi que par la présence de l’expression ASSET INTERACTIVE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations ALYZEOS, constitutive du signe contesté, et ALIZENT, au sein de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause. De plus, ce terme ALIZENT revêt un caractère essentiel dans la marque antérieure, en raison de sa position sur la première ligne et de sa tail e très importante, l’expression ASSET INTERACTIVE étant placée en-dessous, en très petits et fins caractères et la présentation de la lettre Z étant purement ornementale.
A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté ALYZEOS est donc similaire à la marque complexe antérieure ALIZENT ASSET INTERACTIVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le fondement du nom de domaine alizent.com Aux termes de l’article L.711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L.712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine. 1) Sur l’exploitation effective du nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale La société opposante fonde également son opposition sur la base du nom de domaine « alizent.com ». El e indique exploiter ce nom de domaine pour les services suivants : « Le développement, la promotion et la commercialisation de services à base de technologies de l’information ». Il ressort de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que le nom de domaine « alizent.com », dont el e est la réservataire, n’a pas une portée seulement locale et a donné lieu à une exploitation effective, antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour les services invoqués, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
2) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et des activités Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « Audits en matière d’énergie dans le domaine de la gestion technique du bâtiment », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires. Comme précédemment relevé, la société opposante fait valoir une exploitation effective de son nom de domaine pour les services suivants : « Le développement, la promotion et la commercialisation de services à base de technologies de l’information », à l’appui de laquel e el e fournit une argumentation et de la documentation, ce qui n’est pas contesté par le déposant. La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux activités exercées sous le nom de domaine invoqué. Le déposant conteste quant à lui cette comparaison des services et activités en cause. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’ « Audits en matière d’énergie dans le domaine de la gestion technique du bâtiment » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas, à l’évidence, identiques ou similaires avec les activités suivantes « Le développement, la promotion et la commercialisation de services à base de technologies de l’information » proposées sous le nom de domaine « alizent.com » ; à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de leur identité ou similarité, le risque de confusion sur leur origine n’est pas établi. En outre, il ne saurait suffire pour établir que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques aux activités proposées sous le nom de domaine « alizent.com » que « tous [soient] relatifs à l’IdO », ce qui n’est d’ail eurs pas le cas en l’espèce pour les services précités ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. Ces produits et activités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les services d’ « Audits en matière d’énergie dans le domaine de la gestion technique du bâtiment » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent ni identiques, ni similaires aux activités exercées par la société opposante sous le nom de domaine invoqué. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALYZEOS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. Le nom de domaine opposé est : « alizent.com ». Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe verbal contesté ALYZEOS doit être considéré comme similaire au nom de domaine « alizent.com ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités ; qu’ainsi,
u n faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, malgré la similarité entre le signe contesté et le nom de domaine invoqué, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public compte tenu des différences entre les services et activités en cause. C. Sur le fondement de la marque n° 014202956 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « Audits en matière d’énergie dans le domaine de la gestion technique du bâtiment », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Le déposant conteste quant à lui la comparaison des produits et services en cause. Ce dernier a également invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, l’Institut ne juge pas opportun de procéder à une évaluation de la preuve de l’usage présentée. L’examen de la présente procédure aura lieu comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services revendiqués, soit le meil eur angle sous lequel le cas de la société opposante est recevable. En l’espèce, en n’établissant pas de liens précis entre les services d’ « Audits en matière d’énergie dans le domaine de la gestion technique du bâtiment » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services d’ « Audits en matière d’énergie dans le domaine de la gestion technique du bâtiment » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être considérés comme ni identiques ni similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALYZEOS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe ALIZENT, ci-dessous reproduit :
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe verbal contesté ALYZEOS doit être considéré comme similaire à la marque complexe antérieure ALIZENT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, malgré la similarité entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALYZEOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l’Union Européenne ALIZENT ASSET INTERACTIVE.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs), analyses et diagnostics techniques (rendus par des ingénieurs) dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Recherches techniques, établissement de plans dans le domaine de l’implantation et l’instal ation de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l’implantation et l’instal ation de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Conduite d’études de projets techniques dans le domaine de l’implantation et l’instal ation de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Conception et développement, instal ation, maintenance, mise à jour de logiciels, réparations de logiciels et de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Location, instal ation et entretien de logiciels de commande de dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Programmation pour ordinateurs dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Numérisation de documents par le biais dispositifs électroniques utilisant l’Internet des Objets [IdO] ; Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Informatique en nuage dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Conseils en technologie de l’information ; gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information ; services de conseils techniques en matière de technologies de l’information dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ; Hébergement de serveurs et stockage électronique de données dans le domaine de l’Internet des Objets [IdO] ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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