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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-2395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2395 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARPELLA ; OPELLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4742012 ; 4653596 |
| Référence INPI : | O20212395 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2395 06/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL (société par actions simplifiée), a déposé le 10 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4742012 portant sur le signe verbal ARPELLA.
Le 27 mai 2021, la société SANOFI (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale OPELLA, enregistrée le 4 juin 2020 sous le n°4653596.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Médicaments; médicaments pour prévenir ou traiter l’anémie ferriprive; médicaments pour traiter ou prévenir les carences en acide folique ; Appareils, instruments et articles médicaux et chirurgicaux; articles de compression médicale; articles orthopédiques ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pharmaceutiques ; préparations sanitaires à usage médical ; substances diététiques adaptées à un usage médical, aliments pour bébés ; plâtres, matériaux pour pansements ; désinfectants ; vitamines, préparations à base de vitamines ; aliments naturels et remèdes à base de plantes médicinales inclus dans cette classe ; boissons et aliments à usage médical, compléments alimentaires et additifs à usage médical ; compléments alimentaires minéraux à usage médicinal, compléments nutritionnels, préparations à base de plantes, tous à usage médicinal ; produits à base de plantes et d’extraits de plantes à usage médicinal ; préparations pour la fabrication de boissons diététiques ou médicamenteuses ; préparations médicinales ; préparations chimiques à usage médicinal ; substances à usage médicinal, confiseries et bonbons médicinaux à usage médicinal, préparations pharmacologiques pour les soins de la peau ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques ; matériel de suture ; appareils d’imagerie médicale ; Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté, conseils dans le domaine de la pharmacie, de la santé, de l’alimentation, du bien-être et de la nutrition ; programmes d’information et de sensibilisation dans le domaine de la santé, de l’alimentation, du bien-être et de la nutrition. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Médicaments; médicaments pour prévenir ou traiter l’anémie ferriprive; médicaments pour traiter ou prévenir les carences en acide folique ; Appareils, instruments et articles médicaux et chirurgicaux; articles de compression médicale; articles orthopédiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ARPELLA.
La marque antérieure porte sur le signe verbal OPELLA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Visuellement, les dénominations ARPELLA du signe contesté et OPELLA de la marque antérieure ont en commun cinq lettres identiques, placées dans le même ordre formant les mêmes longues séquences centrales et finales PELLA, ce qui leur confère une physionomie proche.
Phonétiquement, ces dénominations se prononcent en deux temps et comportent les sonorités successives [pela] ;
La seule différence entre ces dénominations consiste en la substitution, en attaque du signe contesté, de la lettre O aux lettres AR ;
Toutefois, cette différence n’empêche nullement la perception très proche des dénominations ARPELLA et OPELLA, dès lors qu’elle ne porte que sur deux lettres et que celles-ci restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités, comme précédemment établi. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ARPELLA est donc similaire à la marque verbale antérieure OPELLA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques ou fortement similaires.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ARPELLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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