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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-2408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VP AUTOMOBILES ; VP AUTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745079 ; 3842579 |
| Référence INPI : | O20212408 |
Sur les parties
| Parties : | VP HOLDING SAS c/ VP AUTOMOBILES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2408 Le 04/01/22
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société VP AUTOMOBILES (Société par actions simplifiée) a déposé le 17 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 745 079 portant sur le signe verbal VP AUTOMOBILES.
Le 31 mai 2021, la société VP HOLDING (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative VP AUTO renouvelée par une déclaration du 24 mai 2021 sous le n° 3 842 579.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issu de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VP AUTOMOBILES, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif VP AUTO, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux selon une présentation particulière et d’un élément figuratif.
Visuellement et phonétiquement les signes ont en commun l’association de l’élément verbal VP à un élément proche (AUTOMOBILES dans le signe contesté /AUTO dans la marque antérieure) ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble.
Par ailleurs, la présentation et l’élément figuratif de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément VP par lequel le signe sera lu.
L’argument de la société déposante selon lequel des recherches préalables ont été effectuées avant de déposer le nom VP AUTOMOBILES ne saurait être pris en compte dès lors que la bonne foi est inopérante en matière d’imitation de marque.
Par ailleurs, le fait qu’il existe d’autres « VP AUTO en France » est inopérant en l’espèce dès lors que le déposant ne démontre pas la banalité des éléments communs aux deux signes. En outre, la présente procédure doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 indépendamment de l’existence d’autres droits appartenant à des tiers. En tout état de cause, les opposants sont seuls juges de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers.
Enfin, l’argument de la société déposante relatif à son logo ne saurait être pris en compte dans la mesure où la marque contestée VP AUTOMOBILES est une marque verbale sans aucun élément figuratif. De même les raisons ayant présidé au choix de son signe (ses initiales) et à l’activité et à la taille de sa société sont extérieures à la présente procédure.
Par conséquent, le signe verbal VP AUTOMOBILES est similaire à la marque figurative antérieure VP AUTO.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition a été formée contre les produits et services suivants : « véhicules ; entretien de véhicules ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : «Vente aux enchères de tous biens ; vente aux enchères de véhicules terrestres, nautiques et aériens ; Estimation de véhicules terrestres, nautiques et aériens ; courtage de véhicules terrestres, nautiques et aériens ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de la marque antérieure invoqués.
Par ailleurs, en raison de la grande proximité des signes telle que relevée précédemment, le consommateur sera d’autant plus en mesure d’attribuer la même origine aux produits et services en cause.
L’argument de la société déposante selon lequel « l’opposant ne fait pas la même activité que [lui] » ne saurait être pris en compte dans la mesure où la comparaison des produits et services dans le cadre d’une procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal VP AUTOMOBILES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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