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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2022, n° OP 21-2407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2407 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOFT SOCIAL PARTNERS ; SOCIAL PARTNERS ASSEGURANCES AMB VALORS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752104 ; 012112629 |
| Référence INPI : | O20212407 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIAL PARTNERS SL (Espagne) c/ SOFT SOCIAL PARTNERS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2407 01/09/2022 DECISION DE REJET D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SOFT SOCIAL PARTNERS (Société par actions simplifiée) a déposé, le 6 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 752 104 portant sur le signe SOFT SOCIAL PARTNERS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Analyse financière ; information financière ; audit financier ; consultation en matière financière, fiscale et de gestion ; estimation financière ; évaluation d’actifs financiers ; estimation et expertise fiscale ; externalisation de services financiers ; assistance et conseil aux opérations d’acquisitions ou de cessions d’entreprises. Assistance à maîtrise d’ouvrage de projets financiers ». Le 31 mai 2021, SOCIAL PARTNERS S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SOCIAL PARTNERS Asseguranes amb Valors, déposée le 4 septembre 2013 et enregistrée sous le n°12112629. Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Assurances ; conseils en assurances ; services d’agences en assurances et courtage en assurance ; gérance d’assurances ; souscription d’assurances et organisation d’assurances ». Les parties ont présenté conjointement deux demandes de suspension de la procédure d’opposition pour des périodes respectives de quatre mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 11 avril 2022, au stade où elle se trouvait le 9 décembre 2021, date de la dernière suspension. La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à l’opposant en application du principe du contradictoire. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification. II.- DECISION L’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. ». L’article R. 712-16-1 du code précité prévoit que « Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5". En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de son opposition, n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à l’opposant un délai d’un mois à compter de sa réception pour fournir des pièces. Il ressort de l’’accusé de réception que ce courrier a été distribué à son destinataire le 15 juin 2022, et que le délai ainsi imparti a expiré le 18 juillet 2022. L’opposant n’a fourni aucune pièce dans ce délai. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition, en application de l’article 712-5-1 précité. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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