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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2022, n° OP 21-3707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3707 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hérésis ; HERESIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4770664 ; 4604481 |
| Référence INPI : | O20213707 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
21-3707 4 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DOMAINE PUJOL (société par actions simplifiée) a déposé le 27 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 770 664 portant sur le signe verbal HÉRÉSIS. Le 10 août 2021, la société S.P.H.-GERARD BERTRAND (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque HERESIE, déposée le 3 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 604 481. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 21 septembre 2021 sous le n° 21-3707. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; cocktails alcoolisés ; essences alcooliques ; extraits alcooliques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « vins » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libel é des produits la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination HÉRÉSIS. La marque antérieure porte sur la dénomination HERESIE. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuel ement, la dénomination HÉRÉSIS, constitutive du signe contesté, et la dénomination HERESIE, constitutive de la marque antérieure, sont de même longueur (sept lettres) et ont en commun six lettres placées
dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence HERESI-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en trois et comportent les mêmes successions de sonorité [é-ré-zi]. Si les signes se singularisent par la substitution de la lettre finale S à la lettre finale E et par la présence d’accents aigus sur les lettres E au sein du signe contesté, ces différences ne sont toutefois pas de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, la différence liée à la substitution de la lettre finale S à la lettre finale E n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes dès lors qu’el e ne porte que sur une seule lettre en position finale de dénominations longues qui restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités HERESI. De même, la présence d’accents aigus sur les lettres E du signe contesté constitue une différence qui ne modifie que très légèrement la physionomie du signe. Il en résulte donc une même impression d’ensemble voisine entre les deux signes. Le signe verbal contesté HÉRÉSIS est donc similaire à la marque verbale antérieure HERESIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée HÉRÉSIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure HERESIE.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 21 4 770 664 est rejetée.
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