Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2022, n° OP 21-3715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | C4 ; C4 COFFEE ; C4 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769149 ; 018071105 ; 017884004 |
| Référence INPI : | O20213715 |
Sur les parties
| Parties : | WOODBOLT DISTRIBUTION LLC D/B/A NUTRABOLT (États-Unis) c/ SWOKE AND CO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3715 9 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I .- FAITS ET PROCÉDURE La société SWOKE AND CO (société par actions simplifiée) a déposé, le 21 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4769149 portant sur le signe alphanumérique C4. Le 10 août 2021, la société WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC d/b/a Nutrabolt (société de droit américain de l’Etat du Texas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire : la marque alphanumérique de l’Union européenne C4 déposée le 4 avril 2018 et enregistrée sous le n° 17884004, sur le fondement du risque de confusion et de l’identité des signes ; la marque alphanumérique de l’Union européenne C4 COFFEE déposée le 22 mai 2019 et enregistrée sous le n° 18071105, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, la société déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DÉCISION Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 17884004 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des
s ervices, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Inhalateurs de nicotine ; cigarettes électroniques ; chichas électroniques ; pipes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; étuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; cordons pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; cigares électroniques ; arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; vaporisateurs personnels. Services de vente en gros d’inhalateurs de nicotine ; services de vente en gros de cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de chichas électroniques ; services de vente en gros de pipes électroniques ; services de vente en gros d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de cigares électroniques ; services de vente en gros de cartouches pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros d’atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros d’étuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de cordons pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail d’inhalateurs de nicotine ; services de vente au détail de cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de chichas électroniques ; services de vente au détail de pipes électroniques ; services de vente au détail d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de cigares électroniques ; services de vente au détail de cartouches pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail d’atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail d’étuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de cordons pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ». La marque antérieure n° 17884004 a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons énergisantes ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Inhalateurs de nicotine ; cigarettes électroniques ; chichas électroniques ; pipes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; étuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; cordons pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; cigares électroniques ; arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; vaporisateurs personnels. Services de vente en gros d’inhalateurs de nicotine ; services de vente en gros de cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de chichas électroniques ; services de vente en gros de pipes électroniques ; services de vente en gros d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de cigares électroniques ; services de vente en gros de cartouches pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros d’atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros d’étuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de cordons pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail d’inhalateurs de nicotine ; services de vente au détail de cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de chichas électroniques ; services de vente au détail de pipes électroniques ; services de vente au détail d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de cigares électroniques ; services de vente au détail de cartouches pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail d’atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail d’étuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de cordons pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits du tabac et des articles pour fumeurs ainsi que leur commercialisation, n’ont à l’évidence par les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons énergisantes » de la marque antérieure. A cet égard, l’affirmation de la société opposante tenant au fait que « de nombreux consommateurs de «Boissons énergisantes» ont également tendance à consommer au cours [des] mêmes occasions des produits du tabac (cigarettes) ou des substituts, tels que cigarettes électroniques, chichas électroniques, pipes électroniques, cigares électroniques et vaporisateurs personnels, tels que ceux visés par la demande de marque contestée », outre qu’elle n’est nullement étayée, n’apparaît pas déterminante pour admettre une similarité entre les produits et les services en cause. En effet, leur consommation peut s’effectuer de façon indépendante et à des moments différents et les produits revendiqués au titre des marques en présence intéressent des publics très différents (par exemple des amateurs de nicotine et fumeurs pour les premiers, des sportifs pour les seconds). Ces produits et ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et des services qui ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure n° 17884004, ou susceptibles d’être attribués à la même origine. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : C4 La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En conséquence, force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
s ervices désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’absence d’identité ou de similarité des produits et des services en cause, il n’existe pas de risque de confusion au regard des produits et des services de la demande d’enregistrement et ce, malgré l’identité des signes. Par ailleurs, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante fondée sur le fait que « l’adoption de la marque C4 par la Déposante pour des produits et services en lien avec des produits du tabac est susceptible de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de l’Opposante, en raison notamment des restrictions imposées par la loi française quant à la publicité et à la promotion de marques pouvant rappeler des produits du tabac. L’adoption de la marque contestée est dès lors de nature à restreindre de manière inacceptable l’exercice des droits exclusifs de l’Opposante; d’autre part, l’image véhiculée par les produits du tabac peut avoir un impact très négatif sur l’image et la réputation de la marque et des produits de l’Opposante qui véhiculent quant à eux des valeurs de sport, de nutrition et de santé, totalement incompatibles avec la cigarette ou le tabac ». En effet, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur l’application des dispositions législatives auxquelles se réfère l’opposante, qui ne relèvent pas de l’appréciation du risque de confusion, seul invoqué en l’espèce. En outre, dans le cadre de la procédure d’opposition et en matière de risque de confusion, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer entre les produits et les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées,. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18071105 Sur la comparaison des produits et services Les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont les suivants : « Inhalateurs de nicotine ; cigarettes électroniques ; chichas électroniques ; pipes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; étuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; cordons pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; cigares électroniques ; arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; vaporisateurs personnels. Services de vente en gros d’inhalateurs de nicotine ; services de vente en gros de cigarettes électroniques ou vaporisateurs
pe rsonnels ; services de vente en gros de liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de chichas électroniques ; services de vente en gros de pipes électroniques ; services de vente en gros d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de cigares électroniques ; services de vente en gros de cartouches pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros d’atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros d’étuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de cordons pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail d’inhalateurs de nicotine ; services de vente au détail de cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de chichas électroniques ; services de vente au détail de pipes électroniques ; services de vente au détail d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de cigares électroniques ; services de vente au détail de cartouches pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail d’atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail d’étuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de cordons pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ». La marque antérieure n° 18071105 a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons à base de café; Dosettes de café ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Inhalateurs de nicotine ; cigarettes électroniques ; chichas électroniques ; pipes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; étuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; cordons pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; cigares électroniques ; arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; vaporisateurs personnels. Services de vente en gros d’inhalateurs de nicotine ; services de vente en gros de cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de chichas électroniques ; services de vente en gros de pipes électroniques ; services de vente en gros d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de cigares électroniques ; services de vente en gros de cartouches pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros d’atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros d’étuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente en gros de cordons pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail d’inhalateurs de nicotine ; services de vente au détail de cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de liquides pour cigarettes
é lectroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de chichas électroniques ; services de vente au détail de pipes électroniques ; services de vente au détail d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de cigares électroniques ; services de vente au détail de cartouches pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail d’atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail d’étuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; services de vente au détail de cordons pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits du tabac et des articles pour fumeurs ainsi que leur commercialisation, n’ont à l’évidence par les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons à base de café; Dosettes de café » de la marque antérieure. A cet égard, l’affirmation de la société opposante tenant au fait que « de nombreux consommateurs de «Boissons à base de café ; Dosettes de café» ont également tendance à consommer au cours [des] mêmes occasions des produits du tabac (cigarettes) ou des substituts, tels que cigarettes électroniques, chichas électroniques, pipes électroniques, cigares électroniques et vaporisateurs personnels, tels que ceux visés par la demande de marque contestée », outre qu’elle n’est nullement étayée, n’apparaît pas déterminante pour admettre une similarité entre les produits et les services en cause. En effet, leur consommation peut s’effectuer de façon indépendante et à des moments différents, les produits revendiqués au titre des marques en présence peuvent intéresser des publics très différents (par exemple des amateurs de nicotine pour les premiers, des amateurs de café pour les seconds). Ces produits et ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et des services qui ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure n° 18071105, ou susceptibles d’être attribués à la même origine. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
C4 COFFEE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre et d’un chiffre, alors que la marque antérieure comporte une lettre, un chiffre et un élément verbal. Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la séquence C4. Ces signes diffèrent par la présence du terme COFFEE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet au sein de la marque antérieure, la séquence C4, distinctive au regard des produits et des services en cause, présente un caractère essentiel en raison de sa présentation en attaque et du fait que le terme anglais COFFEE, compris par le public français comme désignant du café, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des produits. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe alphanumérique contesté C4 est donc similaire à la marque alphanumérique antérieure C4 COFFEE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
E n l’absence d’identité ou de similarité des produits et des services en cause, il n’existe pas de risque de confusion au regard des produits et des services de la demande d’enregistrement et ce, malgré l’identité des signes. Par ailleurs, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante fondée sur le fait que « l’adoption de la marque C4 par la Déposante pour des produits et services en lien avec des produits du tabac est susceptible de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de l’Opposante, en raison notamment des restrictions imposées par la loi française quant à la publicité et à la promotion de marques pouvant rappeler des produits du tabac. L’adoption de la marque contestée est dès lors de nature à restreindre de manière inacceptable l’exercice des droits exclusifs de l’Opposante; d’autre part, l’image véhiculée par les produits du tabac peut avoir un impact très négatif sur l’image et la réputation de la marque et des produits de l’Opposante qui véhiculent quant à eux des valeurs de sport, de nutrition et de santé, totalement incompatibles avec la cigarette ou le tabac ». En effet, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur l’application des dispositions législatives auxquelles se réfère l’opposante, qui ne relèvent pas de l’appréciation du risque de confusion, seul invoqué en l’espèce. En outre, dans le cadre de la procédure d’opposition et en matière de risque de confusion, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer entre les produits et les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. CONCLUSION En dépit de son identité ou de sa similarité avec les marques antérieures, la demande d’enregistrement contestée C4 peut être adoptée comme marque pour désigner des produits et des services qui ne sont pas similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cartes ·
- Réseau informatique ·
- Porte-monnaie électronique ·
- Enregistrement ·
- Service bancaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Microprocesseur ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Fourrure ·
- Opposition ·
- Bonneterie
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décoration ·
- Service ·
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Papeterie ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Boisson
- Service ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Divertissement ·
- Télécommunication ·
- Location ·
- Ordinateur ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Réseau
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Usage sérieux ·
- Collection ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Bière ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Micro-organisme ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service bancaire ·
- Similitude ·
- Porte-monnaie électronique ·
- Risque ·
- Investissement de capitaux ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Similarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.