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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mars 2022, n° OP 21-3713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3713 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAFIRMES ; SAFIRMES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4767293 ; 4761505 |
| Référence INPI : | O20213713 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3713 18/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T L a déposé le 17 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 767 293 portant sur le signe complexe SAFIRMES.
Le 23 mai 2021, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 18 juin 2021 sous le n° 0825675, dont une copie a été transmise à l’opposant par l’Institut, en application du principe du contradictoire.
Le 10 août 2021, Monsieur N M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la demande d’enregistrement de marque complexe SAFIRMES n° 4 761 505 déposée le 30 avril 2021, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’informait que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement de marque, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article R712-17 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont a également été informé l’opposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 16 novembre 2021, l’Institut a informé les parties que la procédure d’opposition avait repris. Il était précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l’opposition.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, effectué par son titulaire, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ».
L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAFIRMES, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal SAFIRMES, ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont identiques.
L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Force est de constater que le signe contesté est reproduit de façon identique à la marque antérieure.
Par conséquent, le signe verbal contesté SAFIRMES est identique à la marque verbale antérieure SAFIRMES.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SAFIRMES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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