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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2022, n° OP 21-3716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Carré des Anciens ; Le Carré de l'Habitat |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4768603 ; 3483262 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20213716 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-3716 11/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H P a déposé le 20 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4768603 portant sur le signe verbal CARRE DES ANCIENS. Le 10 août 2021, la société GESTION ET ORGANISATION FONCIERE (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbal LE CARRE DE L’HABITAT déposée le 21 février 2007 sous le n° 3483262 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des services visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
1
II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; réparation de serrures ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les services suivants : « Courtage, estimation et gérance de biens immobiliers, agences immobilières, location d’appartements et de bureaux (immobilier), aménagement foncier et, plus généralement, promotions immobilières et affaires immobilières. Supervision et direction de travaux de construction, informations en matière de construction et, plus généralement, services de construction immobilière ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’ « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); 2
démolition d’édifices; location de machines de chantier » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « réparation de serrures » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services visant à entretenir, réparer et remplacer des serrures, lesquels sont rendus par des serruriers, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de construction immobilière » de la marque antérieure invoquée qui regroupent l’ensemble des prestations visant notamment à réaliser, ériger et édifier un bâtiment, lesquels sont rendus par des entrepreneurs du bâtiment. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Supervision et direction de travaux de construction » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre de la prestation des seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARRE DES ANCIENS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LE CARRE DE L’HABITAT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de cinq éléments verbaux. 3
Les signes en cause ont en commun une même structure associant le terme CARRE, à un terme évoquant une caractéristique des services en cause (services destinés à des personnes âgées pour le signe contesté/services destinés à l’habitat pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes en cause diffèrent par leurs séquences finales (DES ANCIENS dans le signe contesté et DE L’HABITAT dans la marque antérieure) ainsi que par la présence du terme LE en position d’attaque de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans les signes en cause, le terme CARRE apparaît distinctif au regard des services en cause. Ce terme apparaît également dominant dans le signe contesté dès lors que la séquence finale DES ANCIENS se rapporte directement au terme CARRE pour le qualifier. Dans la marque antérieure, le terme CARRE apparaît également dominant dès lors que l’article défini LE vient seulement introduire le terme CARRE et la séquence finale DE L’HABITAT se rapporte directement au terme CARRE pour le qualifier. Le signe verbal contesté CARRE DES ANCIENS est donc similaire à la marque verbale antérieure LE CARRE DE L’HABITAT, dont il peut apparaître comme une déclinaison, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité d’une partie des services et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause pour les services de la demande d’enregistrement qui ont été reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CARRE DES ANCIENS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. 5
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