Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2022, n° OP 21-3718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3718 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ICI ; ICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769023 ; 018113387 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20213718 |
Sur les parties
| Parties : | ICE IP SA (Belgique) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3718 Le 09/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J S a déposé le 21 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4769023 portant sur un signe figuratif. Le 10 août 2021, la société ICE IP S.A. (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ICE déposée le 23 août 2019 et enregistrée sous le n° 018113387, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « montres, bracelets, chaînes et boîtiers de montres, Écrins et étuis pour l’horlogerie, Horloges, réveille-matin, Chronomètres à arrêt, Chronographes, Parures [bijouterie], Breloques pour la bijouterie, Médailles et médaillons, Insignes et Amulettes [bijouterie], Bagues, Boucles d’oreilles, bracelets et broches, Chaînes, colliers, Perles [bijouterie], Figurines [statuettes] en métaux précieux, Boutons de manchette, épingles de cravates, Épingles à chapeau, Articles de bijouterie pour la chapellerie, Articles de bijouterie pour chaussures; Porte-clés de fantaisie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ICE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément figuratif et la marque antérieure d’un terme. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté est un signe figuratif composé de deux traits et d’un demi-cercle présentés de façon verticale et ne saurait être perçu comme un « signe semi-figuratif, composé de l’élément verbal ICI écrit en lettres majuscule d’imprimerie, droites ». Ainsi, pris dans leur ensemble, ces deux signes produisent une impression d’ensemble totalement distincte. En effet, le signe contesté consiste en un ensemble figuratif précédemment décrit, alors que la marque antérieure est simplement composée du terme ICE. Ainsi, ces différences entraînent une modification profonde dans la perception d’ensemble des signes et confèrent au signe contesté un aspect visuel particulièrement distinct de celui de la marque antérieure. A supposer même comme le fait valoir la société opposante, que le signe contesté puisse être perçu comme le terme ICI, il n’en demeure pas moins que ces signes présenteraient alors des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes en cause diffèrent nettement par la présentation particulière du signe contesté, ainsi que par la substitution de la lettre E à la lettre I, ce qui engendre des différences manifestes de physionomie, ainsi que de prononciation (le signe contesté serait alors prononcé [i-ci] en deux temps alors que la marque antérieure est prononcée en un seul temps [aï-ce]).
4
Surtout, intellectuellement, le signe contesté fait référence à l’adverbe « ici », évocation insolite et particulièrement distinctive au regard des produits en cause, alors que la marque antérieure fait référence au terme glace (traduction anglaise du terme ICE). Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. Le signe figuratif contesté n’est donc pas similaire à la marque antérieure ICE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, encore faut-il que les signes soient suffisamment proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où les signes sont très différents comme précédemment démontré. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des signes et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ICE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Prénom
- Décoration ·
- Service ·
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Papeterie ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Boisson
- Service ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Divertissement ·
- Télécommunication ·
- Location ·
- Ordinateur ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Usage sérieux ·
- Collection ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Boisson ·
- Aliment ·
- Prêt ·
- Enregistrement ·
- Base de données ·
- Internet ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Cuir ·
- Sac ·
- Sport ·
- Marque antérieure ·
- Imitation ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Cartes ·
- Réseau informatique ·
- Porte-monnaie électronique ·
- Enregistrement ·
- Service bancaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Microprocesseur ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Fourrure ·
- Opposition ·
- Bonneterie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Bière ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Micro-organisme ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.