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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mars 2022, n° OP 21-3724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3724 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nutrimium Vita ; nutrimmun |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4768995 ; 018228350 |
| Référence INPI : | O20213724 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ NUTRIMMUN GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-3724 21/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S P a déposé le 21 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 768 995 portant sur le signe verbal NUTRIMIUM VITA. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 10 août 2021, la société NUTRIMMUN GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe verbal NUTRIMMUN, déposée le 21 avril 2020 et enregistrée sous le n° 018 228 350, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « produits pharmaceutiques; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; préparations et articles médicaux et vétérinaires; préparations diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; produits médicaux; préparations alimentaires pour nourrissons; aliments pour bébés sous forme de poudre à modifier ou utilisés comme produits finis; préparations biologiques à usage médical; produits diététiques à usage médical pour bébés, petits enfants et malades; boissons diététiques à usage médical; enzymes à usage médical; tisanes médicinales; culture de micro-organismes à usage médical; minéraux à usage médical; lactose; suppléments
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alimentaires minéraux; résidus du traitement des grains de céréales à usage médical; huiles à usage médical; gelée royale à usage médical; compléments alimentaires non à usage médical à base de micro-organismes; fibres alimentaires; laxatifs; compléments alimentaires; préparations à base de calcium, magnésium, fer et vitamines; compléments alimentaires, également sous forme de boissons et/ou préparations pour la confection de boissons, autres qu’à usage médical, à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, calcium, magnésium, oligo-éléments seuls ou combinés; compléments alimentaires non à usage médical à base de protéines ou graisses; compléments alimentaires non à usage médical à base de fibres ou d’hydrates de carbone; produits pharmaceutiques et médicaments; produits médicaux à base de micro-organismes; médicaments homéopathiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits précités de la demande contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NUTRIMIUM VITA, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal NUTRIMMUN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les signes en cause sont composés de dénominations proches NUTRIMIUM / NUTRIMMUN, comportant les 7 lettres identiques suivantes, sur 9 : N, U, T, R, I, M et U, placées dans le même ordre et selon le même rang. Phonétiquement, ces dénominations possèdent la même succession de sonorités NU-TRIM/U.
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Les différences visuelles et phonétiques existant entre ces éléments résident dans la substitution, au sein du signe contesté, de la séquence finale –MIUM à la séquence finale –MMUN de la marque antérieure. Toutefois, cette différence n’altère pas la perception très proche de ces deux dénominations, qui restent dominées par la même succession de lettres et de sonorités identiques NUTRIM et des séquences finales très proches visuellement et phonétiquement –MIUM et –MMUN, respectives aux signes en cause. Cette perception proche des dénominations NUTRIMIUM / NUTRIMMUN ne repose donc pas uniquement sur la reprise du préfixe NUTRI-, contrairement aux arguments développés par le déposant mais aux ressemblances d’ensemble précitées. Les signes diffèrent par ailleurs, par la présence du terme final VITA, au sein de la demande contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations proches NUTRIMIUM / NUTRIMMUN apparaissent distinctives au regard des produits en cause, contrairement aux arguments développés par le déposant. En effet, ces dénominations ne constituent pas les désignations nécessaires, usuelles ou génériques, ni ne désignent une caractéristique des produits en cause. A cet égard, l’affirmation du déposant selon laquelle le préfixe commun NUTRI- est « commun avec les 1537 autres marques déposées à l’INPI » n’apparaît pas suffisante pour écarter le caractère distinctif des dénominations NUTRIMIUM / NUTRIMMUN, dans leur ensemble. En outre, au sein du signe contesté, la longue dénomination d’attaque NUTRIMIUM présente un caractère dominant, non-seulement en raison de sa taille prépondérante et de sa position au sein du signe, mais également dès lors que l’élément verbal VITA qui la suit est susceptible de renvoyer au terme « vitalité » et ainsi à la fonction des produits en cause, à savoir des produits et compléments destinés au maintien de la bonne forme du public concerné ; qu’il revêt donc un caractère accessoire, n’altérant nullement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination d’attaque NUTRIMIUM, contrairement aux arguments du déposant à cet égard. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuelles et phonétiques, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similitude entre les signes en cause. Le signe verbal contesté NUTRIMIUM VITA est donc similaire à la marque verbale antérieure NUTRIMMUN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NUTRIMIUM VITA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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