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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2022, n° OP 21-3723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3723 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | P'tit Cordouan ; LA TOUR CORDOUAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769123 ; 1589174 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20213723 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINES LAUJAC SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3723 09/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur X D a déposé le 21 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4769123 portant sur le signe verbal P’TIT CORDOUAN. Le 10 août 2021, la société DOMAINES LAUJAC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA TOUR CORDOUAN, déposée le 27 avril 1990, enregistrée sous le n° 1589174 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bières ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « Vin ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires au produit de la marque antérieure invoquée. Les produits contestés de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires au produit de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal P’TIT CORDOUAN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA TOUR CORDOUAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Ces signes ont en commun le terme CORDOUAN, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils différent par la présence du terme P’TIT au sein du signe contesté et des termes LA TOUR au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme CORDOUAN apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme CORDOUAN présente un caractère essentiel dans le signe contesté dans la mesure où il se trouve précédé du terme P’TIT, contraction de l’adjectif PETIT, lequel se rapporte directement au terme CORDOUAN pour le qualifier et le mettre ainsi en exergue. Par ailleurs, au sein de la marque antérieure, le terme CORDOUAN apparaît dominant dès lors qu’il est précédé de l’article défini LA qui ne sert qu’à introduire les éléments verbaux qui le suivent, et que le terme TOUR est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en présence, étant d’usage courant et réglementé dans le domaine vitivinicole. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté P’TIT CORDOUAN est donc similaire à la marque verbale antérieure LA TOUR CORDOUAN.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal P’TIT CORDOUAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « bières ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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