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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2022, n° OP 21-3709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3709 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ORESSENS ; FLORESSANCE, L'EXPERTISE BOTANIQUE ; FLORESSANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769342 ; 4399641 ; 4238469 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20213709 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3709 24/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L B , a déposé le 22 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4769342 portant sur le signe complexe ORESSENS. Le 10 août 2021, la société LEA NATURE SERVICES (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale FLORESSANCE, L’EXPERTISE BOTANIQUE, enregistrée le 16 février 2018 sous le n°4399641.
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale FLORESSANCE, enregistrée le 29 avril 2016 sous le n°4238469. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque FLORESSANCE, L’EXPERTISE BOTANIQUE n°4399641 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir ; préparations pour laver le linge et autres substances pour lessiver ; préparations décolorantes ; lessives à usage ménager ; assouplissants pour la lessive ; produits détachants ; liquides vaissel e ; détergents ménagers ; produits nettoyants pour fours et vitrocéramique ; préparations nettoyantes pour canalisations ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; substances et poudres à récurer ; préparations pour nettoyer les sols et parquets ; produits nettoyants pour vitres ; préparations destinées au nettoyage de moquettes et de tapis ; produits nettoyants pour carrelage ; produits nettoyants pour les toilettes ; nettoyants pour tissus d’ameublement et cuirs ; préparations pour le soin, le traitement et l’embel issement des tissus et cuirs ; assouplissants textiles et cuirs ; revitalisants pour tissus et cuirs ; agents nettoyants pour le ménage ; parfums d’intérieur ou d’ambiance ; préparations pour parfumer l’air ; pots-pourris odorants ; encens ; mousses nettoyantes ; produits pour faire bril er ; produits nettoyants pour les toilettes ; poudres, gels, tablettes pour lave- vaissel e ; détergents pour lave-vaissel e ; désodorisants pour lave-vaissel e ; pierres d’alun (astringents) ; nettoyant universel ; lingettes nettoyantes ; produit dépoussiérant ; gel WC ; bloc WC ; produit détartrant ; produit anticalcaire ; eau de javel ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; aromates [huiles essentiel es] ; après-shampooings ; astringents à usage cosmétique ; bains de bouche non à usage médical ; bâtons d’encens ; cire à épiler ; cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; cristaux de soude pour le nettoyage ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; eaux de
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toilette ; gels de massage autres qu’à usage médical ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; huiles essentiel es ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquil antes ; lotions à usage cosmétique ; lotions capil aires ; masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; parfums ; parfums d’ambiance ; pierres d’alun [astringents] ; pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; préparations d’écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette intime (déodorantes ou pour l’hygiène) ; préparations pour le bain, non à usage médical ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; soins hydratants ; crème pour le visage ; crèmes pour les yeux ; produits de maquil age ; fond de teint ; crayons à yeux cosmétiques ; vernis à ongles ; durcisseurs d’ongles ; savons ; rouge à lèvres ; baumes pour les lèvres ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings secs ; talc pour la toilette ; teintures pour cheveux ; produits de parfumerie ; huiles de toilette, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical. compléments alimentaires d’origine végétale préparés pour la consommation humaine ; compléments alimentaires (non à usage médical) à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mol usques, de viandes, de plantes, de fruits, de légumes conservés, séchés et cuits, d’oeufs ou de lait, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives) à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux ; alcools à usage pharmaceutique ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ; baumes à usage médical ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; bois de cèdre anti-insectes ; bonbons médicamenteux ; boue pour bains ; camphre à usage médical ; cataplasmes ; col iers antiparasitaires pour animaux ; col yre ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de levure ; couches culottes ; coupe-faim à usage médical ; désodorisants ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorces à usage pharmaceutique ; encens répulsif pour insectes ; farines lactées pour bébés ; fibres alimentaires ; gommes à mâcher à usage médical ; herbes médicinales ; huiles à usage médical ; infusions médicinales ; lotions à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules anti oxydantes ; pilules auto-bronzantes ; pilules coupe-faim ; sirops à usage pharmaceutique ; Substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d’oligo- éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux. alcools à usage pharmaceutique ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ; baumes à usage médical ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; bois de cèdre anti-insectes ; bonbons médicamenteux ; boue pour bains ; camphre à usage médical ; cataplasmes ; col iers antiparasitaires pour animaux ; col yre ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de levure ; couches culottes ; coupe-faim à usage médical ; désodorisants ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorces à usage pharmaceutique ; encens répulsif pour insectes ; farines lactées pour bébés. fibres alimentaires ; gommes à mâcher à usage médical ; herbes médicinales ; huiles à usage médical ; infusions médicinales ; lotions à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules antioxydantes ; pilules auto-bronzantes ; pilules coupe-faim ; sirops à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires d’origine végétale préparés pour la consommation humaine ; compléments alimentaires (non à usage médical) à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mol usques, de viandes, de plantes, de fruits, de légumes conservés, séchés et cuits, d’oeufs ou de lait, substances diététiques (non à usage médical) à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mol usques, de viandes, de plantes, de fruits, de légumes conservés, séchés et cuits, d’oeufs ou de lait ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires;
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produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’amalgame d’argent et d’étain ou de résines synthétiques employé pour les obturations dentaires dans le cadre de soins, de substances mal éables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire ainsi que de métaux précieux mélangés afin de réaliser des produits de soins dentaire, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « dentifrices » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de préparation destinées à nettoyer les dents. Ces produits n’empruntent pas davantage les mêmes circuits de distribution (cabinet dentaire pour les premiers/rayons d’hygiène des grandes surfaces ou des pharmacies), ni ne s’adressent à la même clientèle (clientèle de dentistes et de prothésistes dentaires pour les premiers/toutes personnes soucieuse de son hygiène dentaire pour les seconds) En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités relèvent tous « …du domaine dentaire… » dès lors que retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique présentée sur le bas d’un arc de cercle reproduite en couleur et associée à des éléments figuratifs, à savoir un arbre blanc présenté dans une goutte verte au-dessus duquel réside un point vert ayant de chaque côté un quart de cercle vert. La marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Visuel ement, les éléments verbaux ORESSENS du signe contesté et FLORESSANCE de la marque antérieure sont tous deux longs et ont en commun six lettres (O, R, E, S, S et N) placés dans le même ordre, ce qui leurs confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un rythme identique en trois temps ([OR / ESS / ENS] ; [FLOR / ESS / ANCE]) et comportent des sonorités successives très comparables ([or / é / sens] ; [flor / é / sens]). A cet égard, les substitutions de la lettre E dans le signe contesté par la lettre A au sein de la marque antérieur et de la lettre finale S au sein du signe contesté par la séquence de lettres CE dans la marque antérieure n’ont aucune incidence phonétique dans la mesure où ces lettres ou combinaisons de lettres se prononcent respectivement de manière identique au sein des signes en présence, à savoir [an] et [s] comme le soutient la société opposante. Ces éléments verbaux sont donc quasiment identique phonétiquement dès lors que la seule distinction phonétique réside uniquement dans la présence des lettres d’attaques F et L de la marque antérieure qui produisent un son faiblement perceptible. Les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté et de l’expression L’EXPERTISE BOTANIQUE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme ORESSENS, seul élément verbal du signe contesté, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Le terme FLORESSANCE, également distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure compte tenu de sa position et dès lors que l’expression L’EXPERTISE BOTANIQUE qui le suit, évoquant la détention de connaissances particulières en matière de végétaux, n’est pas distinctive au regard des produits visés puisque susceptible d’en évoquer une caractéristique, à savoir des produits bénéficiant de connaissances particulières dans l’utilisation des végétaux entrant dans leur composition. Ainsi, l’expression L’EXPERTISE BOTANIQUE, apparaît comme un simple slogan laudatif et ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur contrairement au terme FLORESSANCE. Enfin, les éléments figuratifs et la cal igraphie particulière du signe contesté n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément ORESSENS, celui-ci étant immédiatement lisible par le consommateur.
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Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe complexe contesté ORESSENS est donc similaire à la marque verbale antérieure FLORESSANCE, L’EXPERTISE BOTANIQUE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la similarité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque FLORESSANCE n°4238469 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires; al iages de métaux précieux à usage dentaire » seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires avec la précédente marque antérieure. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Dentifrices, Après- shampooings ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; laits de toilette ; lotions à usage cosmétique ; lotions capil aires ; masques de beauté ; pommades à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; soins hydratants ; crème pour le visage ; crèmes pour les yeux ; savons ; shampooings ; huiles de toilette, lotions pour les cheveux ; Compléments alimentaires d’origine végétale préparés pour la consommation humaine ; compléments alimentaires (non à usage médical) à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mol usques, de viandes, de plantes, de fruits, de légumes conservés, séchés et cuits, d’œufs ou de lait ; préparations de vitamines, tisanes, thé médicinal ; suppléments alimentaires minéraux ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de levure ; infusions médicinales ; pilules amaigrissantes ; pilules anti oxydantes ; pilules auto-bronzantes ; pilules coupe-faim ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux « dentifrices » invoqués de la marque antérieure.
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Toutefois, ces produits ne sont pas similaires aux « dentifrices » de la marque antérieure comme établi dans la comparaison avec la précédente marque antérieure, à laquel e il convient de se référer. Par conséquent, les produits restant à comparer de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, les seules différences avec la marque antérieure précédemment invoquée tenant à l’absence du slogan, ce qui ne modifie pas le raisonnement tenant à l’impression d’ensemble très proche entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en présence pour les produits pour lesquels la similarité n’a pas été reconnue et ce malgré la similitude des signes. En l’espèce, il n’existe donc pas de risque de confusion sur l’origine des « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ORESSENS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: «Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires;
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produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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