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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2022, n° OP 22-0339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0339 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Skinology ; SKIN ¿ OLOGY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4825504 ; 3294304 |
| Référence INPI : | O20220339 |
Sur les parties
| Parties : | LA COLLINE INTERNATIONAL SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0339 30/09/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame E F a déposé le 13 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 825 504 portant sur le signe verbal SKINOLOGY. Le 20 janvier 2022, la société LA COLLINE INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal SKIN • OLOGY, déposée le 27 mai 2004, enregistrée sous le n° 3 294 304 et régulièrement renouvelée. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2
Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons, parfums, cosmétiques, masques de beauté ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté » présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Savons, parfums, cosmétiques, masques de beauté » de la marque antérieure, en ce que les premiers ont précisément et directement pour objet d’appliquer les seconds, lesquels sont nécessaires à l’accomplissement des premiers. A cet égard, la déposante ne saurait valablement invoquer l’appartenance des services et produits à des classes différentes de la Classification, ni le fait que la marque antérieure « « SKIN•OLOGY » est désigné en tant que produits de soins (Classe de Nice 3) et non en tant 3
que services de salons de beauté (Classe de Nice 44) comme l’est désigné pour « SKINOLOGY » ». En effet, outre que la Classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, une marque fait l’objet d’une protection non seulement pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits ou services qui leur sont complémentaires, et dès lors similaires, comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, ces services et produits sont complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SKINOLOGY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal SKIN • OLOGY, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par un point. Les signes en présence ont en commun les éléments verbaux SKIN/OLOGY, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. En outre, il importe peu que le terme SKINOLOGY soit exploité avec un « … logo [qui] n’a aucune ressemblance avec celui de « SKIN•OLOGY » comme le soutient la déposante, dès lors que la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. 4
Le signe contesté SKINOLOGY est donc similaire à la marque verbale antérieure SKIN • OLOGY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. A cet égard, ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion l’argument de la déposante selon lequel, dans la base marque INPI, « le seul élément affiché après la recherche du mot « skinology » est une fiche concernant [un] dépôt de marque ne désignant pas la France » et qu’« en tapant dans la barre de recherche DATA INPI « skin ology » et non pas « skinology » la fiche [du] dépôt en France » apparaît, pour en déduire que « « skinology » ne répertorie que la marque déposée à l’étranger » et que « le registre DATA INPI n’est pas scrupuleusement et correctement inventorié [ayant] aisément induite en erreur » la déposante. Toutefois, contrairement à ce qu’elle indique, la marque antérieure figure bien sur la capture d’écran de la recherche d’antériorités fournie par la déposante. En tout état de cause, le fait qu’une marque, en l’occurrence la marque antérieure, ne figure pas au sein d’un résultat de recherche d’antériorités ne saurait présumer de l’absence d’atteinte aux droits conférés par cette marque. En effet, une marque est protégée pour sa reprise à l’identique, mais également pour un signe qui lui est similaire, s’il peut en résulter un risque de confusion, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SKINOLOGY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale SKIN • OLOGY. 5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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