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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 sept. 2022, n° OP 22-0935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0935 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LIMONADE DE CHAMPAGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4824787 |
| Référence INPI : | O20220935 |
Sur les parties
| Parties : | COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC), INSTITUT NATIONAL DE L¿ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0935 7 septembre 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L H a déposé, le 9 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4824787, portant sur le signe verbal LIMONADE DE CHAMPAGNE. Le 25 février 2022, le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) et l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) ont conjointement formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’atteinte à l’Appellation d’origine protégée (AOP) CHAMPAGNE, enregistrée au niveau européen le 18 septembre 1973 et inscrite au Registre des Appellations d’origine protégées et des Indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (UE) n° 1308/2013.
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L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a fait l’objet d’une notification adressée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La notification de l’opposition a toutefois été retournée par la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LIMONADE DE CHAMPAGNE, ci-dessous reproduit : Suite à une régularisation de la demande d’enregistrement, le libellé des produits à prendre en compte dans la présente procédure est le suivant : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; nectars de fruits ; apéritifs sans alcool ». L’Appellation d’origine protégée (AOP) invoquée par les opposants porte sur le signe suivant : CHAMPAGNE Cette AOP a été enregistrée pour du « vin ». Les opposants font valoir que le signe contesté LIMONADE DE CHAMPAGNE, appliqué à l’ensemble des produits désignés dans le dépôt, porte atteinte à l’AOP CHAMPAGNE en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article 103 2. a) et b) du règlement (UE) n °1308/2013 du 17 décembre 2013 modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021. En particulier, au regard des « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; nectars de fruits ; apéritifs sans alcool », seuls produits restant en cause (suite à une modification du libellé de la demande d’enregistrement), ils invoquent notamment l’application de l’article 103 2. a) ii) du règlement modifié précité. L’article 103 2. a) ii) dudit règlement, tel que modifié par le Règlement (UE) 2021/2117, dispose qu’ « Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée y compris l’utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu’ingrédients : (…)
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ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique ». L’« utilisation » au sens des dispositions précitées est constituée lorsque le signe litigieux fait usage de l’indication géographique elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que ce signe en est à l’évidence indissociable. Par ailleurs, l’exploitation de la réputation de l’indication géographique, visée au point ii), suppose que l’utilisation de l’indication géographique soit de nature à profiter indûment de la réputation de celle-ci. Il convient de préciser que la « réputation » de l’indication géographique est fonction de l’image dont celle-ci jouit auprès des consommateurs, laquelle image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières du produit, notamment de sa qualité. Enfin, l’incorporation dans une marque de la dénomination protégée n’est pas de nature à constituer une utilisation de l’indication géographique exploitant sa réputation, au sens du a) ii), lorsque cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer la marque ou les produits pour lesquels celle- ci est enregistrée à l’indication géographique concernée ou au produit pour lequel celle-ci est protégée (en ce sens : CJUE 14 septembre 2017, « Port Charlotte », C-56/16 P, points 115 à 117). En l’espèce, la dénomination protégée CHAMPAGNE se retrouve intégralement et à l’identique dans le signe contesté, au sein duquel elle est visuellement nettement perceptible et individualisée. En outre, au sein de l’expression LIMONADE DE CHAMPAGNE constitutive du signe contesté, la référence à l’appellation d’origine CHAMPAGNE et au vin qui en bénéficie apparaît manifeste, cette expression se comprenant spontanément dans le sens d’une limonade à base de Champagne. Au surplus, si les produits litigieux présentent des différences avec le produit couvert par l’AOP CHAMPAGNE, tous ces produits ont néanmoins en commun d’être des boissons froides. Il en résulte que le signe contesté, appliqué aux produits en cause, utilise la dénomination protégée CHAMPAGNE et incite manifestement le consommateur concerné à effectuer une association mentale avec cette AOP et le vin qui en bénéficie, ce que ne conteste pas le déposant. Par ailleurs, les opposants font valoir que l’appellation d’origine CHAMPAGNE « a acquis une renommée mondiale particulièrement importante qui dépasse le territoire français, comme cela a déjà été reconnu par diverses juridictions françaises », et que cette appellation « reflète une image d’excellence, de qualité et de prestige ». Au soutien de ces arguments, ils citent et fournissent plusieurs décisions de justice, lesquelles ont expressément reconnu que « l’appellation Champagne avait acquis depuis plusieurs siècles, tant en France qu’à l’étranger, une notoriété et un éclat particuliers », qu’elle jouissait, ainsi que son vin, d’une « immense réputation », et qu’elle était « porteuse d’un renom et d’un très important prestige », ainsi que d’une « identité forte », figurant « parmi les appellations d’origine contrôlées les plus connues ». Ces arguments, confortés par une jurisprudence constante, ne sont pas contestés par le déposant. Les opposants ajoutent qu’au regard de cette immense notoriété de l’appellation et de son vin, le signe contesté « vise à accaparer l’attractivité de la dénomination et du vin protégés en profitant indument de la réputation qui y est attachée ».
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Compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il apparaît en effet qu’en raison du lien qu’opèrera le consommateur entre la marque contestée appliquée aux produits en cause et l’AOP CHAMPAGNE et son vin, l’image d’excellence, de qualité et de prestige attachée à ces derniers seront transférées, dans l’esprit de ce consommateur, aux produits marqués, de sorte que ces derniers s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. Dès lors, le signe contesté LIMONADE DE CHAMPAGNE, appliqué aux produits en cause, apparaît de nature à tirer indûment profit de la réputation de l’AOP CHAMPAGNE invoquée. Il convient d’en conclure que le signe contesté LIMONADE DE CHAMPAGNE ne peut être adopté à titre de marque pour les produits désignés sans porter atteinte à l’AOP CHAMPAGNE invoquée, l’usage d’une telle marque étant de nature à constituer une utilisation commerciale de la dénomination protégée CHAMPAGNE exploitant la réputation de cette AOP, au sens de l’article 103 2. a) ii) du règlement (UE) n °1308/2013 du 17 décembre 2013 modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021. Ainsi, sur le fondement de l’atteinte à l’AOP CHAMPAGNE au titre des dispositions précitées, la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. Si les opposants ont par ailleurs invoqué, pour ces mêmes produits, une atteinte à l’AOP CHAMPAGNE au titre de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n °1308/2013 précité, en ce que la marque contestée constituerait une « usurpation » et une « évocation » de celle-ci, il apparaît surabondant d’examiner ces motifs, dès lors que l’atteinte à cette AOP a été reconnue pour l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, sur le fondement des dispositions de l’article 103 2. a) ii) de ce règlement. CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à l’Appellation d’origine protégée CHAMPAGNE invoquée, le signe verbal contesté LIMONADE DE CHAMPAGNE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne, de sorte que la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4824787 est rejetée.
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