Résumé de la juridiction
L’indication géographique COGNAC, appliquée à une boisson spiritueuse, fait l’objet d’une protection à l’échelle de l’Union européenne prévue par le règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’atteinte à cette indication géographique doit être examinée exclusivement au regard des dispositions invoquées de ce règlement, à l’exclusion de toute application des dispositions nationales issues de l’article L. 643-1 du Code rural et de la pêche maritime, invoqué par ailleurs par les opposants. L’article 21, § 2, b) du règlement précité dispose que les indications géographiques sont protégées notamment contre toute évocation[1]. Celle-ci doit être recherchée par une appréciation globale incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Il est tenu compte en particulier d’une incorporation partielle de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique ou visuelle entre les signes, de leur proximité conceptuelle, ou encore de la similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté. En l’espèce, le signe complexe contesté COGNAPEA, appliqué à des « Eaux-de-vie bénéficiant de l’indication géographique "Cognac" », évoque l’indication géographique COGNAC. En effet, il l’incorpore partiellement, présente d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques et désigne des produits identiques. Il en résulte qu’appliqué à ces produits, ce signe apparaît manifestement de nature à créer, dans l’esprit du consommateur concerné, un lien direct et univoque avec l’indication géographique invoquée, de telle sorte que le consommateur aura immédiatement et directement à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de cette indication géographique. Un tel lien apparaît d’autant plus immédiat et évident que ce produit jouit en outre d’une forte notoriété, notamment en France. Par ailleurs, les opposants font valoir qu’une telle évocation, même pour des eaux-de-vie de vin respectant le cahier des charges de l’indication géographique COGNAC, doit être interdite, en ce qu’en ne reproduisant pas l’indication géographique dans son ensemble, la marque contestée est de nature à dénaturer cette dernière et risque d’entraîner un affaiblissement de sa réputation en la banalisant, ce que ne conteste pas la société déposante. Le paragraphe 2, b), de l¿article 21 du règlement protège l’indication géographique contre « toute (¿) évocation », sans limitation particulière quant aux produits visés. En outre, si l’article 21 précité dispose, dans son premier paragraphe, que les indications géographiques peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse produite conformément au cahier des charges correspondant, il n’autorise pas expressément l’ « évocation » de ces indications géographiques pour de tels produits. Au regard de ces considérations, il convient de conclure que le signe contesté COGNAPEA, appliqué à des « Eaux-de-vie bénéficiant de l’indication géographique "Cognac" », est de nature à porter atteinte, par « évocation », à l’indication géographique COGNAC invoquée, en application de l’article 21, § 2, b), du règlement.
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 août 2022, n° OP 22-0433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0433 |
| Publication : | PIBD 2022, 1189, IIIM-6 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cognapea |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4814098 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20220433 |
Sur les parties
| Parties : | BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (BNIC), INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO) c/ COGNAPEA SCEA |
|---|
Texte intégral
OP22-0433 26 août 2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant (…) la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses (…) ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société COGNAPEA (SCEA) a déposé, le 3 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4814098, portant sur le signe complexe COGNAPEA.
Le 26 janvier 2022, l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) et le BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (BNIC) ont conjointement formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’indication géographique COGNAC, reconnue en France en tant qu’appellation d’origine contrôlée et enregistrée au niveau européen en tant qu’indication géographique relative à une boisson spiritueuse.
L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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2 II.- DECISION Sur le droit applicable
Dans leur exposé des moyens, les opposants invoquent une atteinte à l’indication géographique COGNAC en se fondant :
— d’une part, sur les dispositions de l’article L. 643-1 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime définissant une protection des appellations d’origine en France, en vertu duquel : « Le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation » ;
— d’autre part, sur les dispositions de l’article 21 2. a) et b) du Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 prévoyant à l’échelle de l’Union européenne la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, à savoir : « Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ».
Il doit toutefois être précisé, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, que le régime de protection européen des indications géographiques prévu par les règlements UE revêt un caractère uniforme et exhaustif, de sorte que ces règlements UE s’opposent à l’application d’un régime de protection national d’appellations ou d’indications géographiques. Ainsi, la protection conférée aux appellations d’origine et aux indications géographiques qui font l’objet d’une protection en vertu de ces règlements UE n’est pas susceptible d’être complétée par le droit national, et ce quand bien même ce dernier leur accorderait une protection supplémentaire (en ce sens : CJUE 9 septembre 2021, « Champanillo », C-783/19, points 26 à 28 et CJUE 14 septembre 2017, « Port Charlotte », C-56/16 P, points 100 à 108).
En l’espèce, l’indication géographique COGNAC, appliquée à une boisson spiritueuse, fait l’objet d’une protection à l’échelle de l’Union européenne prévue par le règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 précité, de sorte que l’atteinte à cette indication géographique doit être examinée exclusivement au regard des dispositions invoquées de ce règlement UE, à l’exclusion de toute application, qu’elle soit alternative ou additionnelle, des dispositions nationales issues du Code rural et de la pêche maritime invoquées par les opposants.
Ainsi, la présente opposition doit être appréciée au regard des seules dispositions du règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 invoquées par les opposants.
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3
Au fond
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe COGNAPEA, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
Ce signe a été initialement déposé pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
Toutefois, suite à une objection soulevée par l’Institut, le libellé des produits a été modifié comme suit : « Eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » ».
L’indication géographique invoquée par les opposants porte sur le signe suivant :
COGNAC
Cette indication géographique s’applique à des « eaux-de-vie de vin ».
L’article 21 du Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 dispose notamment que :
« 1. Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse produite conformément au cahier des charges correspondant.
2. Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ».
Les opposants soutiennent que la demande d’enregistrement porte atteinte à l’indication géographique COGNAC en ce qu’elle en constitue une « évocation », et ce pour l’intégralité des produits désignés.
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4 Pour établir l’existence d’une « évocation » de l’indication géographique, au sens des dispositions précitées, il incombe d’apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique.
Il convient de se fonder sur la réaction présumée du consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits et services en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l’indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de telle sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination.
Il peut y avoir « évocation » même en l’absence de tout risque de confusion.
La protection conférée par les dispositions précitées s’applique tant à l’égard de produits que de services, et l’évocation ne suppose pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de l’indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires.
L’évocation doit être recherchée par une appréciation globale incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce.
Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d’une incorporation partielle de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuelle entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuelle, ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté consiste en un ensemble complexe comportant une dénomination accompagnée d’éléments graphiques et figuratifs ainsi que de couleurs, tandis que l’indication géographique invoquée consiste en une unique dénomination.
Comme le font valoir les opposants, la dénomination COGNAPEA du signe contesté contient la séquence COGNA-, dont l’indication géographique invoquée COGNAC est en partie constituée.
Il peut dès lors être relevé une incorporation partielle de l’indication géographique COGNAC dans le signe contesté, ce que ne conteste pas la déposante.
En outre, cette longue séquence visuelle et phonétique commune COGNA- se situe pareillement en attaque des dénominations et en représente proportionnellement la majeure partie (quasi-totalité de l’indication géographique COGNAC, deux-tiers de la dénomination COGNAPEA).
Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
Par ailleurs, les produits litigieux sont identiques au produit bénéficiant de l’indication géographique.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’appliqué à ces produits, le signe contesté COGNAPEA apparaît manifestement de nature à créer, dans l’esprit du consommateur concerné, un lien direct et univoque avec la dénomination protégée COGNAC invoquée, de telle sorte que ce consommateur aura immédiatement et directement à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de cette indication géographique.
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5 Un tel lien apparaît d’autant plus immédiat et évident que le produit bénéficiant de l’indication géographique COGNAC jouit en outre d’une forte notoriété, notamment en France, ainsi que le démontrent les opposants.
Ainsi, le signe complexe contesté COGNAPEA, appliqué aux produits en cause, évoque l’indication géographique COGNAC invoquée.
Les opposants font par ailleurs valoir que, même appliqué à des eaux-de-vie de vin respectant le cahier des charges de l’indication géographique COGNAC, « une telle évocation partielle » de cette indication géographique « devrait être interdite dans la mesure où elle serait susceptible de » la « dénaturer en ne la reproduisant pas dans son ensemble » et d’entrainer un affaiblissement de sa réputation en la banalisant, ce que ne conteste pas la société déposante.
Il convient, à cet égard, de relever que contrairement aux dispositions prévues au paragraphe 2 sous a) de l’article 21 du Règlement (UE) 2019/787, qui protège l’indication géographique contre « toute utilisation commerciale directe ou indirecte » de la « dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée », le paragraphe 2 sous b) de cet article protège l’indication géographique contre « toute (…) évocation », sans limitation particulière quant aux produits visés.
En outre, si l’article 21 du règlement précité dispose, en son paragraphe 1, que « Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse produite conformément au cahier des charges correspondant », il n’autorise pas expressément l’« évocation » de ces indications géographiques pour de tels produits.
Ainsi, au regard des considérations précitées, il convient de conclure que le signe contesté COGNAPEA, appliqué à des « Eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » », est de nature à porter atteinte, par « évocation », à l’indication géographique COGNAC invoquée, en application de l’article 21 2. b) du Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019.
CONCLUSION
En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à l’indication géographique COGNAC, au titre de l’article 21 2. b) du Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée.
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6
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°4814098 est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
- Code de la propriété intellectuelle
- Code rural
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