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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2022, n° OP 22-0855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0855 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OLYMP'EVENTS ; OLYMPIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4823791 ; 1128501A |
| Référence INPI : | O20220855 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (Association) |
|---|
Texte intégral
OP22-0855 22/07/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame P D a déposé le 7 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4823791 portant sur le signe complexe OLYMP’EVENTS. Le 24 février 2022, le COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (association) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne OLYMPIC, enregistrée le 8 novembre 2011 sous le n° 1128501A et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Jeux ; activités sportives et culturelles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Jeux ; Activités sportives et culturelles ». L‘association opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Jeux ; activités sportives et culturelles» de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OLYMP’EVENTS, déposé en couleur et reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal OLYMPIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun les termes proches OLYMP du signe contesté et OLYMPIC, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure. En effet, visuellement, ces termes ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque OLYMP-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent des sonorités d’attaque identique [o-lymp], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à l’ajout de la séquence finale –IC au sein de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors que cette différence n’a qu’un faible impact visuel et phonétique, les deux signes restant dominés par la longue séquence d’attaque commune OLYMP-. En outre, la présence d’une apostrophe, accolée au terme OLYMP, dans le signe contesté, n’est pas non plus de nature à exclure tout risque de confusion dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique et que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble comme précédemment démontré. Intellectuellement, les signes en cause présentent des pouvoirs évocateurs proches, du fait de leur séquence d’attaque commune OLYMP, et peuvent faire pareillement référence aux jeux olympiques, ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme EVENTS, d’éléments figuratifs et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal OLYMP, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant, étant placé en attaque et dès lors que le terme EVENTS qui le suit, présenté sur une ligne inférieure, signifiant « évènements », apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause et peut en évoquer une caractéristique, à savoir leur objet. De même, les éléments figuratifs (un cercle noir séparant les termes OLYMP et EVENTS, deux éléments figuratifs positionnés au-dessus du terme EVENTS à savoir, un loup en 4
position de hurlement et deux personnes tirant une corde), la présentation particulière et les couleurs, du signe contesté, sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme OLYMP. Dès lors, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe complexe contesté OLYMP’EVENTS est donc similaire à la marque antérieure OLYMPIC, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des produits et services en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté OLYMP’EVENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante. 5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4823791 est rejetée. 6
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