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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 oct. 2022, n° OP 22-0343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0343 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LIQUID ARMADA ; ARMADA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4816066 ; 016140857 |
| Référence INPI : | O20220343 |
Sur les parties
| Parties : | GEO G. SANDEMAN SONS & Co. Ltd (Royaume-Uni) c/ LIQUID ARMADA SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-0343 5 octobre 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LIQUID ARMADA (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4816066 portant sur le signe verbal LIQUID ARMADA
Le 21 janvier 2022, la société GEO G. Sandeman Sons & Co., Limited (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ARMADA, déposée le 7 décembre 2016 et enregistrée sous le n° 16140857, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication
gé ographique protégée. Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « Vin ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires au produit de la marque antérieure. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et pour d’autres, identiques ou à tout le moins similaires au « Vin » de la marque antérieure. A cet égard, est inopérante l’argumentation de la société déposante relative aux activités telles qu’exploitées par les deux titulaires des marques en présence (des activités de distribution d’alcool sur le sol français en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, une marque d’alcool développée par l’opposant en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Les « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée sont étroitement liés au « Vin » de la marque antérieure dès lors que la prestation des premiers s’accompagne nécessairement de la fourniture du second qui en constitue soit le complément soit l’objet. Ces services et ce produit sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. La société déposante ne saurait invoquer le fait que la marque antérieure porte sur un produit relevant de la classe 33 et ne mentionne pas les services de la classe 43 pour exclure de la comparaison les services de la demande d’enregistrement appartenant à la classe 43. En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des services et du produit en cause. En outre, un service peut être similaire à un produit lorsqu’une complémentarité peut être démontrée, comme cela est le cas en l’espèce. Par conséquent, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires au produit de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : ARMADA La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun le terme ARMADA. Ce terme apparaît distinctif au regard des produits et des services en cause dès lors qu’il n’en constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. A cet égard, la société déposante n’en démontre pas le caractère usuel au regard des produits et des services concernés.
Les signes diffèrent par la présence du terme LIQUID dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. Dans le signe contesté, la dénomination ARMADA apparaît dominante dès lors que le terme anglais LIQUID, traduit par le public français par le mot « liquide », appliqué à des boissons, sera perçu comme une caractéristique et ne retiendra donc pas particulièrement l’attention du public à titre de marque. Ainsi, la présence du terme LIQUID, même si elle engendre certaines différences phonétiques relevées par la société déposante, n’est pas de nature à éviter tout risque de confusion entre les signes. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Est inopérante l’argumentation de la société déposante relative aux conditions d’utilisation des marques en présence et plus particulièrement le fait que « La marque LIQUID ARMADA (…) n’est pas une marque internationale ; elle n’a vocation à exister que sur le territoire français voire sur un territoire restreint à l’Ile de France ». En effet, outre qu’une marque française a vocation à être protégée sur tout le territoire national, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation réelles ou supposées. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société déposante fondée sur des décisions de justice rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Le signe verbal contesté LIQUID ARMADA est donc similaire à la marque verbale antérieure ARMADA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de l’identité ou de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LIQUID ARMADA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée. Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 21/4816066 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.
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