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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2022, n° OP 22-2146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2146 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA CHIPS DES BRETONS ; TERRES de BREIZH ; TERRES de BREIZZH MARQUE COOPERATIVE BRETONNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4849134 ; 3941864 ; 4477910 |
| Référence INPI : | O20222146 |
Sur les parties
| Parties : | LE GOUESSANT SCA c/ KATELL SAS |
|---|
Texte intégral
OP 22-2146 Courbevoie, le 18 novembre 2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société KATELL (société par actions simplifiée) a déposé, le 3 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 849 134 portant sur le signe complexe LA CHIPS DES BRETONS.
Le 24 mai 2022, la société LE GOUESSANT (société coopérative agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque complexe TERRES DE BREIZH déposée le 24 août 2012, enregistrée sous le n°12 3 941 864, sur le fondement du risque de confusion ;
— La marque complexe TERRES DE BREIZH MARQUE COOPERATIVE BRETONNE déposée le 24 août 2018, enregistrée sous le n°18 4 477 910, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 30 août 2022, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement de la marque n°12 3 941 864 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En raison d’une régularisation de la demande d’enregistrement suite à une objection provisoire à enregistrement, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Chips ; pommes chips ; chips de pomme de terre ; chips à base de légumes ; en-cas à base de pomme de terre ; en-cas à base de légumes ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « charcuterie à savoir pâté répondant au cahier des charges de l’indication géographique protégée « pâté de campagne breton », jambon, andouille, andouillette, saucisson, chorizo, légumes conservés ; légumes cuits ;; flocons de pommes de terre ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure.
Les « Chips ; pommes chips ; chips de pomme de terre ; chips à base de légumes ; en-cas à base de pomme de terre ; en-cas à base de légumes ».de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA CHIPS DES BRETONS, ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe complexe TERRES DE BREIZH, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de quatre éléments verbaux écrits sur deux lignes et d’un élément figuratif, la marque antérieure de trois éléments verbaux représentés dans un rectangle au fond blanc et noir.
Si les signes en présence font tous les deux référence à la Bretagne par la présence du terme BRETONS dans le signe contesté et du terme BREIZH dans la marque antérieure, cette circonstance n’est pas toutefois de nature à aboutir à faire naître un risque de confusion entre les signes.
En effet, les termes BRETONS/BREIZH (ce dernier terme étant un mot breton aisément compris comme désignant la Bretagne) présentent un caractère faiblement distinctif au regard des produits invoqués, à savoir des produits alimentaires, en ce qu’ils apparaissent comme pouvant en évoquer leur provenance. Dès lors, ces termes ne seront pas perçus comme indiquant l’origine commerciale des produits.
Or, en présence de marques composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause.
En l’espèce les signes pris dans leur ensemble présentent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement les signes en cause diffèrent par leur présentation : le signe contesté comporte les termes LA CHIPS inscrits en grands caractères sur une première ligne avec le dessin d’une marmite stylisant ainsi la lettre C surmontant les éléments verbaux DES BRETONS inscrits sur une deuxième ligne en plus petits caractères alors que la marque antérieure est composée du terme TERRES écrit en blanc et présenté au sein d’une banderole noire suivi des éléments DE en minuscule et BREIZH écrit en noir sur une seconde ligne, le tout inscrit au sein et d’un rectangle blanc avec une lisière noire, ce qui leur confère une architecture et une physionomie différentes. En outre ces marques diffèrent également de par leurs éléments verbaux, les termes d’attaque LA CHIPS et TERRES ne présentant aucune similitude.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, s’il est vrai, comme le relève l’opposante, que l’élément « LA CHIPS » décrit directement les produits visés » au sein du signe contesté, il n’en reste pas moins qu’il participe de l’impression d’ensemble différente des deux signes.
Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme, ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales, ces signes ne présentant aucune sonorité commune.
A cet égard, s’il est vrai que les marques « suggèrent toutes deux une appartenance à la Bretagne » comme le souligne la société opposante, cette évocation commune ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits en cause.
Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif des termes BRETONS/BREIZH et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public.
Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe complexe contesté LA CHIPS DES BRETONS n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée TERRES DE BREIZH.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la forte similarité des produits constitue un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci.
En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similarité des produits en cause.
B. Sur le fondement de la marque n°18 4 477 910
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En raison d’une régularisation de la demande d’enregistrement suite à une objection provisoire à enregistrement, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Chips ; pommes chips ; chips de pomme de terre ; chips à base de légumes ; en-cas à base de pomme de terre ; en-cas à base de légumes ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « légumes conservés, séchés, mi-cuits et cuits; chips [légumes] ; pommes de terre transformées, pommes de terre conservées, flocons de pommes de terre, pommes de terres en bâtonnets pour faire des frites, mets à base de pommes de terre; oignons [légumes] conservés; pickles; charcuterie à l’exclusion du pâté de campagne bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pâté de campagne breton » ; pâté de campagne bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pâté de campagne breton » ; pâtés, pâtés de foie à l’exclusion du pâté de campagne bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pâté de campagne breton » ; petit salé ; rillettes; salaisons ; saucisses, saucissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure.
Les « Chips ; pommes chips ; chips de pomme de terre ; chips à base de légumes ; en-cas à base de pomme de terre ; en-cas à base de légumes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA CHIPS DES BRETONS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Le signe complexe contesté LA CHIPS DES BRETONS doit être considéré comme n’étant pas similaire à la deuxième marque complexe invoquée TERRES DE BREIZH MARQUE COOPERATIVE BRETONNE pour les raisons développées précédemment, dès lors que cette marque antérieure ne diffère de la première que par la présence des termes MARQUE COOPERATIVE BRETONNE.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté LA CHIPS DES BRETONS peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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