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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2023, n° OP 22-2989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VICTORY ; VICTOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4862987 ; 003495165 |
| Référence INPI : | O20222989 |
Sur les parties
| Parties : | VICTOR EUROPE GmbH (Allemagne) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP22-2989 04/01/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P S a déposé le 21 avril 2022 la demande d’enregistrement n° 4862987 portant sur le signe figuratif VICTORY. Le 19 juillet 2022, la société VICTOR Europe GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne VICTOR déposée le 31 octobre 2003, enregistrée sous le n°003495165, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, y compris vêtements de sport; Chaussures de sport pour le badminton, le squash et/ou le tennis; Couvre-chefs, à savoir bonnets et casquettes; Gants, y compris gants de sport; Vêtements, y compris vêtements de sport; Chaussures de sport pour le badminton, le squash et/ou le tennis; Couvre-chefs, à savoir bonnets et casquettes; Gants, y compris gants de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif VICTORY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, VICTOR, ci-dessous représenté : 2
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique dans une calligraphie ainsi que d’une présentation particulière et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique dans une calligraphie ainsi que d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations VICTORY et VICTOR des signes en présence (longueur proche, six lettres communes formant la séquence d’attaque VICTOR, mêmes sonorités d’attaque [victor}), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Le signe figuratif contestée VICTORY est donc similaire à la marque complexe antérieure VICTOR, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif VICTORY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure VICTOR. PAR CES MOTIFS 3
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Code de la propriété intellectuelle
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