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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 nov. 2022, n° OP 22-2995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2995 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 24 ; 24 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4864994 ; 006625453 |
| Référence INPI : | O20222995 |
Sur les parties
| Parties : | F c/ ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OP22-2995 15/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
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Monsieur F F a déposé le 28 avril 2022, la demande d’enregistrement n°4864994 portant sur le signe semi-figuratif 24. Le 19 juillet 2022, la société ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED (société de droit anglais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’union européenne 24, déposée le 17 janvier 2008 et régulièrement renouvelée sous le n° 006625453, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « gin ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif 24, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe 24. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un chiffre et d’une présentation particulière en couleurs et que la marque antérieure est constituée d’un chiffre. Ces signes sont pareillement composés du chiffre 24. Ils diffèrent simplement par la présentation en couleurs et l’ajout d’un élément figuratif simple au sein du signe contesté. Toutefois cette présentation particulière n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement lisible du chiffre 24. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe semi-figuratif contesté est donc similaire à la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le signe semi-figuratif ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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