Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 17 décembre 2024, n° 24/01688
TGI Vienne 3 avril 2024
>
CA Grenoble
Confirmation 17 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la prescription, et que l'appelante n'a pas démontré que le défaut d'assurance avait été dissimulé.

  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription doit être fixé à l'ouverture du chantier, car l'appelante n'a pas prouvé la dissimulation du fait dommageable.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la décision du juge de première instance qui a condamné l'appelante aux dépens.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour frais de procédure

    La cour a jugé que l'appelante n'avait pas droit à des dommages et intérêts au titre de l'article 700, en raison de la décision de rejet de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [J] [M] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevables ses actions en responsabilité contre M. [V] et la SARL Grivale pour cause de prescription. La cour d'appel a examiné si le délai de prescription de trois ans s'appliquait, en se basant sur la date de l'ouverture des chantiers en 2013-2014. Elle a confirmé que Mme [M] n'avait pas prouvé la dissimulation du défaut d'assurance, et que son action était donc prescrite. La cour a ainsi infirmé la décision de première instance en ce qui concerne la prescription, mais a confirmé l'ordonnance dans son ensemble, condamnant Mme [M] aux dépens et à verser des sommes aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 24/01688
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01688
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 3 avril 2024, N° 18/00508
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 17 décembre 2024, n° 24/01688