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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2023, n° OP 22-4592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4592 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | endiz ; UNDIZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4896788 ; 3501625 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20224592 |
Sur les parties
| Parties : | ETAM SAS c/ D agissant pour le compte de la société ENDIZ en cours de formation, B agissant pour le compte de la société ENDIZ en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP22-4592 01/09/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R D et Monsieur T B agissant pour le compte de « ENDIZ », société en cours de formation, ont déposé le 11 septembre 2022, la demande d’enregistrement n°4896788 portant sur le signe verbal ENDIZ. Le 24 novembre 2022, la société ETAM, (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale UNDIZ, déposée le 22 mai 2007 et renouvelée sous le n°3501625. L’opposition a été notifiée aux déposants. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements; chemises; gants (habillement); bonneterie; chaussettes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements (habillement), à savoir robes, manteaux, tailleurs, pantalons, jupes, chemises, chemisiers, t-shirts, gilets, pullovers, vestes, shorts, gants, bas, chaussettes, ceintures, foulards ; vêtements de nuit, à savoir pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit ; articles de lingerie, à savoir combinaisons, slips, soutien-gorge, culottes ; chaussures». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « Vêtements; chemises; gants (habillement); chaussettes » se retrouvent à l’identique ou en des termes proches au sein des produits visés par la marque antérieure. En outre, la « bonneterie » de la demande d’enregistrement constitue une catégorie générale dont relèvent les « articles de lingerie, à savoir combinaisons, slips, soutien-gorge, culottes » de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques ou à tout le moins similaires.
En conséquences, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Ne saurait être retenu pour écarter l’identité et la similarité entre ces produits, l’argument des déposants selon lequel « les types de marché [des marques en présence] (lingerie, vêtements de nuits) visés sont strictement différents », la marque antérieure étant exploitée pour « des vêtements de nuits, à savoir les pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit ainsi que pour des articles de lingerie », alors que le signe contesté est exploité pour des « textiles et vêtements à porter de manière quotidienne, dans toutes circonstances » . Il en va de même de l’argument, invoqué dans leurs dernières observations, selon lequel « le positionnement de la marque Undiz à travers les publicités, le site web et les arguments de vente [est] concentré sur les sous-vêtements, les maillots de bain et les vêtements de nuit, [alors que la] … marque Endiz, … a comme positionnement de segment des produits streetwear unisexe, donc assez éloigné de leurs gammes produites ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ENDIZ, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination UNDIZ, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations ENDIZ et UNDIZ, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure sont de longueur identique et ont quatre lettres en commun placées dans le
même ordre, selon le même rang et formant la séquence de lettres –NDIZ, précédée d’une voyelle. Phonétiquement, ces dénominations comportent un même rythme en deux temps ainsi que des sonorités finales identiques [diz] ce qui leur confère une prononciation très proche. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument des déposants selon lequel « endiz qui signifie «EntrepriseNDIZign» les lettres EN signifient entreprise, les lettres END, sont la phonétique qu’on pourrait traduire par «et» et enfin les lettres DIZ sont le début du mot design dont nous avons modifié l’orthographe d’origine. Donc la prononciation est « ANDISE » Les marques ne se prononcent donc pas de la même manière », dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra cette évocation et prononcera ce signe de cette manière. De plus, outre le fait que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Si ces dénominations se distinguent par leurs voyelles d’attaque, respectivement E et U, cette différence qui affecte uniquement la première lettre de ces dénominations, n’est pas de nature à écarter une perception d’ensemble très proche de ces dernières, qui demeurent marquées par une longueur identique et par la même longue séquence de lettres et de sonorités [-NDIZ]. La dénomination contestée ENDIZ est donc similaire à la marque verbale antérieure UNDIZ. Est extérieure à la présente procédure l’argumentation des déposants selon laquelle les « deux marques n’ont pas les mêmes objectifs commerciaux, n’ont pas les mêmes cibles concernant le public [le signe contesté visant] … le mouvement dit «streetwear», qui cible une tranche d’âge 10- 30 ans, et non pas dans le «homewear» »(…). Ils ajoutent également qu’« … en aucun cas Endiz, ne proposera à la vente, vos produits les plus vendus, comme les articles de nuit, la lingerie… mais elle vendra uniquement des t- shirts, des ensembles jogging-sweat, des pulls, des bonnets, des gants, des vestes zippées, des shorts et des casquettes (…) Les produits des deux marques UNDIZ/ENDIZ étant bien distinct le consommateur ne pourra pas commettre de confusion ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte portée à ces droits par l’enregistrement de demande contestée, en comparant les deux signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques ou très proches. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en cause.
CONCLUSION En conséquence, la marque verbale ENDIZ ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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