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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2023, n° OP 23-2105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | API SARL ; API RESTAURATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4946774 ; 4878410 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20232105 |
Sur les parties
| Parties : | API RESTAURATION c/ MAROTEA SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-2105 18/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MAROTEA SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 19 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4946774 portant sur le signe complexe API SARL. Le 6 juin 2023, la société API RESTAURATION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française API RESTAURATION, déposée le 20 juin 2022, enregistrée sous le n° 4878410, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; emballage et entreposage de marchandises ; location de véhicules ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; remorquage ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; Transport ; transport en taxi ; hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; Transport ; distribution (livraison de produits) ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. 2
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe API SARL, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal API RESTAURATION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une présentation particulière et de deux éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes présentent en commun le terme identique API, présenté en attaque dans les deux signes, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence du terme SARL et par une présentation particulière dans le signe contesté et du terme RESTAURATION dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme API, distinctif au regard des services en cause, présente également un caractère dominant, en ce qu’il est placé en attaque et présenté en caractère gras et de grande taille, et que le terme SARL qui le suit (inscrit sur une ligne inférieure et en petits caractères moins lisibles), présente un caractère accessoire de par sa présentation. De plus, le terme SARL, abréviation usuelle de « société à responsabilité limitée », apparaît dépourvu de caractère distinctif, en ce qu’il sera perçu comme une référence à la forme juridique de la société déposante, évoquant ainsi l’origine des services en cause. De même au sein de la marque antérieure, le terme API, distinctif au regard des produits en cause et placé en attaque, présente un caractère dominant en ce que le terme RESTAURATION, qui le suit, apparait dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause, dont il désigne la nature ou l’objet. 4
Enfin, la présentation particulière du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme d’attaque distinctif et dominant API, qu’elle vient en outre particulièrement mettre en exergue. En conséquence, au sein de chaque signe, le terme API apparait comme l’élément essentiel. En outre, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire qu’ils présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté API SARL est donc similaire à la marque verbale antérieure API RESTAURATION, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des services en présence est renforcé par la grande proximité des signes en cause. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité à différents degrés des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté API SARL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; emballage et entreposage de marchandises ; location de véhicules ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; remorquage ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; Transport ; transport en taxi ; hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 6
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