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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2023, n° OP 23-2177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | flo.active ; FLORACTIVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4955257 ; 018084599 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20232177 |
Sur les parties
| Parties : | FLORACTIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI c/ FLO ACTIVE SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-2177 22/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FLO ACTIVE SAS a déposé le 19 avril 2023, la demande d’enregistrement n°4955257 portant sur le signe figuratif FLO.ACTIVE. Le 12 juin 2023, la société FLORACTIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FLORACTIVE, enregistrée le 20 juin 2009 et enregistrée sous le n°018084599. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; Culottes hygiéniques ; Slips périodiques ; Articles hygiéniques absorbants ; Articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle ; Produits d’hygiène féminine ; Protège-slips pour culottes ; Protège-slips ; Protège-slips [produits hygiéniques] ; Compléments alimentaires ; Vêtements ; sous- vêtements ; Culottes [sous-vêtements] ; Culottes ; Culottes (sous vêtements) ; Sous-vêtements anti- transpirants ; Sous-vêtements ; Sous-vêtements absorbant la transpiration ; Sous-vêtements féminins ; Shorties [sous-vêtements] ; Sous-vêtements et vêtements de nuit ; Sous-vêtements fonctionnels ; Dessous [sous-vêtements] ; Vêtements de sport ; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement ; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services de vente au détail par correspondance de vêtements ; Services de vente au détail concernant les vêtements ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements ; Services de vente en gros concernant les vêtements ; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires ; Services de vente en gros concernant les compléments alimentaires ; Vente au détail d’articles de sport ; Services de vente au détail concernant les articles de sport ; Services de vente en gros concernant les articles de sport ; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques ; Services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux de senteur; Eau de Cologne; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Ambre [parfumerie]; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Crayons pour les lèvres; Rouge à lèvres; Brillant à lèvres; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne]; Crayons pour les lèvres; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Cire à moustache; Cire à épiler; Après-shampooings; Cosmétiques; Déodorants [parfumerie]; Lingettes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
nettoyantes pour l’hygiène féminine; Vernis à ongles; Crayons à usage cosmétique; Spray pour les cheveux; Lait d’amande à usage cosmétique; Lotions à usage cosmétique; Lotions de rasage; Maquillage pour le visage; Masques cosmétiques; Produits odorants; Huile d’amandes; Huiles essentielles; Huiles à usage cosmétique; Parfums; Pommades à usage cosmétique; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique; Préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants; Bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; Produits pour le lissage des cheveux; Préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits de parfumerie; Produits de rasage; Produits démaquillants; Savons; Peintures pour la peau à usage cosmétique; Peinture pour le visage; Produits pour colorations capillaires; Shampooings; Préparations et traitements capillaires; Produits non médicinaux pour le traitement des cheveux à usage cosmétique; Agents neutralisants pour les cheveux; Eau oxygénée pour les cheveux». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure et invoque la diversification des entreprises pour certains d’entre eux. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits suivants : « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; Culottes hygiéniques ; Slips périodiques ; Articles hygiéniques absorbants ; Articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle ; Produits d’hygiène féminine ; Protège-slips pour culottes ; Protège-slips ; Protège-slips [produits hygiéniques] ; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques ; Services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cosmétiques ; Lotions à usage cosmétique ; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau » de la marque antérieure, les premiers ayant une fonction nutritionnelle et les seconds une fonction esthétique. Répondant à des besoins strictement différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes ayant des besoins nutritionnels spécifiques pour les premiers / personnes désireuses de mettre leur corps en beauté les seconds), ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (pharmacies pour les premiers / salons de beauté et rayons spécialisés dans ce domaine des grandes surfaces pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement ; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services de vente au détail par correspondance de vêtements ; Services de vente au détail concernant les vêtements ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements ; Services de vente en gros concernant les vêtements ; Services de vente au détail concernant les compléments alimentaires ; Services de vente en gros concernant les compléments alimentaires ; Vente au détail d’articles de sport ; Services de vente au détail concernant les articles de sport ; Services de vente en gros concernant les articles de sport » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Eaux de senteur; Eau de Cologne; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Ambre [parfumerie]; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Crayons pour les lèvres; Rouge à lèvres; Brillant à lèvres; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lingettes imprégnées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne]; Crayons pour les lèvres; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Cire à moustache; Cire à épiler; Après- shampooings; Cosmétiques; Déodorants [parfumerie]; Lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; Vernis à ongles; Crayons à usage cosmétique; Spray pour les cheveux; Lait d’amande à usage cosmétique; Lotions à usage cosmétique; Lotions de rasage; Maquillage pour le visage; Masques cosmétiques; Produits odorants; Huile d’amandes; Huiles essentielles; Huiles à usage cosmétique; Parfums; Pommades à usage cosmétique; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique; Préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants; Bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; Produits pour le lissage des cheveux; Préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits de parfumerie; Produits de rasage; Produits démaquillants; Savons; Peintures pour la peau à usage cosmétique; Peinture pour le visage; Produits pour colorations capillaires; Shampooings; Préparations et traitements capillaires; Produits non médicinaux pour le traitement des cheveux à usage cosmétique; Agents neutralisants pour les cheveux » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet des seconds. A cet égard, la société opposante soutient que « …Même si ces services ne sont pas désignés en tant que tels par la marque antérieure, ils seront nécessairement mis en œuvre par la titulaire de la marque antérieure pour l’exploitation des cosmétiques et autres produits d’hygiènes à destination du corps humain ». Toutefois, la société opposante n’apporte aucun document de nature à justifier cette argumentation. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires ni dès lors similaires. Enfin, les « Vêtements ; sous-vêtements ; Culottes [sous-vêtements] ; Culottes ; Culottes (sous- vêtements); Sous-vêtements anti-transpirants ; Sous-vêtements ; Sous-vêtements absorbant la transpiration ; Sous-vêtements féminins ; Shorties [sous-vêtements] ; Sous-vêtements et vêtements de nuit ; Sous-vêtements fonctionnels ; Dessous [sous-vêtements] ; Vêtements de sport » de la demande d’enregistrement, ne présentent pas à l’évidence les mêmes natures, fonction et destination que les « Eaux de senteur ; Eau de Cologne ; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique ; Ambre [parfumerie] ; Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Crayons pour les lèvres ; Rouge à lèvres ; Brillants à lèvres ; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; Lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne] ; Crayons pour les lèvres ; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; Cire à moustaches ; Cire à épiler ; Après-shampooings; Cosmétiques; Déodorants [parfumerie] ; Lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine ; Vernis à ongles ; Crayons à usage cosmétique ; Laques pour les cheveux ; Lait d’amandes à usage cosmétique ; Lotions à usage cosmétique ; Lotions de rasage ; Maquillage pour le visage ; Masques de beauté ; Produits odorants ; Huile d’amandes ; Huiles essentielles ; Huiles à usage cosmétique ; Parfums ; Pommades à usage cosmétique ; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; Préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; Bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; Préparations pour le lissage des cheveux; Préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle ; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Produits de parfumerie ; Produits de rasage ; Produits de démaquillage ; Savons ; Peinture pour le corps à usage cosmétique; Peinture pour le visage ; Produits pour colorations capillaires ; Shampooings ; Préparations et traitements capillaires; Produits non médicinaux pour le traitement des cheveux à usage cosmétique ; Agents neutralisants pour les cheveux ; Eau oxygénée pour les cheveux » de la marque antérieure. A cet égard, la société opposante soutient que les « Vêtements ; sous-vêtements ; Culottes [sous- vêtements] ; Culottes ; Culottes (sous-vêtements) ; Sous-vêtements anti-transpirants ; Sous- vêtements ; Sous-vêtements absorbant la transpiration ; Sous-vêtements féminins ; Shorties [sous- vêtements] ; Sous-vêtements et vêtements de nuit ; Sous-vêtements fonctionnels ; Dessous [sous- vêtements] ; Vêtements de sport » font partie, au même titre que les cosmétiques, d’un marché Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
similaire, les entreprises de prêt-à-porter étant régulièrement amenées à proposer à la vente sous la même marque aussi bien des articles d’habillement que des produits cosmétiques ». Toutefois la société opposante qui invoque la diversification des entreprises, n’a fourni aucune pièce aux fins de la démontrer. Ainsi cet argument relatif à la diversification des entreprises et aux circuits de distribution identiques n’est pas démontré en l’espèce et ne peut être retenu pour justifier d’un lien entre ces produits. A cet égard, la citation de décisions statuant sur des oppositions, ne saurait apporter la preuve de cette diversification, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique et ainsi permettre à la déposante d’y répondre utilement. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FLO.ACTIVE reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal FLORACTIVE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par un point et la marque antérieure est constitué d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux FLO ACTIVE et FLORACTIVE (longueur proche, mêmes séquences de lettres FLO/ACTIVE placées dans le même ordre, formant les mêmes séquences d’attaque et finales, prononciation en trois temps, sonorités proches dues aux séquences communes précitées), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Le signe figuratif contesté FLO.ACTIVE est donc similaire à la marque verbale antérieure FLORACTIVE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande contestée reconnus identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune similarité avec ceux de la marque antérieure n’a été retenue et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté FLO.ACTIVE ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; Culottes hygiéniques ; Slips périodiques ; Articles hygiéniques absorbants ; Articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle ; Produits d’hygiène féminine ; Protège-slips pour culottes ; Protège-slips ; Protège-slips [produits hygiéniques] ; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques ; Services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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