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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2023, n° OP 23-2199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Secret Care ; SECRET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4948393 ; 330662 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20232199 |
Sur les parties
| Parties : | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (États-Unis) c/ DERMACLEARS LIMITED |
|---|
Texte intégral
OP23-2199 14/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DERMACLEARS LIMITED a déposé le 24 mars 2023 la demande d’enregistrement n° 23 4 948 393 portant sur le signe verbal SECRET CARE. Le 13 juin 2023, la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (société de droit américain de l’Etat de l’Ohio ) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants :
- le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal SECRET, déposée le 22 août 1996, enregistrée sous le n°000 330 662 et renouvelée par dernière déclaration en date du 15 juin 2016, et 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal SECRET, déposée le 22 août 1996, enregistrée sous le n°000 330 662 et renouvelée par dernière déclaration en date du 15 juin 2016 L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés par la demande contestée, à savoir les suivants : « savons ; parfums ; cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations pour le nettoyage, le soin et l’embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, déodorants à usage personnel ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal SECRET CARE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SECRET. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes et que la marque antérieure est constituée d’un terme unique. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal d’attaque SECRET, ce qui leur confère des ressemblances, visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme CARE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme SECRET, commun aux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme constitutif de la marque antérieure présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il est positionné en attaque et suivi du terme CARE, lequel sera aisément compris du consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme la traduction du terme français « soin » et est ainsi susceptible de renvoyer à la nature des produits concernés, à savoir des produits de soin personnel. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le terme CARE n’est donc pas apte, à lui-seul, à retenir l’attention du consommateur à titre de marque et apparaît accessoire au sein du signe contesté. Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de l’élément distinctif et dominant du signe contesté, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SECRET CARE est donc similaire à la marque verbale antérieure SECRET, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 000 330 662, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment (voir A). CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SECRET. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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