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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 août 2024, n° OP 23-2229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ANIMA ; AMINA MUADDI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4947951 ; 4926647 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20232229 |
Sur les parties
| Parties : | AMINA CORP SAS c/ SOURIRE SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2229 26/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SOURIRE (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 23 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4 947 951 portant sur le signe verbal ANIMA. Le 14 juin 2023, la société AMINA CORP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal AMINA MUADDI, déposée le 9 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 4 926 647. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La marque antérieure française n° 4 926 647, sur laquelle est fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de l’enregistrement de la marque antérieure. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; lunettes (optique) ; Programmes d’ordinateurs ; Publications électroniques téléchargeables ; Applications logicielles téléchargeables ; Etuis et coques pour téléphone portable ; Housses de tablette ou d’ordinateur portable ; Lunettes de soleil ; Montures
de
lunettes ; Chaînettes et cordons de lunettes ; Produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques en relation avec de la maroquinerie (à savoir sacs, pochettes, bijoux de sacs, bandoulières, anses, poignées de sacs), de la petite maroquinerie (à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour clefs), des malles ou valises, des bagages, des porte documents, des cartables, des housses de portable, des étuis et coques de téléphone portable, des boîtes en cuir ou en carton-cuir, des cuirs et imitations cuir, des parapluies et parasols, des porte-clefs et chaînettes pour clés et leurs breloques, des bracelets de montre, des étuis ou écrins pour l’horlogerie, des montres, de la joaillerie, de la bijouterie, des coffrets à bijoux, des pierres précieuses ou semi-précieuses, des médailles, des boutons de 2
manchette, des ornements sous forme de bijouterie-joaillerie, des ornements en métaux précieux, des ornements en pierres précieuses ou semi-précieuses, des articles décoratifs (breloques ou bijoux) à usage personnel, des objets en métaux précieux ou pierres précieuses ou semi-précieuses, des statues et figurines (statuettes) en métaux précieux ou pierres précieuses ou semi-précieuses, des objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres précieuses ou semi-précieuses, des lunettes, des lunettes de soleil, des montures de lunettes, des articles de lunetterie, des étuis pour articles de lunetterie, des chaînettes et cordons de lunettes, des vêtements, des sous-vêtements, des bandeaux, des maillots de bain, des peignoirs, des chaussures et tout article chaussant (à savoir chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport), des accessoires de mode (à savoir chapellerie, bonneterie, ganterie, foulards, écharpes, étoles, ceintures, chaussettes, bandeaux), des linges de maison, de lit, de bain, de table, pour utilisation en ligne et dans les mondes virtuels ; Fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles, contenant de la maroquinerie (à savoir sacs, pochettes, bijoux de sacs, bandoulières, anses, poignées de sacs) virtuelle, de la petite maroquinerie virtuelle (à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour clefs), des malles ou valises virtuelles, des bagages virtuels, des porte documents virtuels, des cartables virtuels, des housses de portable virtuelles, des étuis et coques de téléphone portable virtuels, des boîtes en cuir ou en carton-cuir virtuelles, des cuirs et imitations cuir virtuels, des parapluies et parasols virtuels, des porte-clefs et chaînettes pour clés et leurs breloques virtuels, des bracelets de montre virtuels, des étuis ou écrins pour l’horlogerie virtuels, des montres virtuelles, de la joaillerie virtuelle, de la bijouterie virtuelle, des coffrets à bijoux virtuels, des pierres précieuses ou semi-précieuses virtuelles, des médailles virtuelles, des boutons de manchette virtuels, des ornements sous forme de bijouterie-joaillerie virtuels, des ornements en métaux précieux virtuels, des ornements en pierres précieuses ou semi-précieuses virtuels, des articles décoratifs (breloques ou bijoux) à usage personnel virtuels, des objets en métaux précieux ou pierres précieuses ou semi-précieuses virtuels, des statues et figurines (statuettes) en métaux précieux ou pierres précieuses ou semi-précieuses virtuelles, des objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres précieuses ou semi-précieuses virtuels, des lunettes virtuelles, des lunettes de soleil virtuelles, des montures de lunettes virtuelles, des articles de lunetterie virtuels, des étuis pour articles de lunetterie virtuels, des chaînettes et cordons de lunettes virtuels, des vêtements virtuels, des sous-vêtements virtuels, des bandeaux virtuels, des maillots de bain virtuels, des peignoirs virtuels, des chaussures virtuelles ou tout article chaussant (à savoir chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport) virtuel, des accessoires de mode (à savoir chapellerie, bonneterie, ganterie, foulards, écharpes, étoles, ceintures, chaussettes) virtuels, des linges de table, de lit, de bain, de table virtuels ; Chèques cadeaux codés ; bijouterie ; bracelets de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; boîtiers de montres ; coffrets à bijoux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ; pierres précieuses ; statues en métaux précieux ; Joaillerie ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs et chaînettes pour clés et leurs breloques ; pierres semi-précieuses ; boutons de manchette ; ornements sous forme de bijouterie ou de joaillerie ; ornements en métaux précieux ; ornements fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses ; objets fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses ; statues et figurines (statuettes) fabriquées en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses ; cuir brut ou mi-ouvré ; malles et valises ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; peaux d’animaux ; porte-monnaie ; colliers 3
pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; cannes ; Bandoulières ; Anses (pour sacs) ; Poignées (pour sacs) ; Accessoires de sacs (bijoux de sacs, parfois appelés également pampilles) ; Sacs banane ; Sacs pochettes ; Pochettes en cuir ; Pochettes (bourses) ; Pochettes à cordon coulissant ; Pochettes porte-clefs ; Petites pochettes ; Bagages ; Porte documents ; Cartables ; Etuis pour clefs en cuir ou en imitation cuir ; Objets en cuir ou en imitation cuir ; Cuirs et imitations cuir ; Ornements en cuir ou imitation cuir ; couvertures de lit ; linge de maison ; Tissus ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de table non en papier ; linge de lit ; Housses pour coussins ; Plaids ; articles chaussants ; chapellerie ; chaussures de plage ; Vêtements ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de ski ; gants (habillement) ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; chaussons ; chaussures de sport ; foulards ; sous-vêtements ; chemises ; cravates ; peignoirs ; bandeaux (habillement) ; vêtements de sport ; écharpes ; étoles ; maillots de bain ; casquettes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits numériques téléchargeables, à savoir objets numériques créées à l’aide d’une technologie blockchain ; jetons de communication en champ proche (NFC) [dispositifs de communication sans fil permettant la transmission de données]; logiciels informatiques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; logiciel téléchargeable permettant de collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur un réseau blockchain; logiciel téléchargeable d’échange, d’achat et de vente de jetons non fongibles inscrits sur un réseau blockchain; logiciel téléchargeable de stockage de jetons non-fongibles inscrits sur un réseau blockchain; logiciel téléchargeable d’authentification numérique des utilisateurs; logiciel téléchargeable de connexion à des portefeuilles d’actifs numériques; logiciel téléchargeable de mise à disposition de statistiques en ligne; programmes informatiques téléchargeables destinés à la gestion de bases de données; cartes de collection de mode téléchargeables, nommément, programmes informatiques comportant des cartes de collection de mode téléchargeables à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; appareils et instruments d’optique, articles d’optique; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes housses; étuis de protection pour téléphones portables; pochettes pour lecteurs multimedia; Joaillerie; bijouterie; bijoux; pierres précieuses; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; porte-clefs de fantaisie; statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles; articles de bijouterie en pierres précieuses et semi-précieuses; breloques pour porte-clés; chaînettes pour porte-clés; ornements de chaussures en métal précieux; parures pour chaussures et chapeaux en métaux précieux; boutons de manchette; pierreries (pierres précieuses); Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à dos; sacs de plage, sacs pour cosmétiques; sacs d’écolier, cartables, sacs à provisions; coffres de voyage; sacs- housses de voyage pour vêtements et souliers; attaché-case et porte-documents, mallettes pour documents, serviettes (maroquinerie); bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie); boîtes en cuir ou en imitation du cuir; trousses de voyage (maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; pochettes en cuir, pochettes (sacs à main de soirée); parasols; parapluies; vêtements pour animaux ; sacs pour transporter les animaux; Cache-sommiers; couvertures de lit; couvertures de voyage; couvre-lits; dessous de carafes en matières textiles; draps pour sacs de couchage; sacs de couchage; édredons [couvre-pieds de duvet]; embrasses en matières textiles; enveloppes de matelas; gants de toilette; gigoteuses [turbulettes]; housses pour coussins; linge de bain à l’exception de l’habillement; 4
linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge ouvré; mouchoirs de poche en matières textiles; nids d’ange; plaids; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; serviettes de toilette en matières textiles; sets de table en matières textiles; tissus à usage textile; torchons; tours de lit d’enfant [linge de lit]; tissus de laine ou de poils; tissus de soie; tissus de chanvre, lin jute, rayonne, fibrannes et autres fibres; tissus de coton; lingerie de ménage; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de table; serviettes à démaquiller en matières textiles; étiquettes en tissu; doublure (étoffes); teintures murales en matières textiles; vitrages (rideaux); pavillons et drapeaux (non en papier); housses de protection pour meubles; moustiquaires; produits nettoyants pour le verre; tapis de billard; tissus recouverts de motifs dessines pour la broderie; tissus d’ameublement; chemins de table; housses de matelas; toiles cirées [nappes]; tapis de table [non en papier]; draps; serviettes de table en matières textiles; tissus adhésifs collables à chaud; tissus imitant la peau d’animaux; brocarts; treillis en voile de chanvre; étoffes à doublure pour chaussures; tissus pour chaussures; cheviottes (étoffes); Velours; feutre; dessus de lit; tulles; crêpe [tissu]; crépon; damas (étoffe); tissus pour lingerie; tissus élastiques; flanelle (tissu); toiles à fromage; toiles gommées autres que pour la papeterie; haire (étoffe); jersey (tissu); tissus et étoffes en laine; tissus de lin; toile brodée (ouvragée); marabout [étoffe]; toile à matelas; housses de traversins; tissus de ramie; tissus de rayonne; tissus de spart; taffetas (tissus); laine [tissus], zéphyr (tissu); tissus en fibre de verre à usage textile; Blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; tissu chenillé; napperons individuels en matière textile; housses pour sièges de toilettes; rideaux de douche en matière textile ou plastique; Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; jupes; robes; Bandeaux pour la tête [habillement]; Peignoirs de bain; Maillots de bain; Étoles [fourrures]; Maillots de sport; Chandails; Livrées; écharpes; casquettes; paréos ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; lunettes (optique) ; Programmes d’ordinateurs ; Publications électroniques téléchargeables ; Applications logicielles téléchargeables ; Etuis et coques pour téléphone portable ; Housses de tablette ou d’ordinateur portable ; Lunettes de soleil ; Montures de lunettes ; Chaînettes et cordons de lunettes ; Produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques en relation avec de la maroquinerie (à savoir sacs, pochettes, bijoux de sacs, bandoulières, anses, poignées de sacs), de la petite maroquinerie (à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour clefs), des malles ou valises, des bagages, des porte documents, des cartables, des housses de portable, des étuis et coques de téléphone portable, des boîtes en cuir ou en carton-cuir, des cuirs et imitations cuir, des parapluies et parasols, des porte-clefs et chaînettes pour clés et leurs breloques, des bracelets de montre, des étuis ou écrins pour l’horlogerie, des montres, de la joaillerie, de la bijouterie, des coffrets à bijoux, des pierres précieuses ou semi-précieuses, des médailles, des boutons de manchette, des ornements sous forme de bijouterie-joaillerie, des ornements en métaux précieux, des ornements en pierres précieuses ou semi-précieuses, des articles décoratifs (breloques ou bijoux) à usage personnel, des objets en métaux précieux ou pierres précieuses ou semi-précieuses, des statues et figurines (statuettes) en métaux précieux ou 5
pierres précieuses ou semi-précieuses, des objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres précieuses ou semi-précieuses, des lunettes, des lunettes de soleil, des montures de lunettes, des articles de lunetterie, des étuis pour articles de lunetterie, des chaînettes et cordons de lunettes, des vêtements, des sous-vêtements, des bandeaux, des maillots de bain, des peignoirs, des chaussures et tout article chaussant (à savoir chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport), des accessoires de mode (à savoir chapellerie, bonneterie, ganterie, foulards, écharpes, étoles, ceintures, chaussettes, bandeaux), des linges de maison, de lit, de bain, de table, pour utilisation en ligne et dans les mondes virtuels ; Fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles, contenant de la maroquinerie (à savoir sacs, pochettes, bijoux de sacs, bandoulières, anses, poignées de sacs) virtuelle, de la petite maroquinerie virtuelle (à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour clefs), des malles ou valises virtuelles, des bagages virtuels, des porte documents virtuels, des cartables virtuels, des housses de portable virtuelles, des étuis et coques de téléphone portable virtuels, des boîtes en cuir ou en carton-cuir virtuelles, des cuirs et imitations cuir virtuels, des parapluies et parasols virtuels, des porte-clefs et chaînettes pour clés et leurs breloques virtuels, des bracelets de montre virtuels, des étuis ou écrins pour l’horlogerie virtuels, des montres virtuelles, de la joaillerie virtuelle, de la bijouterie virtuelle, des coffrets à bijoux virtuels, des pierres précieuses ou semi-précieuses virtuelles, des médailles virtuelles, des boutons de manchette virtuels, des ornements sous forme de bijouterie-joaillerie virtuels, des ornements en métaux précieux virtuels, des ornements en pierres précieuses ou semi-précieuses virtuels, des articles décoratifs (breloques ou bijoux) à usage personnel virtuels, des objets en métaux précieux ou pierres précieuses ou semi-précieuses virtuels, des statues et figurines (statuettes) en métaux précieux ou pierres précieuses ou semi-précieuses virtuelles, des objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres précieuses ou semi-précieuses virtuels, des lunettes virtuelles, des lunettes de soleil virtuelles, des montures de lunettes virtuelles, des articles de lunetterie virtuels, des étuis pour articles de lunetterie virtuels, des chaînettes et cordons de lunettes virtuels, des vêtements virtuels, des sous-vêtements virtuels, des bandeaux virtuels, des maillots de bain virtuels, des peignoirs virtuels, des chaussures virtuelles ou tout article chaussant (à savoir chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport) virtuel, des accessoires de mode (à savoir chapellerie, bonneterie, ganterie, foulards, écharpes, étoles, ceintures, chaussettes) virtuels, des linges de table, de lit, de bain, de table virtuels ; Chèques cadeaux codés ; bijouterie ; bracelets de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; écrins pour l’horlogerie ; étuis pour l’horlogerie ; boîtiers de montres ; coffrets à bijoux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ; pierres précieuses ; statues en métaux précieux ; Joaillerie ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs et chaînettes pour clés et leurs breloques ; pierres semi-précieuses ; boutons de manchette ; ornements sous forme de bijouterie ou de joaillerie ; ornements en métaux précieux ; ornements fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses ; objets fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses ; statues et figurines (statuettes) fabriquées en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses ; cuir brut ou mi-ouvré ; malles et valises ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; peaux d’animaux ; porte-monnaie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Anses (pour sacs) ; Poignées (pour sacs) ; Accessoires de sacs (bijoux de sacs, parfois appelés également pampilles) ; Sacs banane ; Sacs pochettes ; Pochettes en cuir ; Pochettes (bourses) ; Pochettes à cordon coulissant ; Pochettes porte-clefs ; Petites pochettes ; Bagages ; Porte documents ; Cartables ; Etuis pour 6
clefs en cuir ou en imitation cuir ; Objets en cuir ou en imitation cuir ; Cuirs et imitations cuir ; Ornements en cuir ou imitation cuir ; couvertures de lit ; linge de maison ; Tissus ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de table non en papier ; linge de lit ; Housses pour coussins ; Plaids ; articles chaussants ; chapellerie ; chaussures de plage ; Vêtements ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de ski ; gants (habillement) ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; chaussons ; chaussures de sport ; foulards ; sous-vêtements ; chemises ; cravates ; peignoirs ; bandeaux (habillement) ; vêtements de sport ; écharpes ; étoles ; maillots de bain ; casquettes » apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et qui n’ont pas été contestés par la société déposante. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « cannes » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des articles sur lesquels on s’appuie en marchant, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « parasols ; parapluies » de la marque antérieure, lesquels s’entendent d’objets formés d’un manche et d’une armature pliante entoilée respectivement destinés à protéger du soleil et de la pluie. De plus, ces produits répondent à des besoins distincts, ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ni ne suivent obligatoirement les mêmes circuits de distribution. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « Bandoulières » de la demande contestée qui s’entendent de bandes portée en diagonale sur la poitrine pour porter et soutenir un objet quelconque (arme, instrument de musique, sac etc. …) ne présentent pas les mêmes nature, fonction que les « bourses, portefeuilles, porte- cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie) » de la marque antérieure, qui s’entendent de différents articles de maroquinerie de petit format. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANIMA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal AMINA MUADDI, reproduit ci-dessous : 7
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Si, comme le soulève la société opposante, les signes ont en commun un terme qui comporte cinq lettres communes dont trois selon le même ordre et le même rang (A-I-A) et deux inversées (N et M) (ANIMA/AMINA), cette seule circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences de nature à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes diffèrent par leur structure (un terme pour le signe contesté / deux pour la marque antérieure), leur longueur (respectivement cinq et onze lettres) ainsi que par leurs séquences finales, du fait de la présence de l’élément MUADDI au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes diffèrent tant par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté / six temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités du fait de l’inversion des lettres M et N dans le signe contesté et de la présence du terme MUADDI en position finale, au sein de la marque antérieure. En outre, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, intellectuellement du fait de l’inversion dans le signe contesté des lettres M et N et par la présence du terme final MUADDI dans la marque antérieure, les signes sont très différents. En effet, la marque antérieure AMINA MUADDI est susceptible d’être perçue comme un patronyme complet permettant d’identifier une personne physique, évocation absente de la marque antérieure ANIMA qui se réfère à un tout autre concept : « anima » signifiant « âme » en latin et italien, c’est à-dire le souffle, la vie, ce qui est met en mouvement, ce qui anime. Pour les personnes qui, comme le soutient la société opposante, ne connaissent pas le mot latin et sa traduction, ANIMA est à tout le moins susceptible d’être perçu comme se référant au mot « animal », dont l’origine étymologique est aussi « anima » ; l’« animation », et quelque chose qui est « animée ». A cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que « Les signes en présence sont composés respectivement des termes distinctifs « AMINA » et « ANIMA », lesquels peuvent être associés par le public français à deux prénoms féminins assez rares en France ». En effet, si le terme AMINA évoque effectivement un prénom féminin (13 852 naissances en 8
France depuis 1900), tel n’est pas le cas de l’élément verbal ANIMA qui n’a été donné que 9 fois comme prénom en France depuis 1900 comme cela ressort des documents fournis par la société opposante. En tout état de cause, à supposer que l’élément ANIMA, constitutif du signe contesté, soit perçu comme un prénom, les éléments AMINA MUADDI de la marque antérieure seront perçus par le public de référence comme la désignation complète d’une personne précisément identifiée avec le nom de famille, contrairement au terme ANIMA, perçu comme un prénom qui ne servira qu’à identifier la personne au sein de la famille et dès lors secondaire. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes tend à renforcer les différences relevées. En effet, au sein de la marque antérieure, l’élément AMINA, certes distinctif, ne présente pas un caractère dominant dès lors qu’il est associé à l’élément MUADDI, au moins tout aussi perceptible et distinctif. A cet égard, la société opposante affirme que certains acteurs du secteur de la mode font le choix stratégique d’exploiter un prénom à l’instar de « l’élément verbal « RALPH » par la société « RALPH LAUREN », ou de même, l’exploitation faite du prénom « TOMMY » par la société « TOMMY HILFIGER », avec ses marques « TOMMY », « TOMMY JEANS », « TOMMY GIRL », « TOMMY SPORT » ou « TOMMY FOR LIFE ». Toutefois, outre le fait que la société opposante ne verse aucun élément à l’appui de son argumentation, ces exemples ne sont pas transposables à la présente espèce dès lors le signe contesté ne reprend pas à l’identique le prénom AMINA de la marque antérieure. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions rendues par l’Institut, citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal contesté ANIMA n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure AMINA MUADDI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 9
A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la demande d’enregistrement contestée vise des produits pour certains identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ANIMA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AMINA MUADDI. 10
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 11
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