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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2023, n° OP 23-2170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Planify ; PLANITY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1725146 ; 17932182 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20232170 |
Sur les parties
| Parties : | PLANITY SAS c/ EVOPLEX LIMITED (Chine) |
|---|
Texte intégral
1
OP23-2170 19/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EVOPLEX LIMITED (société de droit chinois) a déposé, le 17 janvier 2023 la marque internationale désignant la France n° 1725146 portant sur le signe verbal PLANIFY.
Le 9 juin 2023, la société PLANITY (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale de l’Union européenne PLANITY, déposée le 18 juillet 2018 et enregistrée sous le n°017932182, sur le fondement du risque de confusion. Le 12 juin 2023, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Installation de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie d’authentification unique pour des applications logicielles en ligne; développement de plateformes informatiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciel ; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de gestion informatisée de fichiers; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Location d’espaces publicitaires sur Internet; Location d’espaces publicitaires sur des sites Web; Diffusion d’annonces; Diffusion d’annonces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; Conseils en communication [publicité]; Services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; Informations en matière de télécommunications; Services d’information et de conseils en matière de services de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs; Fourniture d’accès à des bases de données ; Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Ainsi, les « Installation de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie d’authentification unique pour des applications logicielles en ligne; développement de plateformes informatiques» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination PLANIFY. La marque antérieure porte sur le signe verbal PLANITY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations PLANIFY de la demande contestée et PLANITY, de la marque antérieure comportent sept lettres dont six sont identiques formant les séquences de lettres successives PLANI-Y. Phonétiquement, les dénominations PLANIFY et PLANITY se prononcent toutes deux en trois temps dont les deux premiers [pla-ni] sont identiques. La seule différence visuelle et phonétique entre ces deux dénominations réside, au sein de la dénomination contestée, dans la substitution de la lettre F à la lettre T. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les dénominations PLANIFY et PLANITY qui possèdent le même rythme et restent dominées par les séquences successives de lettres et de sonorités PLANI-Y. Le signe verbal contesté PLANIFY est donc similaire à la marque verbale antérieure PLANITY, ce que la titulaire de la demande n’a pas contesté. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal PLANIFY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n°1725146 est refusée.
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