Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2024, n° OP 23-2172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2172 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | les délices de marie ; Marie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4948509 ; 4604170 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20232172 |
Sur les parties
| Parties : | PULPE MASCAREINES INDUSTRIE SAS c/ MARIE SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2172 19/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PULPE MASCAREIGNES INDUSTRIE SAS a déposé, le 24 mars 2023, la demande d’enregistrement
n° 23/4 948 509 portant sur le signe verbal LES DELICES DE MARIE. Le 9 juin 2023, la société MARIE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative MARIE, déposée le 2 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 19/4 604 170, sur le fondement du risque de confusion. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « sucreries ; confiserie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; tartes sucrées ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « sucreries ; confiserie » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent en des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure : il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, est extérieur à la présente procédure le fait que la société déposante fabrique des « … guimauves, de la pâte à tartiner, du nougat », dans des « … boîtes en plastique cylindrique permettant de voir le produit à l’intérieur … destinés au marché de l’île de la Réunion … [où] … la marque MARIE est rare, voire inexistante sur ce marché ». En effet, la comparaison des produits s’effectue en fonction des libellés des produits en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES DELICES DE MARIE ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe figuratif MARIE ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre termes, et la marque antérieure, d’une dénomination stylisée, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme MARIE, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Si les signes diffèrent par la présence des termes LES DELICES DE au sein du signe contesté et d’une calligraphie particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes MARIE, apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, la dénomination MARIE présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que les termes LES DELICES qui la précèdent, n’apparaissent pas distinctifs au regard des produits en cause dont ils indiquent la nature, à savoir des mets délicieux.et ne retiendront pas l’attention du consommateur, tout comme la préposition DE qui ne fait qu’indiquer la provenance de ces produits. Il en va de même dans la marque antérieure invoquée où le prénom MARIE conserve son caractère dominant, dès lors que la calligraphie particulière, les éléments figuratifs et les couleurs n’altèrent pas la perception immédiate et la lisibilité du terme MARIE, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera désignée. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LES DELICES DE MARIE est donc similaire à la marque figurative antérieure MARIE. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté « … est toujours représenté avec un rond noir autour ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions réelles ou supposées d’exploitation. Le signe verbal LES DELICES DE MARIE est donc similaire à la marque antérieure MARIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont strictement identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES DELICES DE MARIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 23/4 948 509 est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Marque notoire ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Transport ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Réservation ·
- Voyage ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Cuir ·
- Pierre précieuse ·
- Métal précieux ·
- Sac ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Maroquinerie ·
- Imitation ·
- Horlogerie ·
- Joaillerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Copie ·
- Cosmétique ·
- Magazine ·
- Édition ·
- Site internet ·
- Diffusion ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Site
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Confusion
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Instrument de musique ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Crème ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Huile essentielle ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Secret ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Risque ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Amande
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Crème ·
- Usage ·
- Parfum ·
- Risque de confusion
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Crème ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.