Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 déc. 2023, n° OP 23-2193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2193 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Shoot Style ; SHOOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4947138 ; 18550647 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20232193 |
Sur les parties
| Parties : | PEDIGREE LICENSED PROPERTIES LIMITED (Grande-Bretagne) c/ N |
|---|
Texte intégral
OP23-2193 21/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J N , a déposé le 20 mars 2023, la demande d’enregistrement n°4947138 portant sur le signe verbal SHOOT STYLE. Le 13 juin 2023, la société PEDIGREE LICENSED PROPERTIES LIMITED (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne SHOOT, enregistrée le 2 septembre 2021 sous le n°018550647, sur le risque de confusion. . L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; Articles chaussants; Chapellerie; Vêtements pour enfants; Chaussures pour enfants; Coiffures pour enfants; Vêtements, chaussures et chapellerie pour sports et activités (autres que casques); Bottes; Chaussures; Pantoufles; Sandales; Chaussures de football; Chaussures de training; Chaussures de sport; Tee-shirts; Bonnets; Cravates; Foulards; Chaussettes; Vêtements imperméables; Bretelles; Pièces et accessoires pour tous les produits précités; Aucun des produits précités ne se rapportant aux domaines suivants: À la lutte, Défense personnelle, Cyclisme, Motocyclisme, Ski et Surf ou Activités similaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SHOOT STYLE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif SHOOT, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’une présentation particulière en couleurs. Les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme SHOOT, en attaque dans le signe contesté et seul élément verbal constitutif de la marque antérieure. Les signes se distinguent par la présence du terme STYLE au sein du signe contesté et par la présence d’une présentation particulière en couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme SHOOT apparaît distinctif au regard des produits en cause au sein des marques en présence. En outre, au sein du signe contesté, le terme SHOOT revêt un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme STYLE qui le suit, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause et renvoie directement au terme SHOOT, en sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. En outre, la présentation particulière en couleurs du terme SHOOT au sein de la marque antérieure présente un caractère accessoire en ce que ce terme reste parfaitement lisible et identifiable. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal SHOOT STYLE est donc similaire à la marque figurative antérieure SHOOT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services
désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal SHOOT STYLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Instrument de musique ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Identique ·
- Immobilier
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété ·
- Produit ·
- Produits identiques ·
- Viande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Télécommunication ·
- Autorité locale ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Publication ·
- Réseau ·
- Image
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Femme ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Etablissement public ·
- Confusion
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Pierre précieuse ·
- Métal précieux ·
- Sac ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Maroquinerie ·
- Imitation ·
- Horlogerie ·
- Joaillerie
- Marque antérieure ·
- Copie ·
- Cosmétique ·
- Magazine ·
- Édition ·
- Site internet ·
- Diffusion ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Site
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Secret ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Risque ·
- Produit
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Marque notoire ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Transport ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Réservation ·
- Voyage ·
- Produit ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.