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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2024, n° OP 23-2767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OPUS DEI ; OPUS ONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4959859 ; 1617379 ; 018747757 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20232767 |
Sur les parties
| Parties : | OPUS ONE WINERY LLC (États-Unis) c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2767 13/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J G a déposé, le 6 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4959859 portant sur le signe verbal OPUS DEI. Le 24 juillet 2023, la société OPUS ONE WINERY LLC (société organisée sous les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition , sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal OPUS ONE, déposée le 28 juillet 1988 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 617 379, sur le fondement du risque de confusion ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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— la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal OPUS ONE, déposée le 12 AOÜT 2022 et enregistrée sous le n° 018 747 757, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française n° 1 617 379 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins, spiritueux et liqueurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OPUS DEI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal OPUS ONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté composé de deux termes alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Comme le relève la société opposante, les deux signes ont la même longueur et le même rythme, et comportent le même terme d’attaque OPUS. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur séquence finale respectives à savoir DEI pour le signe contesté, ONE pour la marque antérieure. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités finale ([déi] pour le signe contesté, [wən] pour la marque antérieure. Intellectuellement, le signe contesté renvoie à l’organisation religieuse située à Rome alors que la marque antérieure renvoie à un terme qui, suivi d’un numéro, sert à situer une œuvre dans la production d’un compositeur. Ainsi, compte tenu des différences précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, les termes OPUS ou DEI, certes distinctifs au regard des produits en cause, ne peuvent être considérés comme dominants dans le signe contesté dès lors que ce dernier forme une expression dont la perception visuelle, phonétique et conceptuelle est nécessairement globale, et ce indépendamment de la valeur de chacun des éléments qui le composent. Le consommateur percevra donc le signe contesté dans son ensemble, comme une expression ayant le sens précité, sans isoler le terme OPUS.
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De plus, à supposer même que le terme DEI soit compris au sens de « dieu », le signe contesté serait alors perçu comme une expression latine évoquant « l’œuvre de Dieu », le signe OPUS DEI étant alors perçu comme un ensemble ayant une évocation propre. Il en résulte que le consommateur percevra le signe contesté dans son ensemble, sans isoler le terme DEI. Ainsi, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes n’apparaissent pas similaires. En particulier, le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Le signe contesté OPUS DEI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure OPUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence présentent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine du vin. Toutefois, la connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, démontrée pour certains des produits en cause, ne saurait avoir pour effet de créer un risque de confusion entre les signes en présence, du fait des différences précédemment relevées. En conséquence, en raison l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits en présence sont identiques. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne n° 018 747 757 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Bières; Boissons sans alcool; Eaux minérales et gazeuses; Jus de fruits [boissons]; Sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons non alcooliques; aucun des produits précités, en rapport avec les domaines suivants: Activités religieuses ou éducation religieuse ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OPUS DEI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal OPUS ONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté composé de deux termes alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
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Comme le relève la société opposante, les deux signes ont la même longueur et le même rythme, et comportent le même terme d’attaque OPUS. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur séquence finale respectives à savoir DEI pour le signe contesté, ONE pour la marque antérieure. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités finale ([déi] pour le signe contesté, [wən] pour la marque antérieure. Intellectuellement, le signe contesté renvoie à l’organisation religieuse située à Rome alors que la marque antérieure renvoie à un terme qui, suivi d’un numéro, sert à situer une œuvre dans la production d’un compositeur. Ainsi, compte tenu des différences précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, les termes OPUS ou DEI, certes distinctifs au regard des produits en cause, ne peuvent être considérés comme dominants dans le signe contesté dès lors que ce dernier forme une expression dont la perception visuelle, phonétique et conceptuelle est nécessairement globale, et ce indépendamment de la valeur de chacun des éléments qui le composent. Le consommateur percevra donc le signe contesté dans son ensemble, comme une expression ayant le sens précité, sans isoler le terme OPUS. De plus, à supposer même que le terme DEI soit compris au sens de « dieu », le signe contesté serait alors perçu comme une expression latine évoquant « l’œuvre de Dieu », le signe OPUS DEI étant alors perçu comme un ensemble ayant une évocation propre. Il en résulte que le consommateur percevra le signe contesté dans son ensemble, sans isoler le terme DEI. Enfin, sont sans incidence les arguments de la société opposante tirés de décisions du Directeur de l’INPI, du Tribunal judiciaire, ou des autres offices nationaux, statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce. Ainsi, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes n’apparaissent pas similaires. En particulier, le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Le signe contesté OPUS DEI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure OPUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence présentent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OPUS DEI peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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