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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 janv. 2024, n° OP 23-2755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2755 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FESTIN DE SAVEURS ; FESTINS ; FESTINS LES PETITS BONHEURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4959616 ; 93483155 ; 4267094 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20232755 |
Sur les parties
| Parties : | FESTINS SAS c/ KULUS CONSEIL SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2755 23/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société KULUS CONSEIL (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 5 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 23/4 959 616 portant sur le signe figuratif FESTIN DE SAVEURS. Le 21 juillet 2023, la société FESTINS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— marque verbale FESTINS, renouvelée par déclaration en dernier lieu du 20 juin 2023 sous le n° 93483155, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque figurative FESTINS LES PETITS BONHEURS, déposée le 22 avril 2016 et enregistrée
sous
le
n° 16/4 267 094, sur le fondement du risque de confusion. Le 25 juillet 2023, l’Institut a notifié à la société déposante, une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité matérielle, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque FESTINS LES PETITS BONHEURS n° 16/4 267 094 Sur la comparaison des produits et services Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaison ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées ou le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraichir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, charcuterie, salaisons ; volaille et gibier, extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés, surgelés ou non, à base de viande, de charcuterie, de salaisons, de poisson ou de légumes ; terrines de viande, de poisson ou de légumes ; conserves de viande, de poisson, de légumes ou de fruits ; mousses à tartiner à base de viande, de poisson ou de légumes ; foie gras d’oie et de canard crus et cuits ; gelées, confitures, compotes ; tapenades ; oeufs, lait et produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; huiles et graisses alimentaires ; beurre ; fruits confits ; salades de fruits ; zestes de fruits ; jus végétaux pour la cuisine ; préparation pour faire des potages ; préparation pour faire des bouillons ; bouillons ; potages ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; sucrerie ; biscuits ; biscottes ; pralines ; pâtes de fruits (confiserie) ; crêpes (alimentation) ; chocolat ; glaces et sorbets comestibles ; glaces à rafraîchir ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, poivre, moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; jus de viande (condiments) ; sauce tomate ; sauce à base de poissons et de fruits de mer ; sauce à salade ; épices ; sandwiches ; pizzas ; tartes salées et sucrées ; quiches ; cheesburgers (sandwichs) ; tourtes ; croque- monsieur ; tortillas ; nouilles ; pâte alimentaire ; plats cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule ; plats cuisinés à base de semoule ; riz ; plats cuisinés à base de riz ; pâte à tarte ; pâte à cuire ; pâte à gateaux ; poudres pour gâteaux ; poudres pour glaces alimentaires ; décorations en chocolat et en sucre pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses (confiserie) ; mousses au cholocat ; fondants (confiserie) ; aromates pour gateaux, autres que les huiles essentielles ; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; assaisonnements ; herbes potagères conservées (assaisonnements) ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de thé ; infusions non médicinales ; édulcorants naturels ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; gelée royale ; graines de lin pour l’alimentation humaine ; Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; nectars de fruits ; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies) ; limonades ; sodas ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; cocktails sans alcool ; préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques à l’exception des bières ; apéritifs ; cidres ; cocktails ; digestifs ; eaux-de-vie ; boissons alcooliques contenant des fruits ; liqueurs ; spiritueux et vins ; vins mousseux ; Service de restauration, de traiteur et d’hôtellerie ; services de bars et de cafés ; salons de thé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaison ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées ou le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraichir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; fruits et légumes frais ; agrumes ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, le « malt » de la demande d’enregistrement ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Bières » de la marque antérieure, dès lors que le premier est susceptible de rentrer dans la composition d’autres produits (ex : whisky) que les secondes, lesquelles ne comportent pas nécessairement les premiers dans leur composition, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « semences (graines), céréales en grains non travaillés » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits bruts constitués de parties des plantes à fleurs qui assurent la reproduction, que l’on sème ou qu’on enfouit pour produire des plantes et des plantes produisant des graines, ne sont pas destinées exclusivement ni nécessairement aux « farines et préparations faites de céréales, graines de lin pour l’alimentation humaine » de la marque antérieure, qui désignent des produits alimentaires de base destinés aux humains, constitués de poudre obtenue par la mouture de certaines graines de céréales, des céréales préparées pour la consommation humaine, telles que les céréales pour le petit déjeuner ou les céréales sous forme de barres énergétiques et des graines oléagineuses, produites par le lin cultivé. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; gazon naturel ; bois bruts ; fourrages » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « jus végétaux pour la cuisine ; farines et préparations faites de céréales ; graines de lin pour l’alimentation humaine » de la marque antérieure. En effet, les premiers ne sont pas destinés nécessairement ni exclusivement aux seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « plantes et fleurs naturelles ; plantes » de la demande d’enregistrement ne sont pas unies par un lien étroit et obligatoire aux « aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles ; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; assaisonnements ; herbes potagères conservées (assaisonnements) » de la marque antérieure. En effet, les premières ne sont pas destinées nécessairement ni exclusivement aux seconds. Il ne saurait suffire que des produits précités de la demande d’enregistrement puissent être utilisés « … comme assaisonnements pour rehausser le parfum d’un plat », pour les considérer comme similaires dès lors qu’il n’est pas démontré que cette pratique présente un caractère de généralité tel que le public leur attribuera nécessairement une origine commune. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « aliments pour les animaux » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « farines et préparations faites de céréales » de la marque antérieure. En effet, les seconds ne sont pas destinés spécifiquement aux premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « animaux vivants ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas dans le libellé suivant de la marque antérieure : « Viande, poisson, charcuterie, volaille et gibier ». Ils ne sont donc pas identiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement, qui désignent des animaux bruts vivants et de produits spécialement destinés à la pratique de la pêche, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Viande, poisson, charcuterie, volaille et gibier » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits d’origine animale ayant subi une transformation afin de les rendre propres à la consommation humaine. Il ne saurait suffire que ces produits soient d’origine animale pour les considérer comme similaires. En effet, prendre en compte de tels critères trop généraux reviendrait à considérer de nombreux produits alimentaires similaires entre eux, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions, rendues par l’Institut, en ce que ces décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement sont, pour certains, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FESTIN DE SAVEURS ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif FESTINS LES PETITS BONHEURS ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois termes, d’éléments graphiques, figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure, de quatre termes, d’éléments graphiques et figuratifs et de couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme FESTIN(S), ce qui leur confère des ressemblances au plan visuel, phonétique et intellectuel.
Il en résulte donc de grandes ressemblances entre les signes. Si les signes diffèrent par la présence des termes de DE SAVEURS au sein du signe contesté et LES PETITS BONHEURS dans la marque antérieure, ainsi que par leurs calligraphies, éléments figuratifs et couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, il n’est pas contesté par la déposante que l’élément commun aux deux signes FESTIN(S) apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, la dénomination FESTIN présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que, outre qu’il est présenté en attaque dans des caractères de plus grande taille, les termes DE SAVEURS qui le suivent sont dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’ils désignent des produits au goût agréable. Par ailleurs, les éléments figuratifs et les couleurs seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur. Au sein de la marque antérieure, la dénomination FESTINS apparaît également dominante dès lors qu’elle est mise en exergue par la présentation adoptée (taille des caractères, calligraphie particulière), les termes LES PETITS BONHEURS étant présentés en petits caractères sur une ligne inférieure sans calligraphie particulière. En outre, les éléments figuratifs et les couleurs seront également perçus comme de simples éléments de décoration par le consommateur, la dénomination FESTINS restant immédiatement perceptible. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté FESTIN DE SAVEURS est donc similaire à la marque figurative antérieure FESTINS LES PETITS BONHEURS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. B – Sur le fondement de la marque FESTINS n° 93483155 Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d’enregistrement comparés avec la marque antérieure n° 93483155 et reconnus différents dans le cadre de la précédente comparaison, sont les suivants : « animaux vivants semences (graines), aliments pour les animaux ; malt; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, charcuterie, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés, surgelés ou non, à base de viande, de charcuterie, de poisson ou de légumes ; Terrine de viande, de poisson ou de légumes ; foies gras d’oie et de canard crus et cuits ; gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses alimentaires ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces et sorbets comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces, fonds de sauce, sauces à salade ; épices ; Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques, apéritifs, cidres, cocktails, digestifs, eaux-de-vie, boissons alcooliques contenant des fruits, liqueurs, spiritueux et vins ; Services de restauration, de traiteur et d’hôtellerie ». Le « malt » de la demande d’enregistrement, ainsi qu’il l’a été démontré précédemment, n’est pas complémentaire, ni dès lors, similaire aux « Bières » de la marque antérieure. Il en est de même pour les « semences (graines), céréales en grains non travaillés » de la demande d’enregistrement et les « farines et préparations faites de céréales » de la marque antérieure, les « aliments pour les animaux » de la demande d’enregistrement et les « farines et préparations faites de céréales » de la marque antérieure et les « animaux vivants ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche » de la demande d’enregistrement et les « Viande, poisson, charcuterie, volaille et gibier » de la marque antérieure, ainsi qu’il l’a été démontré précédemment. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement sont, pour certains, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FESTIN DE SAVEURS ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal FESTINS. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison de la présence commune du terme FESTIN(S), distinctifs et dominants dans les deux signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté FESTIN DE SAVEURS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaison ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées ou le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraichir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; fruits et légumes frais ; agrumes ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 23/4 959 616 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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