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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2024, n° OP 23-2762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2762 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Cochon Français ; LE PORC FRANCAIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4958503 ; 4058624 |
| Classification internationale des marques : | CL08 ; CL21 ; CL25 ; CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20232762 |
Sur les parties
| Parties : | INAPORC c/ AF FACTORY SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-2762 10/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AF FACTORY (société par actions simplifiée) a déposé le 2 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4 958 503 portant sur le signe verbal LE COCHON FRANÇAIS. Le 24 juillet 2023, l’association INAPORC (association Loi 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque figurative française déposée le 6 janvier 2014 et enregistrée sous le n°4 058 624. Le 27 juillet 2023, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire partielle à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement. Le 6 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
octobre 2023 un projet de décision portant rejet partiel de la demande d’enregistrement a été émis par l’Institut puis est devenu définitif à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « gibier ; volaille ; fromages ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande de porc né, élevé et abattu en France, extrait de viande de porc né, élevé et abattu en France ; charcuteries à base de porc né, élevé et abattu en France ; Porc vivant né, élevé et abattu en France ; Services de publicité ; distribution de prospectus, d’échantillons ; services de conseils et d’informations aux entreprises en organisation et direction des affaires ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; parrainage publicitaire ; études de marchés ; études qualitatives et quantitatives dans le cadre d’études de marchés ». L’association opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « gibier ; volaille » apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « fromages », qui s’entendent de produits laitiers obtenus par coagulation du lait, égouttage du caillé et, éventuellement, affinage, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Viande de porc né, élevé et abattu en France, extrait de viande de porc né, élevé et abattu en France ; charcuteries à base de porc né, élevé et abattu en France » de la marque antérieure qui s’entendent de produits d’origine animale tirés des muscles, de la chair et du corps de porc. A cet égard, est inopérant l’argument de l’association opposante selon lequel ces produits sont « habituellement consommés en France au cours d’un même repas », dès lors que, outre le fait que ces produits ne sont pas nécessairement consommés ensemble, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de très nombreux produits alimentaires présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il en va de même de son argument selon lequel ils constituent « dans les deux cas des produits d’origine animale », dès lors que les fromages proviennent du lait animal tandis que les viandes et charcuteries sont issues de leur chair, les premiers pouvant ainsi être consommés par les végétariens à l’inverse des seconds. Ces produits, répondent à des besoins et habitudes alimentaires distinctes et ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons des magasins de grande distribution (fromagerie ou rayons consacrés aux produits laitiers pour les premiers, et boucherie-charcuterie ou rayons destinés aux produits carnés, pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE COCHON FRANÇAIS, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe figuratif LE PORC FRANÇAIS, ci-dessous reproduit : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la demande d’enregistrement est constituée de trois éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Si les signes en présence ont en commun les termes LE et FRANÇAIS, ainsi qu’un terme intellectuellement proche, à savoir PORC pour la marque antérieure et COCHON pour le signe contesté, ces seules circonstances ne sauraient suffire pour considérer comme similaires les deux signes en présence. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de la comparaison des signes, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En l’espèce, les éléments verbaux de la marque antérieure LE PORC FRANÇAIS ne présentent pas de caractère distinctif au regard des produits en cause, à savoir des produits alimentaires constituant de la viande de porc d’origine française, en ce qu’ils sont susceptibles d’en désigner leur nature. Ainsi, le consommateur ne percevra pas dans les termes LE PORC FRANÇAIS, une référence à l’origine commerciale des produits mais seulement des termes ayant un lien direct et concret avec ces derniers. La marque antérieure doit donc être appréhendée dans son ensemble sans en isoler les termes LE PORC FRANÇAIS. En effet, en présence de marques figuratives composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs, il est logique que le consommateur portera son attention sur les autres éléments de différenciation des signes en cause qui joueront un rôle important dans l’identification de l’origine commerciale des marques. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement les signes diffèrent par leur présentation (éléments verbaux de la marque antérieure présentés sur deux lignes dans une police stylisée, dont la lettre O du mot PORC prend la forme d’un groin de cochon surmonté de ses yeux et de ses oreilles, ainsi que d’un drapeau, le tout au sein d’une forme géométrique de cinq côtés évoquant celle de la France, tandis que la demande d’enregistrement est constituée seulement de trois éléments verbaux), ce qui leur confère une physionomie très différente. Par ailleurs, phonétiquement, les signes diffèrent par la prononciation et le rythme de leurs éléments centraux du fait de la présence du terme PORC au sein de la marque antérieure et de celle du terme COCHON au sein de la demande d’enregistrement contestée, ce qui leur confère des sonorités différentes. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de l’association opposante selon lequel « Le public pertinent sera susceptible d’interpréter la demande d’enregistrement de marque comme une déclinaison de la marque antérieure », dès lors que le signe contesté ne reprend nullement les codes graphiques de la marque antérieure. Enfin est sans incidence la décision de l’Institut invoquée par l’association opposante dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce. Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes. Le signe verbal contesté LE COCHON FRANÇAIS n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits sont, en partie, similaires. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence le signe verbal LE COCHON FRANÇAIS peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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