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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2023, n° DC 22-0099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | PATRIATOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4325327 |
| Référence INPI : | DC20220099 |
Sur les parties
| Parties : | BRASSERIE LICORNE SASU c/ P S, M S |
|---|
Texte intégral
DC 22-0099 Le 26/01/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 2 mai 2022, la société Brasserie Licorne SASU, Société par actions simplifiée à associé unique (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0099 contre la marque n° 16/4325327 déposée le 27 décembre 2016, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur S M et Monsieur S P , sont titulaires, (les titulaires de la marque contestée), a été publié au BOPI 2017-06 du 21 avril 2017.
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2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Classe 32 : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.». 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance Le demandeur sollicite la prise en charge des frais exposés dans la procédure par les titulaires de la marque contestée. 5. L’Institut a informé les titulaires de la marque contestée de la demande en déchéance et les a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée ainsi que par courrier électronique. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle aux titulaires de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 7 juin 2022, et publié au BOPI 2022/37 du 16 septembre 2022, ces courriers ayant fait l’objet d’un retour à l’institut avec la mention « le destinataire n’habite pas à cette adresse ». Cette notification les invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 16 novembre 2022. II.- DECISION A- SUR LE FOND 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque
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doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 27 décembre 2016, son enregistrement a été publié au 2017-06 du 21 avril 2017. La demande en déchéance a été déposée le 2 mai 2022. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Les titulaires de la marque contestée devaient prouver l’usage sérieux de leur marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 2 mai 2017 au 2 mai 2022 inclus, pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse des titulaires de de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés susvisés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir les titulaires de la marque contestée de leurs droits à compter du 2 mai 2022 pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement. B- SUR LA REPARTITION DES FRAIS 18. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 19. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit dans son article 2. II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 20. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance. 21. En outre, les titulaires de la marque contestée n’ont pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande.
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22. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge des titulaires de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0099 est justifiée. Article 2 : Monsieur S M et Monsieur S P sont déclarés déchu de leurs droits sur la marque n° 16/4325327 à compter du 2 mai 2022 pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur S M et de Monsieur S P au titre des frais exposés.
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