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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2022, n° DC 22-0119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | BABBLER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4184569 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | DC20220119 |
Sur les parties
| Parties : | BABBLE CLOUD Ltd (Royaume-Uni) c/ BABLER 3000 |
|---|
Texte intégral
DC22-0119 Le 16/12/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 1er juin 2022, la Société de droit anglais BABBLE CLOUD LIMITED (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0119 contre la marque n°15/4184569, déposée le 29 mai 2015 et ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société BABBLER 3000 est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété dument inscrite en date du 1er août 2022 (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2015-38 du 18 septembre 2015.
Cette marque a fait l’objet d’une renonciation partielle, inscrite au registre national des marques le 28 septembre 2016, sous le numéro 687111.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2. La demande porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 9 : Logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; publications électroniques téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels téléchargeables sur ordinateur, téléphone portable, tablette électronique ou sur tout autre support électronique connecté à Internet, fournissant des services de réseautage d’affaires, mise en relation des annonceurs (marques, entreprises) avec les medias (presse, blogueurs, leaders d’opinion), clubs de rencontres pour les medias (presse, blogueurs, leaders d’opinion) et les annonceurs (marques, entreprises), présentation et promotion de produits et services, veille économique, analyse de l’e-réputation ou d’analyse de l’e-influence ; applications logicielles informatiques téléchargeables sur ordinateur, téléphone portable, tablette électronique ou sur tout autre support électronique connecté à Internet, fournissant des services de réseautage d’affaires, mise en relation des annonceurs (marques, entreprises) avec les medias (presse, blogueurs, leaders d’opinion), clubs de rencontres pour les medias (presse, blogueurs, leaders d’opinion) et les annonceurs (marques, entreprises), présentation et promotion de produits et services, veille économique, analyse de l’e-réputation ou d’analyse de l’e-influence ; l’ensemble des produits précités excluant les logiciels dédiés de simulation artistique, de graphisme, de dessin, de peinture et d’amélioration des images ;
Classe 35 : Promotion de produits et services sur tous supports, y compris via un site Internet ou une application ; production de supports publicitaires ; production de supports publicitaires visuels ; production de films publicitaires ; rédaction de textes publicitaires ; location de supports publicitaires ; services publicitaires ; services d’information, de consultation, conseil et d’assistance pour la publicité, communication, promotion et le marketing ; location d’espaces publicitaires ; location de panneaux publicitaires ; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ; services d’agence publicitaire ; recherche de parraineurs ; relations publiques ; relations avec la presse (presse, blogueurs, leaders d’opinion) ; services de revues presse ; investigations pour affaires ; recherche de données pour des tiers dans des fichiers informatiques, sur les réseaux sociaux ou sur Internet ; sondage d’opinion ; établissement de statistiques ; étude de marché ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; estimation en affaires commerciales ; services d’agences d’informations commerciales ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; services de réseautage d’affaires ; services de mise en relation des annonceurs (marques, entreprises) et des médias (presse, blogueurs, leaders d’opinion) fournis via un site Internet, un logiciel [programmes enregistrés], une application logicielle informatique téléchargeable ou un logiciel-service [SaaS] ; service d’assistance administrative pour l’établissement d’un réseau de contacts professionnels ; services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; recherche de marché ; services de comparaison de prix ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; recrutement de personnel ;
Classe 38 : Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par téléphones ; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; agences de presse ; services d’agence de presse pour transmission électronique ; agences d’informations [nouvelles] ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès à des bases de données liées à la présentation et promotion de produits 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et de services ; messagerie électronique ; transmission de messages ; transmission de messages, d’images et de vidéos assistée par ordinateur ; transmission de fichiers numériques ; transmission de données en flux continu [streaming] ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; télédiffusion ; l’ensemble des services précités excluant les services de télécommunication dédiés à la simulation artistique, au graphisme, au dessin, à la peinture et à l’amélioration des images ;
Classe 42 : Logiciel-service [SaaS] ; mise à jour de logiciels ; logiciel-service [SaaS] fournissant des services de réseautage d’affaires, mise en relation des annonceurs (marques, entreprises) avec les medias (presse, blogueurs, leaders d’opinion), clubs de rencontres professionnelles pour les medias (presse, blogueurs, leaders d’opinion) et les annonceurs (marques, entreprises), présentation et promotion de produits et services, veille économique, analyse de l’e-réputation ou de l’e-influence ; conception de systèmes informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; récupération de données informatiques ; création, conception, hébergement et maintenance de sites Web, d’applications, de logiciels-service [Saas] ; hébergement de bases de données ; stockage électronique de données ; fourniture de moteurs de recherche pour l’Internet, un site Internet ou une base de données ; fourniture de moteurs de recherche pour l’Internet analysant le Web et les réseaux sociaux pour réaliser des revues de presse (presse, blogueurs, leaders d’opinion), de la veille économique, de l’analyse de l’e-réputation ou de l’e-influence ; l’ensemble des services précités excluant les logiciels dédiés de simulation artistique, de graphisme, de dessin, de peinture et d’amélioration des images ;
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne ; services de clubs de rencontres ; services de clubs de rencontres pour les médias (presse, blogueurs, leaders d’opinion) et les annonceurs (marques, entreprises) ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de sa demande.
4. Au jour de la demande en déchéance, le titulaire de la marque contestée inscrit au registre, à savoir la société par actions simplifiée BABBLER, était en liquidation judiciaire, selon un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 24 février 2021 par le tribunal de Commerce de Paris. L’Institut a alors informé le liquidateur judiciaire désigné par ce jugement de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple.
Le titulaire originel de la marque contestée a également été informé par courriel et par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
Un courrier simple ainsi qu’un courriel ont également été envoyés pour information au mandataire ayant procédé audit dépôt.
5. Le 1er août 2022, un transfert de propriété de la marque contestée a été inscrit au registre national des marques sous le n°863996, au profit de la société BABBLER 3000, nouveau titulaire par suite d’un acte de cession judiciaire de fonds de commerce.
6. La demande a été notifiée au nouveau titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 16 août 2022, lequel a été avisé le 18 aout 2022 et non réclamé. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 18 octobre 2022.
II.- DECISION
8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29 mai 2015, et son enregistrement a été publié au BOPI 2015-38 du 18 septembre 2015. La demande en déchéance a été déposée le 1er juin 2022.
13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 1er juin 2017 au 1er juin 2022 inclus, pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement.
15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande, à savoir le 1er juin 2022.
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 1er juin 2022 pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC22-0119 est justifiée.
Article 2 : La société BABBLER 3000 est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°15/4184569 à compter du 1er juin 2022 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement.
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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