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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2025, n° DC 22-0170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | PHYTOJELLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4350272 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | DC20220170 |
Sur les parties
| Parties : | PHYTOCOSMETIC SOLUTION SAS c/ LABORATOIRE NATIVE |
|---|
Texte intégral
DC 22-0170 Le 24/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 19 octobre 2022, la société par actions simplifiée PHYTOCOSMETIC SOLUTION (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0170 contre la marque n° 17/4350272, déposée le 30 mars 2017, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont la société LABORATOIRE NATIVE est devenue titulaire suivant transmission totale de propriété inscrite au registre le 29 janvier 2021 sous le n° 0816217 (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2017-41 du 13 octobre 2017. 2. La demande a indiqué que sa demande portait sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : 1
DC22-0170
« Classe 3 : Parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. » 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse postale du titulaire, indiquée lors de l’inscription de la transmission totale de propriété au profit du titulaire de la marque contestée ainsi que par courriers simple et électronique envoyés au mandataire du titulaire de la marque contestée dans le cadre d’une précédente procédure devant l’Institut. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 25 octobre 2022, reçu le 27 octobre 2022. Cette notification informait les parties de la suspension de la procédure à l’initiative de l’Institut, conformément à l’article R.716-9 5° du Code de la propriété intellectuelle, compte tenu de la précédente demande en nullité formée à l’encontre de la marque contestée devant l’Institut, enregistrée sous la référence NL21-0235 et ayant donné lieu, le 30 septembre 2022, à une décision prononçant la nullité partielle de la marque contestée, non encore définitive et portant sur certains des produits visés par la présente demande en déchéance. Les parties étaient ainsi invitées à faire connaître à l’Institut l’issue définitive de cette décision de nullité partielle et, le cas échéant, à transmettre un certificat de non appel. 7. Un recours ayant été formé à l’encontre de la décision de nullité partielle NL21-0235 suivant déclaration d’appel transmise pour information à l’Institut par le titulaire de la marque contestée, l’Institut a informé les parties, par courrier du 10 novembre 2022, du maintien de la suspension de la présente procédure conformément à l’article R.716-9 5° du Code susvisé, ce recours étant susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties. 8. La Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 17 janvier 2024, réformé la décision de l’Institut NL21-0235 et, statuant à nouveau, rejeté la demande en nullité NL21-0235, cet arrêt ayant été inscrit au registre national des marques le 13 juin 2024 sous le n° 092164. 9. Suite à cet arrêt devenu définitif, l’Institut a, le 15 novembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, informé les parties de la reprise de la procédure au stade où elle se trouvait le 25 octobre 2022, jour de la suspension., 10. Cette notification de reprise, reçue le 20 novembre 2024 par le titulaire de la marque contestée, l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 11. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 20 janvier 2025. 2
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12. Dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le demandeur a indiqué que sa demande était formée contre une partie de la marque contestée mais a listé l’intégralité des produits figurant dans son libellé. Il a donc été procédé à un rectificatif auprès du Registre national des marques afin de considérer la présente demande comme une demande en déchéance totale, cet errata ayant été publié au BOPI 25/11 du 14 mars 2025. II.- DECISION 13. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 14. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 15. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 16. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 17. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30 mars 2017 et son enregistrement a été publié au BOPI 2017-41 du 13 octobre 2017. La demande en déchéance a été déposée le 19 octobre 2022. 18. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 19. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 19 octobre 2017 au 19 octobre 2022 inclus, pour les produits contestés énumérés ci-dessous : « Classe 3 : Parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. »
20. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 21. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 3
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22. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 19 octobre 2022 pour tous les produits visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0170 est justifiée. Article 2 : la société par actions simplifiée LABORATOIRE NATIVE est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°17/4350272 à compter du 19 octobre 2022 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 4
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