Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2025, n° DC 22-0200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | TARTARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4091135 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | DC20220200 |
Sur les parties
| Parties : | ALLOS HOF-MANUFAKTUR GmbH (Allemagne) c/ SAVENCIA SA |
|---|
Texte intégral
DC22-0200 Le 24/03/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 6 décembre 2022, l’entité régie selon les lois de l’Etat al emand ALLOS HOF-MANUFAKTUR GmbH (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 22-0200 contre la marque complexe n° 14/4091135 déposée le 15 mai 2014, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société anonyme SAVENCIA SA est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2014-36 du 5 septembre 2014 et régulièrement renouvelé en 2024.
2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : Lait, produits laitiers, fromages et spécialités fromagères ; huiles et graisses comestibles ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée dans la demande en déchéance, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant procédé à une inscription modificative relative à la marque contestée.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 5 janvier 2023, reçu le 11 janvier 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Sur demandes conjointes des parties en date du 1er mars 2023 et du 20 juin 2023, la procédure a été suspendue pour deux périodes consécutives de quatre mois, conformément à l’article R. 716-9 4° du code de la propriété intel ectuel e.
8. Suite à la reprise de la procédure le 2 novembre 2023, le titulaire de la marque contestée a présenté ses premières observations en réponse, lesquel es ont été transmises au demandeur le 14 novembre 2023.
9. Sur demande conjointe des parties en date du 6 décembre 2023, la procédure a été suspendue pour une troisième et dernière période de quatre mois, conformément à l’article R. 716-9 4° du code de la propriété intel ectuel e.
10. Suite à la reprise de la procédure le 9 avril 2024, et en l’absence de réponse du demandeur aux premières observations du titulaire de la marque contestée, ce dernier s’est vu accorder un nouveau délai d’un mois pour produire des pièces propres à établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation.
11. Au cours de cette dernière phase de l’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
12. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intel ectuel e, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 9 janvier 2025.
Prétentions du demandeur 13. Dans ses uniques observations, le demandeur indique notamment :
— que la période pertinente en l’espèce pour apprécier de l’usage sérieux de la marque contestée est comprise entre le 6 décembre 2017 et le 6 décembre 2022;
— que le titulaire de la marque contestée mentionne fournir des preuves d’usage pour les « produits laitiers, fromages et spécialités fromagères » et reconnaît ainsi ne pas être en mesure de prouver l’usage de la marque pour les produits suivants : « lait ; huiles et graisses comestibles »;
— que la marque contestée est utilisée pour désigner uniquement un fromage frais, ainsi qu’en attestent le contenu de l’Annexe 2 soumis par le titulaire de la marque contestée présentant la gamme des produits revêtus de la marque TARTARE et la page 11 de ses écritures du 2 novembre 2023 ; par conséquent, la marque n’a pas été utilisée pour désigner les produits suivants : « produits laitiers, spécialités fromagères » ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200
- que concernant l’absence d’usage sérieux pour les « fromages », doivent être écartés des débats : • les copies de sites internet en Annexe 2 car rien ne démontre que les dates apparaissant en haut à droite n’ont pas été insérées lors de l’impression des extraits concernés, • les visuels de la gamme des produits TARTARE en 2011 et les campagnes publicitaires TV concernant la marque TARTARE entre 1971 et 2011 dans la mesure où ils ne concernent pas la période pertinente, • le volume des ventes tel que soumis à l’Annexe 3, le document attestant du montant des dépenses publicitaires engagées sur la marque TARTARE (Annexe 4) et celui concernant les factures relatives aux produits (Annexe 5), qui ne démontrent aucunement qu’ils concernent des produits revêtus de la marque en question, le titulaire de la marque contestée ayant déposé de multiples marques TARTARE et n’étant pas exclu que les produits vendus en France mais aussi à l’étranger soient revêtus d’un autre logo, • l’Annexe 7 contenant des sondages d’opinion, ceux-ci ayant été réalisés sur la marque TARTARE sans jamais faire apparaître la marque concernée par la présente procédure, le titulaire ne démontrant donc aucunement qu’il s’agit de la marque en question ;
— que l’attestation du volume des ventes (Annexe 3) émise par le Directeur Gestion Finances d’une filiale du titulaire de la marque contestée doit également être écartée pour les raisons suivantes : • en matière de pièces, il est interdit de se constituer une preuve à soi-même (art. 1363 du Code civil), • interrogée sur la recevabilité du témoignage écrit d’une partie sous la forme d’un affidavit, la Cour d’Appel l’a qualifié d’attestation et l’a écarté des débats considérant qu’il s’agissait d’un témoignage, en tant que tel réservé aux tiers (Pièce n°2), • le TUE a déjà considéré que « les déclarations sous serment disposent certes d’une certaine valeur probante, dont la force décroit toutefois à proportion de l’intérêt du signataire au succès de l’affaire » (Pièce n°3) ;
— qu’aucune preuve d’usage sérieux n’a été fournie par le titulaire pour les produits couverts par sa marque ;
— demander que la déchéance soit prononcée à la date à laquel e est survenu un motif de déchéance, soit cinq ans à compter de la date d’enregistrement, soit à compter du 5 septembre 2019 ;
— demander également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée comme suit : 600 euros au titre des frais exposés lors de la phase écrite / Le cas échéant, 100 euros au titre des frais exposés lors de la phase orale / 500 euros au titre des frais de représentation.
A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :
Pièce n°1 : liste des marques TARTARE appartenant à SAVENCIA SA Pièce n°2 : CA Paris, pôle 5, ch. 16, 6 déc. 2022, n° 21/11615 Pièce n°3 : Tribunal de l’UE, 15 févr. 2017, aff. T-30/16
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200 Prétentions du titulaire de la marque contestée
14. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquel es seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il a en outre indiqué notamment :
— que la période de référence à prendre en compte pour les preuves d’usage est la suivante : 6 décembre 2017 – 6 décembre 2022 ;
— que l’usage de la marque contestée par des entités qui lui sont économiquement liées (filiales, par exemple) doit être considéré comme un usage autorisé de cette marque ; en outre, lorsque les produits couverts par la marque contestée sont fabriqués par le titulaire ou avec son consentement, puis mis dans le commerce par des distributeurs, l’usage est rapporté ;
— que les pièces fournies montrent : • la nature des produits commercialisés sous la marque contestée, à savoir des « produits laitiers, fromages et spécialités fromagères », • la période et l’ancienneté de l’usage, • la quantité, l’intensité, la fréquence et l’étendue de l’usage, • le lieu de l’usage (France).
15. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :
— rappelé que les preuves d’usage de la marque contestée ont été présentées le 2 novembre 2023 dans la présente procédure ;
— indiqué que, pris dans leur ensemble, les documents présentés prouvent que la marque contestée a fait l’objet d’un usage régulier, sérieux et intensif en France durant la période de référence (6 décembre 2017 – 6 décembre 2022), en classe 29, ce que la société requérante ne conteste pas ;
— sol icité que les frais exposés dans ce dossier soient mis à la charge du demandeur.
16. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :
— concernant l’usage de la marque contestée pour des produits autres que le fromage : • que par définition, les « fromages » sont des « produits laitiers », l’usage de la marque pour du « fromage » validant donc ainsi automatiquement une exploitation pour des « produits laitiers », • que les fromages de la marque peuvent également s’analyser comme des « spécialités fromagères » dans la mesure où il s’agit de fromages qui contiennent des ingrédients aromatiques tels que de l’ail, des fines herbes, des noix ou encore des éclats d’amandes, pouvant être tartinés sur du pain, à l’instar d’un fromage classique, mais pouvant également être utilisés comme ingrédient d’une préparation culinaire (sauce au fromage, par exemple) ;
— concernant l’usage sérieux de la marque contestée : • que la date de chaque extrait de l’Annexe 2 est cel e du jour de son impression,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200 • que la preuve d’usage antérieur à la période de référence peut être pertinente et prise en considération, dans le cadre d’une appréciation globale et en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, et qu’en l’espèce, les preuves d’usage antérieures permettent, en particulier, de démontrer l’ancienneté de l’usage et son caractère constant, • qu’en pratique, sur certains documents, il n’est pas d’usage de mentionner un signe sous sa forme figurative, mais d’y faire référence par l’intermédiaire d’éléments verbaux, que tel est le cas des factures, par exemple, qui ne mentionnent jamais le logo d’une marque dans leur libel é, et qu’à partir du moment où les publicités, catalogues, extraits Internet qui ont été présentés, font clairement état de la nature de l’usage, de la manière dont est exploitée la marque pour les produits désignés, il n’existe aucune raison valable d’écarter les documents qui font référence à cette même marque par son nom, • que si l’attestation de volume des ventes présentés en Annexe 3 bénéficie d’une force probante limitée, el e n’est pas dénuée de toute valeur, que selon la jurisprudence constante du TPIUE, de tel es attestations doivent être considérées comme un indice nécessitant d’être corroboré par d’autres éléments probants, et qu’en l’espèce, la véracité des données figurant dans l’attestation est corroborée par d’autres preuve d’usage (un certain nombre de factures sur la période pertinente, une attestation établie par un tiers faisant état du montant des dépenses publicitaires engagées pour promouvoir la marque contestée, des extraits de magazines de distributeurs faisant la promotion des produits de la marque et les proposant à la vente, des sondages d’opinion effectués en France, entre 2018 et 2022, au sujet de la marque), et qu’il est peu probable qu’une marque bénéficie d’une renommée importante, sans être largement exploitée ;
— sol iciter que les frais exposés soient mis à la charge du demandeur conformément à l’article L.716-1-1 du CPI et au barème fixé par l’arrêté du 4 décembre 2020, soit : 600 € au titre des frais exposés lors de la phase écrite de la procédure / 500 € pour les frais de représentation.
A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants dans ses premières observations : ANNEXE 1 : Des publications Internet mettant en avant les liens entre SAVENCIA SA et d’autres sociétés du groupe, et notamment la société FROMARSAC. ANNEXE 2 : Présentation de la gamme des produits revêtus de la marque contestée (extraits de sites web gérés par la société SAVENCIA SA et documents internes). ANNEXE 3 : Volume des ventes annuel es exprimé en tonnes et chiffre d’affaires annuel relatifs aux produits portant la marque contestée, sur la période 2016-2022, dans plusieurs pays de l’UE et surtout en France. ANNEXE 4 : Montant des dépenses publicitaires portant sur la marque contestée. ANNEXE 5 : Factures relatives aux produits de la marque contestée émises par la société titulaire, pour la France, entre 2009 et 2022. ANNEXE 6 : Extraits de magazine faisant la promotion des produits de la marque contestée. ANNEXE 7 : Sondages d’opinion effectués pour la France, entre 2018 et 2022, au sujet de la marque contestée. ANNEXE 8 : Différentes recettes élaborées par des tiers, comprenant les « produits laitiers, fromages et spécialités fromagères » de la marque contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200 II.- DECISION
A- Sur le fond
17. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intel ectuel e, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels el e est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
18. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ; 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; » 19. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».
20. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. El e peut être rapportée par tous moyens.
21. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux 22. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
23. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
24. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
25. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200 26. A titre liminaire, lors de la fourniture des pièces visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée, le titulaire de ladite marque a demandé que certains des éléments produits restent confidentiels vis-à-vis des tiers à la présente procédure. Ainsi dans cette décision, certaines pièces seront décrites sans divulguer d’informations indiquées comme confidentiel es à l’égard des tiers à la présente procédure.
Période pertinente 27. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15 mai 2014, son enregistrement a été publié au BOPI 2014-36 du 5 septembre 2014 et el e a été régulièrement renouvelée en 2024. La demande en déchéance a quant à el e été déposée le 6 décembre 2022.
28. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
29. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 6 décembre 2017 au 6 décembre 2022 inclus, pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement, à savoir : « Classe 29 : Lait, produits laitiers, fromages et spécialités fromagères ; huiles et graisses comestibles ».
30. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée peuvent être décrits de la manière suivante :
— Huit liens vers des publicités télévisées diffusées en France en 1971, 1980, 1984, 1995, 2006, 2011, 2018 et 2020 : concernent les fromages de la marque contestée qui y est représentée sous sa forme tel e qu’enregistrée dans les publicités de 2006, 2011, 2018 et 2020, et sous une forme légèrement simplifiée dans les quatre autres publicités plus anciennes (pages 6 à 10 du document transmis le 2 novembre 2023) ;
— Deux publications Internet (Annexe 1, pages 14 à 26 du document précité) : → une capture d’écran datée du 27 octobre 2023 d’un article Wikipédia indiquant notamment que la société Fromarsac créée en 1964 appartient au groupe Savencia Fromage & Dairy (anciennement Bongrain SA), et élabore notamment des fromages distribués sous la marque commerciale Tartare, → une capture d’écran datée du 27 octobre 2023 d’un article du site Internet www.zonebourse.com relatif à la société SAVENCIA, reproduisant notamment des données relatives à ses ventes pour les années 2021 et 2022, et précisant que la marque Tartare est une des marques de produits fromagers de cette société ;
— Cinq extraits de sites Internet présentant les produits revêtus de la marque contestée (Annexe 2, pages 26 à 68) : → un extrait du site www.tartarefaismoifrais.fr daté du 21 janvier2021 : la marque contestée apparait en en-tête et sur les conditionnements des quinze produits de la gamme présentés, → un extrait du site www.quiveutdufromage.com daté du 16 septembre 2022 :
la marque contestée apparait notamment sur les conditionnements des produits présentés, et il est indiqué que « Tartare® est un fromage frais (…) Né dans les années 60 ( …) », et que « Dès 2021, la marque propose une alternative au lait de vache avec un Tartare 100 % Végétal », → un extrait du site www.quiveutdufromage.com daté du 27 octobre 2023 : la marque contestée apparait notamment sur les conditionnements des produits présentés, il est indiqué que « Depuis sa création en 1964 en Dordogne, Tartare® élabore des recettes gourmandes et uniques dont les ingrédients sont sélectionnés puis mélangés à froid avec le fromage pour en préserver toute la fraîcheur et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200 l’intensité », et des liens vers de articles sur le Tartare datés du 31 mars 2021 et du 1er mai 2020 sont fournis, → un extrait du site www.savancia-fromagedairy.com daté du 27 octobre 2023 : la marque contestée apparait sur les conditionnements des produits présentés, et il est notamment indiqué que Tartare « est devenu l’un des grands classiques des fromages frais. Depuis près de 60 ans, Tartare séduit par sa fraîcheur et son goût unique », → un extrait sans origine précise intitulé « La gamme des produits TARTARE 2011 » : la marque contestée apparait sur les conditionnements des quarante-cinq produits de la gamme présentés ;
— Une attestation du Directeur Gestion Finances de FROMARSAC datée du 19 octobre 2023 relative aux volumes des ventes annuel es exprimés en tonne et aux chiffres d’affaires annuels de la marque TARTARE, sur la période 2016-2022, dans plusieurs pays de l’UE et surtout en France, la qualité de Directeur Gestion Finances de FROMARSAC depuis le 1er septembre 2016 du signataire étant justifiée par une attestation du Directeur des RH de FROMARSAC datée du 1er février 2021 et un extrait LinkedIn daté du 27 octobre 2023 (Annexe 3, pages 69 à 78) ;
— Une attestation du gérant de la société Arena Media Communications datée du 19 octobre 2023 relative aux investissements publicitaires en € bruts HT de la société FROMARSAC dans des campagnes publicitaires pour la marque « Tartare » auprès des médias presse, TV, internet display, et publicité extérieure, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2022, ces données ayant été établies par l’Institut d’Etudes Media Kantar (Annexe 4, pages 79 et 80) ;
— Cent-trente-six factures émise par la société FROMARSAC, à destination de clients domiciliés en France (Annexe 5, pages 81 à 546) : → une facture du 23 septembre 2009, pour 6 à 36 unités de produits TARTARE, → une facture du 1er février 2010, pour 16 à 636 unités de produits TARTARE, → cinq factures du 29 mai 2012 au 19 octobre 2012, pour 48 à 1168 unités de produits TARTARE, → neuf factures du 14 janvier 2013 au 18 décembre 2013, pour 24 à 1992 unités de produits TARTARE, → neuf factures du 31 janvier 2014 au 16 décembre 2014, pour 24 à 2412 unités de produits TARTARE, → dix factures du 8 janvier 2015 au 12 novembre 2015, pour 8 à 3168 unités de produits TARTARE, → dix factures du 8 janvier 2016 au 06 décembre2016, pour 12 à 3300 unités de produits TARTARE, → neuf factures du 17 janvier 2017 au 14 décembre 2017, pour 12 à 2052 unités de produits TARTARE, → quatre factures du 10 janvier 2018 au 7 août 2018, pour 18 à 1440 unités de produits TARTARE, → quatre factures du 25 juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour 12 à 11268 unités de produits TARTARE, → vingt-six factures du 2 janvier 2020 au 10 décembre 2020, pour 12 à 20640 unités de produits TARTARE, → vingt-quatre factures du 7 janvier 2021 au 17 décembre 2021, pour 18 à 11904 unités de produits TARTARE, → vingt-quatre factures du 4 janvier 2022 au 22 décembre2022, pour 66 à 10692 unités de produits TARTARE ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200
— Des documents publicitaires portant sur des produits dont le conditionnement est revêtu de la marque figurative contestée et des articles destinés à la présentation/promotion de ces produits, comprenant notamment les indications suivantes sur la nature des produits concernés : « Rayon : Lait Crèmerie Fromage », « gamme fromage », « Fromage pasteurisé » et « Fromage Ail Fines Herbes » (Annexe 6, pages 547 à 633) : → douze bons de réduction ou bons plans ou offres de remboursement ou offres de promotions, notamment publiés sur les sites « anti-crise.fr » et « qui veut du fromage », concernant notamment les enseignes Intermarché, Géant Casino et E.Leclerc, portant sur des périodes en mai 2016 et janvier 2017 ou avec les dates d’expiration suivantes : Jusqu’au 31 décembre 2010, Jusqu’au 31 janvier 2015, Jusqu’au 30 juin 2015, Jusqu’au 31 mars 2019, Jusqu’au 30 juin 2019, Jusqu’au 31 mars 2020 et Jusqu’au 30 juin 2020, → dix-sept catalogues concernant les enseignes suivantes : Cora, Carrefour, Hyper U, Intermarché, Auchan, Carrefour Market, Casino Market, E. Leclerc et Super U, dont deux ne comprennent pas les années de publication, les autres concernant les périodes suivantes : mars 2019, juillet / août /septembre 2020, janvier / juin / juillet /septembre / novembre 2021, et janvier/ février / mai 2022, → cent-vingt prospectus (vingt de 2018 / vingt de 2019 / vingt de 2020 / vingt de 2021 / vingt de 2022 / vingt de 2023), concernant notamment les enseignes suivantes : Carrefour, Cora, Auchan, E. Leclerc et Intermarché, → deux catalogues en espagnol pour les périodes suivantes : Du 1er au 14 décembre 2010 et Du 2 au 15 février 2012, → trente-cinq articles de presse ou Internet de 2009 concernant notamment les publications suivantes : France Soir, Santé magazine, Cuisine Actuel e, Midi Libre, France Dimanche, L’internaute et Femina + un article de la publication LIN AIRES daté de mai 2011 + un article de la publication LINÉAIRES daté du 27octobre 2020 sur le Tartare 100% Végétal, → une publicité imprimée de 1979, ayant pour origine le site www.ebay.de ;
— Cinq sondages d’opinion au sujet de la marque TARTARE, effectués pour la France par l’Institut KANTAR TNS, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, classant les produits de la marque TARTARE dans la catégorie suivante : “Fresh cheese with flavour segment” signifiant “segment du fromage frais aromatisé” (Annexe 7, pages 634 à 768) ;
— Douze publications concernant différentes recettes élaborées par des tiers avec du Tartare, intitulées « 7 recettes originales à base de Tartare », « Bruschetta de Tartare Ail sauvage, poire caramélisée & croustillant de jambon de Parme », « Bouchées de Tartare Noix & Eclats d’amande, champignons de Paris et Magret fumé », « Saint- Jacques caramélisées, poireaux vinaigrette et Tartare Oignon rouge & Coriandre », « Foie gras rôti, Poire et raisins, Tartare Cranberry & Poivre », « Pommes de terre farcies à l’avocat et au Tartare Ail et Fines herbes », « Un délice de pâtes au Tartare », « Tagliatelles au saumon et au Tartare », « Verrine printanière au Tartare Cranberry & Poivre », « Pâtes sauce crémeuse au Tartare », « Tagliatelles au saumon sauce onctueuse au Tartare » et « Gratin de pomme de terre au Tartare », datées du 21 juillet 2015, du 5 octobre 2021, du 16 juillet 2015, du 14 novembre 2017, du 30 juillet 2015, du 2 décembre 2017 et du 10 mars 2018, publiées sur les sites suivants : www.mariefrance.fr, www.avosassiettes.fr, www.marmiton.org, www. monavislerendgratuit.com, www.bibiencuisine.wordpress.com, www.750g.com et temu (Annexe 8, pages 769 à 803).
31. De nombreux éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente ou concernent des faits s’étant déroulés dans la période pertinente.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200 32. Contrairement à ce qu’indique le demandeur, les pièces ou éléments datés antérieurement à la période pertinente (notamment les publicités de 1971, 1979, 1980, 1984, 1995, 2006 et 2011 figurant dans les premières observations du titulaire de la marque contestée et l’annexe 6, l’extrait de site Internet de 2011 figurant dans l’annexe 2, les montants des dépenses publicitaires pour les années 2000 à 2016 figurant dans l’annexe 4, les factures de 2009, 2010 et 2012 à novembre 2017 figurant dans l’annexe 5, les documents publicitaires de 2010, 2015, 2016 et janvier 2017 et les articles datés de 2009 et 2011 figurant dans l’annexe 6, et les recettes datées de 2015 figurant dans l’annexe 8) et ceux datés postérieurement à la période pertinente (notamment les captures d’écran de sites internet de l’annexe 2 datées de 2023 et les prospectus de 2023 figurant dans l’annexe 6) peuvent être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés précités, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente et de démontrer l’ancienneté et le caractère constant de l’usage comme le souligne le titulaire de la marque contestée.
33. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage 34. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
35. A cet égard, il convient notamment de relever :
— que les factures fournies sont toutes en français et adressées à des clients domiciliés en France (annexe 5) ;
— que la plupart des documents publicitaires (publicités télévisées, bons de réduction, bons plans, offres de remboursement, offres de promotions, catalogues et prospectus) sont en français et concernent notamment des enseignes françaises de la grande distribution (cf. certains catalogues de l’annexe 6 comportant des mentions tel es que « Carrefour.fr », « Cora.fr » ou « Auchan.fr »), certains bons de réduction indiquant en outre être valables « Uniquement en France Métropolitaine » (cf. annexe 6, pages 546 et 550 du document regroupant les preuves d’usage à titre d’exemple) ;
seuls les deux catalogues en espagnol figurant dans l’annexe 6 (pages 574 et 575 du document) doivent être écartés, ne comportant pas d’indication relative au(x) territoire(s) concerné(s) et au public visé ;
— que les sites Internet et les articles faisant la promotion des produits revêtus de la marque contestée sont en français, certains articles provenant en outre de publications françaises à visée nationale (cf. annexes 2 et 6) ;
— que le site www.tartarefaismoifrais.fr est en français (annexe 2) ;
— que les éléments chiffrés de l’attestation du Directeur Gestion Finances de FROMARSAC concernent notamment les volumes des ventes et les chiffres d’affaires annuels de la marque TARTARE en France (cf. annexe 3), et que les sondages d’opinion au sujet de la marque TARTARE ont été effectués pour la France (cf. annexe 7, par exemple la mention « FRANCE 2018 REPORT » à la page 635 du document) ;
— que les recettes à base de Tartare élaborées par des tiers sont en français et ont notamment été publiées sur des sites localisés sur le domaine de premier niveau ".fr" (cf. annexe 8).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200 36. Par conséquent, les éléments de preuve fournis permettent d’établir un usage du signe contesté en France pendant la période pertinente.
Usage par le titulaire ou avec son consentement 37. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.
38. En l’espèce, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée permettent d’établir que le signe contesté a été utilisé par ledit titulaire ou par la société FROMARSAC (cf. attestations des annexes 3 et 4 et factures de l’annexe 5), société faisant partie du même groupe que le titulaire de la marque contestée (cf. annexe 1), avec le consentement de ce dernier.
39. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée par le titulaire de la marque contestée ou avec son consentement.
Nature et importance de l’usage
40. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
41. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
42. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Nature de l’usage
43. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe contesté tel qu’il a été enregistré, à savoir sous la forme figurative
dans les publicités télévisées de 2018 et 2020 (pages 9 et 10 des premières observations), dans les extraits de sites Internet (annexe 2) et les documents promotionnels ou publicitaires (bons de réduction, bons plans, offres de remboursement, offres de promotions, catalogues et prospectus de l’annexe 6), notamment sur les conditionnements des produits présentés et commercialisés.
44. Les pièces transmises font également état d’un usage de la marque contestée sous la forme verbale « TARTARE » ou « Tartare » dans l’attestation relative aux volumes des ventes et chiffres d’affaires annuels sur la période 2016-2022 (annexe 3), dans l’attestation du montant des dépenses publicitaires (annexe 4), sur les factures de la période pertinente (annexe 5), dans les sondages d’opinion (annexe 7), et dans les recettes de tiers (annexe 8).
Cependant, il est constant que lorsqu’un ajout ou une omission n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200 En l’espèce, l’absence des éléments figuratifs (couleur verte, contour des lettres gris, cal igraphie peu stylisée, trait soulignant l’élément verbal) n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée dans la mesure où ces éléments décoratifs sont secondaires, l’unique élément verbal TARTARE constituant l’élément dominant par lequel la marque sera lue, prononcée, reconnue et retenue.
Par conséquent, contrairement à ce que revendique le demandeur, les annexes précitées ne sauraient être écartées de l’appréciation de l’usage sérieux du signe contesté.
45. Les pièces fournies permettent d’attester que l’usage prouvé porte bien sur la marque contestée, et que cet usage s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, vers des distributeurs, au vu notamment des factures de vente précitées, et vers des consommateurs finaux, au vu notamment des documents promotionnels ou publicitaires précités.
Importance de l’usage
46. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
47. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
48. Comme il a déjà été indiqué au point 26, le titulaire de la marque contestée a demandé que certains éléments restent confidentiels vis-à-vis des tiers à la présente procédure lors de la fourniture des pièces visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. Ainsi, certaines pièces seront décrites sans divulguer d’informations indiquées comme confidentiel es à l’égard des tiers à la présente procédure.
49. En l’espèce, le demandeur soutient que l’attestation du volume des ventes émise par le Directeur Gestion Finances d’une filiale du titulaire de la marque contestée (annexe 3) doit être écartée, l’Institut ne pouvant « accorder un caractère solennel et formel à une déclaration réalisée par le titulaire lui-même », et ajoute que cette attestation ainsi que le document attestant du montant des dépenses publicitaires (annexe 4), les factures (annexe 5) et les sondages d’opinion (annexe 7) doivent être écartés dans la mesure où le titulaire de la marque contestée ne démontre aucunement que ces pièces concernent la marque visée par la présente procédure, ledit titulaire ayant déposé de multiples marques TARTARE.
50. Il convient tout d’abord de relever que l’arrêt du TUE du15 février 2017 (aff. T-30/12) cité par le demandeur à l’appui de son argumentation, relatif à une procédure d’opposition dans laquel e des preuves d’usage ont été demandées pour les deux marques antérieures invoquées, indique qu’« Il ressort de la jurisprudence que les déclarations solennelles qui émanent d’un personne présentant des liens étroits avec la partie concernée sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers et ne peuvent dès lors, à elles seules, constituer une preuve suffisante » (cf. point 41 de l’arrêt, page 49 des uniques observations du demandeur).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200
Il ressort de cet arrêt que si une déclaration solennel e émanant d’une personne présentant des liens étroits avec la partie concernée par les preuves d’usage bénéficie d’une force probante limitée, el e n’est toutefois pas dénuée de toute valeur, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, et peut être prise en compte en combinaison avec d’autres éléments probants.
En l’espèce, l’attestation relatives aux volumes des ventes et aux chiffres d’affaire annuels de la marque TARTARE peut donc être prise en compte et analysée conjointement avec les autres pièces listées, même si el e a été émise par le Directeur Gestion Finances d’une filiale du titulaire de la marque contestée.
51. Il convient ensuite de relever que tous les documents promotionnels ou publicitaires en français fournis par le titulaire de la marque contestée, à savoir les publicités télévisées, les bons de réduction, les bons plans, les offres de remboursement, les offres de promotions, les catalogues et les prospectus, montrent des produits dont les conditionnements comportent la marque contestée , notamment commercialisés dans des enseignes françaises de la grande distribution (supra point 35).
A partir de là, les factures à destination de distributeurs français, les volumes des ventes et les chiffres d’affaires en France, les investissements publicitaires et les sondages réalisés pour la France relatifs à la marque TARTARE fournis par le titulaire de la marque contestée ne peuvent que concerner des produits revêtus de la marque contestée .
En outre, certaines des pièces fournies ont à l’évidence des liens entre el es. A titre d’exemples :
— le titulaire de la marque contestée fournit quatre factures datées du 20 février 2020, du 27 mars 2020, du 23 avril 2020 et du 21 août 2020 destinées à « CARREFOUR HYPERMARCHES » (pages 265, 285, 301 et 325 du document des preuves d’usage), portant notamment sur des produits décrits de la manière suivante : • TARTARE AFH POT 250G OFFRE ECO et TARTARE AFH POT 250G TRIFACING (soit Tartare Ail & Fines Herbes en pot de 250g), • TARTARE AFH POT 140G ORIGINAL (soit Tartare Ail & Fines Herbes en pot de 140g),
• TARTARE AFH 6PO 96G X 12 FR/SFD et TARTARE AFH6PO96GX12 FR/SFS/SF (soit Tartare Ail & Fines Herbes 6 portions de 96g), et un catalogue CARREFOUR daté du 21 au 28 septembre 2020 sur lequel les produits susvisés apparaissent revêtus de avec la marque contestée :
(page 553)
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200
- le titulaire de la marque contestée fournit une facture datée du 17 septembre 2021 destinée à « CARREFOUR HYPERMARCHES » (page 423 du document des preuves d’usage), portant notamment sur des produits décrits de la manière suivante : • TARTARE CIB/ECH POT 250G X 6 (soit Tartare Ciboulette & Echalote en pot de 250g), • TARTARE NX/AMANDES 150G X 6 FR/ (soit Tartare Noix & Amandes de 150g),
et un catalogue CARREFOUR daté du 21 au 27 septembre 2021 sur lequel les produits susvisés apparaissent revêtus de avec la marque contestée :
(page 613)
Par conséquent, les annexes 3, 4, 5 et 7 fournies par le titulaire de la marque contestée ne sauraient être écartées et peuvent être prises en compte dans le cadre d’une analyse globale, en association avec les autres pièces fournies montrant des produits revêtus de la marque contestée .
52. Or, en l’espèce, bien que les chiffres et informations figurant dans certaines pièces ne peuvent pas être indiqués dans la présente décision par souci de confidentialité, force est de constater :
- que les quatre-vingt-une factures adressées à des distributeurs domiciliés en France, pour la période pertinente comprise entre le 6 décembre 2017 et le 6 décembre 2022, montrent la vente de quantités non négligeables de produits TARTARE comprises entre 12 et 20640 unités (annexe 5),
- que l’attestation du Directeur Gestion Finances de FROMARSAC, société du même groupe que le titulaire de la marque contestée, montrent des volumes de vente et des chiffres d’affaires non négligeables pour les produits TARTARE en France (annexe 3), corroborés en partie par les factures précitées,
- que l’attestation de tiers sur les campagnes publicitaires des produits TARTARE montrent des investissements publicitaires importants (annexe 4),
- que les sondages d’opinion effectués par un tiers au sujet de la marque Tartare en France pour les années 2018 à 2022 montrent que cel e-ci bénéfice d’un grande notoriété dans le “Fresh cheese with flavour segment”, c’est-à-dire le “segment du fromage frais aromatisé”, et représente un pourcentage élevé des parts de marché de ce segment (annexe 7).
53. En outre, les factures susvisées, associées aux cinquante-cinq factures hors période pertinente de 2009, de 2010, de 2012 au 17 octobre 2017, et du 21 et 22 décembre 2022, pour des quantités de 6 à 3300 unités qui ne sont pas non plus négligeables, montrent que la commercialisation des produits revêtus de la marque contestée est ancienne, régulière et bénéficie d’une certaine constance.
54. Les éléments susvisés combinés et pris dans leur ensemble fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence , les investissement publicitaires et la portée territoriale, et permettent ainsi d’établir que l’usage du signe contesté ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour les produits concernés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200
55. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire ou avec son consentement au cours de la période pertinente.
Usage pour les produits enregistrés 56. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
57. Le titulaire de la marque contestée estime avoir fait un usage sérieux et continu de la marque contestée pour les produits suivants : « produits laitiers, fromages et spécialités fromagères ».
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 58. En l’espèce, l’ensemble des pièces fournies permet de démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « fromages », le demandeur reconnaissant lui-même que ces pièces portent sur des fromages.
59. En ce qui concerne les « spécialités fromagères », le demandeur indique que le titulaire de la marque contestée décrit la marque TARTARE comme un fromage frais et reconnait ainsi que la marque n’a pas été utilisée pour les spécialités fromagères.
Le titulaire de la marque contestée précise quant à lui dans ses observations qu’« Il s’agit de fromages qui contiennent des ingrédients aromatiques tels que de l’ail, des fines herbes, des noix ou encore des éclats d’amandes. Ces produits peuvent être tartinés sur du pain, à l’instar d’un fromage classique, mais ils peuvent également être utilisés comme ingrédient d’une préparation culinaire (sauce au fromage, par exemple). Les produits de la marque sont ainsi des « fromages » et ils sont également susceptibles d’entrer dans la catégorie des « spécialités fromagères ». En l’espèce, les « spécialités fromagères » s’entendent de produits pouvant inclure d’autres produits issus du lait ou utilisant des procédés de transformation différents, susceptibles de contenir des ingrédients non issus du fromage (épice …), ainsi que le soutient à juste titre le titulaire de la marque contestée, et notamment corroboré par les recettes de tiers fournis dans l’annexe 8 dans lesquel es le produit commercialisé sous la marque contestée est utilisé en tant qu’ingrédient, de sorte que les preuves fournies permettent de démontrer un usage à la fois pour les « fromages » et les « spécialités fromagères ».
60. En revanche, si les « fromages » et « spécialités fromagères » entrent dans la catégorie générale des « produits laitiers », l’usage sérieux n’étant pas démontré pour d’autres produits laitiers que les « fromages » et les « spécialités fromagères », tels que du lait, de la crème, des yaourts ou du beurre, il ne peut valoir pour l’ensemble de la catégorie des « produits laitiers », contrairement à ce qu’affirme le titulaire de la marque contestée.
61. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents, uniquement pour les « fromages » et les « spécialités fromagères ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré
62. Il convient à titre liminaire de relever que le titulaire de la marque contestée ne revendique aucun usage sous la marque contestée pour les produits suivants : « Lait, huiles et graisses comestibles ».
63. En outre, comme précédemment évoqué au point 60, l’usage sérieux n’étant pas démontré pour d’autres produits que les « fromages » et « spécialités fromagères », il ne peut valoir pour les autres « produits laitiers ».
64. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « Lait, produits laitiers autres que les fromages et spécialités fromagères ; huiles et graisses comestibles » de la marque contestée.
Conclusion
65. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les produits visés au point 61, et n’a pas justifié d’un juste motif de non exploitation au regard des autres produits (visés au point 64), de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers.
66. L’article L.716-3 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
67. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquel e est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme cel e faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée.
En l’espèce, en l’absence de la preuve d’un usage sérieux pour certains des produits visés à l’enregistrement, le motif de déchéance est survenu le 5 septembre 2019 (la publication de l’enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2014-36 du 5 septembre 2014).
68. En l’espèce, le demandeur ayant demandé à ce que la déchéance soit prononcée à la date du 5 septembre 2019, il y a lieu de donner droit à cette requête. 69. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 5 septembre 2019, pour les produits visés au point 64.
B- Sur la répartition des frais
70. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
71. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC22-0200 Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
72. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
73. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié.
74. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande.
75. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC22-0200 est partiel ement justifiée. Article 2 : La société SAVENCIA SA est déclarée partiel ement déchue de ses droits sur la marque n°14/4091135 à compter du 5 septembre 2019 pour les produits suivants : « Lait, produits laitiers autres que les fromages et spécialités fromagères ; huiles et graisses comestibles ».
Article 3 : La marque n°14/4091135 reste enregistrée pour les produits suivants : « Fromages ; spécialités fromagères ». Article 4 : Les demandes de répartition de frais sont rejetées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Décoration ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Demande
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Métal précieux ·
- Propriété intellectuelle ·
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Propriété industrielle ·
- Demande
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Métal précieux ·
- Propriété industrielle ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations d'affaires ·
- Action en déchéance ·
- Intention de nuire ·
- Procédure abusive ·
- Litige antérieur ·
- Intérêt à agir ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Franchisé ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Centre de documentation ·
- Contrat de franchise ·
- Usage sérieux ·
- Pièces ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Documentation ·
- Demande
- Marque ·
- Hôtel ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Licence ·
- Collection ·
- Boisson ·
- Publication ·
- Déchéance
- Assignation par un mandataire ·
- Actions en justice répétées ·
- Tribunal de grande instance ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Action en déchéance ·
- Procédure abusive ·
- Demande connexe ·
- Intérêt à agir ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Centre de documentation ·
- Machine ·
- Action ·
- Pièces ·
- Collection ·
- Usage sérieux ·
- Sociétés ·
- Boisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Pièces ·
- Service ·
- Maintenance ·
- Déchéance ·
- Électricité ·
- Prestation ·
- Électroménager ·
- Peinture
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Société par actions ·
- Documentation ·
- Demande
- Marque ·
- Montre ·
- Facture ·
- Usage sérieux ·
- Horlogerie ·
- Déchéance ·
- Pièces ·
- Collection ·
- Produit ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Entretien et réparation ·
- Ordinateur ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Informatique
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Centre de documentation ·
- Animaux ·
- Demande ·
- Collection ·
- Service ·
- Propriété ·
- Pièces
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Opposition à enregistrement ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Désignation générique ·
- Défense du titre ·
- Public pertinent ·
- Mise en demeure ·
- Dégénérescence ·
- Professionnel ·
- Marque ·
- Extrait ·
- Site internet ·
- Centre de documentation ·
- Réseau social ·
- Blog ·
- Dinde ·
- Volaille ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.