Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2022, n° DC 22-0128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | LE MOT EN OR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3485977 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | DC20220128 |
Sur les parties
| Parties : | FONDATION VOLTAIRE c/ ADVENTURE LINE PROCTIONS SASU |
|---|
Texte intégral
DC22-0128 Le 16/12/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 12 juillet 2022, la FONDATION VOLTAIRE (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0128 contre la marque n°07/3485977, déposée le 5 mars 2007 et ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée à associé unique ADVENTURE LINE PRODUCTIONS est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2007-32 du 10 août 2007, et régulièrement renouvelé en 2017.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2. La demande porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 09 : Appareils et instruments électriques à savoir appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; supports d’enregistrement magnétiques ou optiques, supports pour l’enregistrement et la reproduction des sons, des images, des signaux et des données ; appareils pour l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, modems, interfaces, bandes magnétiques, supports pour l’information à savoir supports optiques, télématiques ou magnétiques ; émetteurs de télécommunications ; logiciels, progiciels, appareils audiovisuels, appareils de télécommunication, instruments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou des données ; disques acoustiques. Cédéroms et DVD. Compacts-disques (audio vidéo). Cassettes vidéos. Ecrans vidéo. Agendas électroniques. Cartouches de jeux vidéo. Distributeurs automatiques. Caméras vidéo. Mécanismes pour appareils à pré paiement. Caisses enregistreuses. Machines à calculer. Dispositifs pour le montage de films cinématographiques. Appareils cinématographiques. Centres serveurs de bases de données. Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision. Logiciels de jeux. Articles de lunetterie. Lunettes de soleil et de sport ;
Classe 38 : Télécommunications. Agences de presse et d’informations (nouvelles). Emissions télévisées et radiophoniques. Diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques. Télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique. Transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique. Transmission d’annonces multimédias par réseaux Internet. Transmissions d’informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet. Emission et réception de données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications ; transmission d’informations par voies téléphoniques, radiophoniques, échange de documents informatisés, échanges électroniques d’informations par télex, télécopieurs et centres serveurs ; services de transmission de renseignements par voie téléphonique, services de transfert d’appels téléphoniques ou de communications, services de courrier électronique. Transmission d’informations par voie télématique et multimédia. Services de transmission d’annonces multimédia par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique. Emissions radiophoniques et télévisées ; Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Organisation et conduites de salons ou expositions à buts culturels ou éducatifs. Services de directeurs artistiques (organisation de spectacles). Organisation de jeux, de concours, d’épreuves sportives, de campagne d’information ou de manifestations professionnelles ou non à buts culturels, éducatifs ou de divertissement. Service d’édition et de publication de livres et de textes (autres que publicitaire). Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. Location de bandes vidéo. Montage de bandes vidéo. Production de films sur bande vidéo. Production de films, d’émission de télévision ou radiophonique. Production musicale. Exploitation de salles de cinéma. Location d’appareils et accessoires cinématographiques. Location de films cinématographiques. Production, réalisation et duplication d’œuvres musicales et/ou audio-visuelles. Location et prêt d’œuvres musicales et/ou audio-visuelles. Studios de cinéma. Services de studio d’enregistrement. Services de clubs (éducation ou divertissement). Réservation de places de spectacles. Location de décors de spectacles. Services de discothèque. Informations en matière de divertissement. Divertissement télévisé, divertissement radiophonique. Montage de programmes radiophonique et de télévision. Services de jeux interactifs 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Location d’enregistrements sonores. Prêt de livres. Services de reporter. Reportages photographiques. Organisation de spectacles (services d’impresario). Services d’artistes de spectacles. Production de spectacles. Représentation de spectacles. Parcs d’attraction. Location de stades. Jeux d’argent. Services d’information en matière culturelle, d’éducation et de divertissement. Service d’édition de logiciels, progiciels, bases et banques de données. Publication d’informations multimédia (autres que publicitaires) ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a fourni aucun exposé des moyens à l’appui de sa demande.
4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au renouvellement de la marque contestée.
5. La demande a été notifiée au mandataire représentant du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 25 août 2022, reçu le 29 août 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 31 octobre 2022 (les 29 et 30 octobre tombant un samedi et un dimanche).
II.- DECISION
7. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
8. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
9. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
10. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 5 mars 2007, son enregistrement a été publié au BOPI 2007-32 du 10 août 2007 et elle a été régulièrement renouvelée en 2017. La demande en déchéance a été déposée le 12 juillet 2022.
12. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
13. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 12 juillet 2017 au 12 juillet 2022 inclus, pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement.
14. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
15. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande, à savoir le 12 juillet 2022.
16. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 12 juillet 2022 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC22-0128 est justifiée.
Article 2 : La société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°07/3485977 à compter du 12 juillet 2022 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Entretien et réparation ·
- Ordinateur ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Informatique
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Centre de documentation ·
- Animaux ·
- Demande ·
- Collection ·
- Service ·
- Propriété ·
- Pièces
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Opposition à enregistrement ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Désignation générique ·
- Défense du titre ·
- Public pertinent ·
- Mise en demeure ·
- Dégénérescence ·
- Professionnel ·
- Marque ·
- Extrait ·
- Site internet ·
- Centre de documentation ·
- Réseau social ·
- Blog ·
- Dinde ·
- Volaille ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Pièces ·
- Service ·
- Maintenance ·
- Déchéance ·
- Électricité ·
- Prestation ·
- Électroménager ·
- Peinture
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Société par actions ·
- Documentation ·
- Demande
- Marque ·
- Montre ·
- Facture ·
- Usage sérieux ·
- Horlogerie ·
- Déchéance ·
- Pièces ·
- Collection ·
- Produit ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Centre de documentation ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Pièces
- Marque ·
- Pièces ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Collection ·
- Extrait ·
- Sérieux ·
- Conditionnement
- Marque ·
- Fromage ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Déchéance ·
- Produit laitier ·
- Collection ·
- Spécialité ·
- Documentation ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Déchéance ·
- Collection ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Document ·
- Propriété ·
- Preuve
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Email ·
- Produit cosmétique ·
- Pharmacie ·
- Pièces ·
- Déchéance ·
- Commande ·
- Facture ·
- Compléments alimentaires
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Huile essentielle ·
- Nullité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.