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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 déc. 2023, n° OP 23-2188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2188 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLEO ; CLEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4948598 ; 018669861 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL14 ; CL18 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20232188 |
Sur les parties
| Parties : | Paglieri SpA (Italie) c/ ESENCIA |
|---|
Texte intégral
OP23-2188 21/12/2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SAS CLEO MEDICAL (société par actions simplifiée) a déposé le 24 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4948598 portant sur le signe figuratif CLEO.
Le 13 juin 2023, la société PAGLIERI SPA a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CLEO, déposée le 9 mars 2022 et enregistrée sous le n° 018669861, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ; masques de beauté. Gestion administrative de cliniques de soins de santé et de plateaux techniques de soins de santé et de beauté pour le compte de tiers ; services de facturation pour le compte de tiers de l’univers de la beauté et de l’esthétique ; comptabilité déléguée pour le compte de professionnels de la beauté et de l’esthétique ; gestion des affaires commerciales dans le domaine, de la beauté et de l’esthétique ; service de vente au détail de produits de beauté. Soins esthétiques ; services de soins d’hygiène et de beauté ; consultations de dermatologie ; traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; services d’épilation au laser ; services de soins anti-âge ; services de conseils liés à l’amincissement ; consultations professionnelles en matière de nutrition et diététique ; services d’information en matière de prévention dans le domaine de l’esthétisme, de la dermatologie ; de la nutrition et de la diététique ; salons de beauté ; salon de massages ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Déodorants [parfumerie]; Huiles à usage cosmétique; Teintures cosmétiques; Cire pour la blanchisserie; Colorants pour la toilette; Produits de démaquillage; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Apprêts de lessive; Produits de rasage; Rouge à lèvres; Lotions après- rasage; Maquillage; Produits de glaçage pour le blanchissage; Encaustiques; Sachets parfumés; Laques pour les cheveux; Lotions à usage cosmétique; Talc pour la toilette; Parfums de rechange pour diffuseurs électriques d’intérieur; Cirages pour chaussures; Huiles essentielles; Bâtons d’encens; Gels de massage autres qu’à usage médical; Crayons à usage cosmétique; Eaux de senteur; Crèmes cosmétiques; Huiles de toilette; Préparations cosmétiques pour l’amincissement; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Masques de beauté; Préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Cire à épiler; Eaux parfumées pour le linge; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Cosmétiques; Crèmes pour chaussures; Parfums; Extraits de fleurs [parfumerie]; Cire à chaussures; Dépilatoires; Pierres à barbe [astringents]; Produits de toilettes; Préparations pour le bain, non à usage médical; Assouplissants pour textiles; Brillants à lèvres; Essences éthériques; Préparations de douche et bain; Pommades à usage cosmétique; Aromates [huiles essentielles]; Huiles pour la parfumerie; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; Cire à polir; Cire antidérapante pour planchers; Lotions capillaires; préparations pour le nettoyage de sols; Cires pour sols; Teintures pour la barbe; Baumes autres qu’à usage médical; Savons; Shampooings; Produits de nettoyage à sec; Préparations pour polir; Crèmes lavantes; Préparations pour le lavage du linge; Bains de bouche non à usage médical; Eaux de toilette; Eau de Javel; Préparations cosmétiques pour le bain; Mascara; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Cire pour cordonniers; Parfums d’ambiance; Astringents à usage cosmétique; Crèmes pour le cuir; Produits de nettoyage; Pots-pourris odorants; Préparations cosmétiques de protection solaire; Crèmes à polir; Torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; Savonnettes; Dentifrices; Matières à astiquer; Maquillage; Eau de Cologne; Produits de parfumerie; Baume pour les cheveux; Poudre pour le maquillage; Nécessaires de cosmétique; Parfums de rechange pour diffuseurs non électriques d’intérieur; Produits pour faire briller; Produits pour parfumer le linge; Teintures pour cheveux; Produits de blanchissage; Pierre ponce; Produits de toilette contre la transpiration; Sels pour le bain non à usage médical; Huiles de nettoyage; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique; Bains moussants ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, la déposante n’ayant pas présenté de contestations sur ces produits, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
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Le « Service de vente au détail de produits de beauté » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; masques de beauté ; shampooings ; dépilatoires » de la marque antérieure invoquée, les seconds étant l’objet des premiers.
Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les services de « Soins esthétiques ; services de soins d’hygiène et de beauté ; traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; services d’épilation au laser ; services de soins anti-âge ; services de conseils liés à l’amincissement ; services d’information en matière de prévention dans le domaine de l’esthétisme; salons de beauté ; salon de massages » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; masques de beauté ; shampooings ; dépilatoires » de la marque antérieure invoquée, les seconds étant nécessaires pour l’accomplissement de la prestation des premiers.
Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires.
A cet égard, et concernant les services précités en classes 35 et 44, la société déposante soutient que « la marque antérieure n’a été déposée dans aucune classe de services. Il n’y a aucune complémentarité entre les produits de la classe 3 et les services des classes 35 et 44 ». Toutefois, la classification internationale des produits et des services n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, cet argument est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et des services en cause. En effet, il convient de rappeler que la complémentarité, qui est une forme de similarité, peut tout à fait être démontrée entre des produits et des services, dès lors qu’il existe un lien étroit entre eux, ce qui est le cas en l’espèce.
En revanche, les services de « gestion administrative de cliniques de soins de santé et de plateaux techniques de soins de santé et de beauté pour le compte de tiers ; services de facturation pour le compte de tiers de l’univers de la beauté et de l’esthétique ; comptabilité déléguée pour le compte de professionnels de la beauté et de l’esthétique ; gestion des affaires commerciales dans le domaine, de la beauté et de l’esthétique » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; masques de beauté ; shampooings ; dépilatoires » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessaires à la réalisation de la prestation des premiers, lesquels ne portent pas directement sur les seconds.
A cet égard, la société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée « portent directement et exclusivement sur la gestion, la facturation, la commercialisation ou la distribution des produits de la marque antérieure invoquée ou à tout le moins sur des produits ayant les mêmes nature, fonction et destination ».
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Toutefois, les services précités de la demande d’enregistrement sont avant tout des services de gestion administrative. Or, les produits de la marque antérieure ne sont pas nécessaires dans le cadre de la prestation de ces services administratifs. Ainsi, le fait que ces services administratifs visent comme secteur d’activité les domaines de la beauté et de l’esthétisme, lesquels ont recours aux produits cosmétiques pour la réalisation de leur prestation, ne permet pas de reconnaître une complémentarité entre les services et produits en cause, dès lors qu’il n’y a pas de lien direct entre eux, la similarité par ricochet n’étant pas un critère retenu pour établir une complémentarité.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires.
Les services de « consultations de dermatologie ; consultations professionnelles en matière de nutrition et diététique ; services d’information en matière de prévention dans le domaine de la dermatologie ; de la nutrition et de la diététique » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; masques de beauté ; shampooings ; dépilatoires » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante.
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « …tous ces services … [visent]… à la propreté, ainsi qu’à l’embellissement du corps des hommes ou des femmes, [et sont destinés] aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique », ne saurait être retenu en l’espèce dès lors que services de la marque antérieure ont une fonction thérapeutique que n’ont pas les cosmétiques de la marque antérieure
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CLEO, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CLEO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure d’une seule dénomination.
Les signes en cause ont en commun le terme CLEO, seul élément verbal des signes en cause, ce qui leur confère de grandes ressemblance visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme CLEO, seul élément verbal de la marque antérieure et du signe contesté, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause.
Ce terme apparaît également dominant dans le signe contesté en tant que seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé par le consommateur d’attention moyenne.
En outre, la présentation du signe contesté ainsi que ses éléments figuratifs ne permettant pas de supplanter les ressemblances relevées précédemment entre les signes, dès lors qu’elles n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme CLEO, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire.
En conséquence, le signe figuratif contesté CLEO est donc similaire à la marque antérieure verbale CLEO.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues ou démontrées.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté CLEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ; masques de beauté. Service de vente au détail de produits de beauté. Soins esthétiques ; services de soins d’hygiène et de beauté ; traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; services d’épilation au laser ; services de soins anti-âge ; services de conseils liés à l’amincissement ; services d’information en matière de prévention dans le domaine de l’esthétisme; salons de beauté ; salon de massages ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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