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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juin 2025, n° OP 23-2742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2742 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | UNIVERSAL+ ; + |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4957836 ; 3636873 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20232742 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ UNIVERSAL CITY STUDIO LLC (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP23-2742 25/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC (société organisée et existante selon les lois de l’État du Delaware) a déposé, le 28 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4957836 portant sur le signe verbal UNIVERSAL+. Le 19 juillet 2023, la société GROUPE CANAL + (Société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
verbale française + déposée le 16 mars 2009, enregistrée sous le n° 3636873, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux du droit antérieur invoqué. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant 12 mois. A la reprise de la procédure, des observations écrites ont à nouveau été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque française + n° 3636873 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal UNIVERSAL+, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif +, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et du symbole + et que la marque antérieure est constituée du signe arithmétique + blanc inscrit dans un carré noir. Les signes en cause ont en commun le symbole +, constitutif de la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similitude suffisante entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes diffèrent radicalement par leurs structures et longueurs (un élément verbal de 9 lettres auquel est accolé le signe arithmétique + pour le signe contesté, le signe arithmétique + adoptant une présentation particulière pour la marque antérieure), ainsi que par leur attaque du fait de la présence de la dénomination UNIVERSAL dans le signe contesté. En outre, le symbole +, commun aux deux signes, diffère très nettement par sa présentation (représentation en traits fins, de couleur noire dans le signe contesté ; représentation avec de grosses bandes blanches et droites se croisant à angle droit dans un carré noir dans la marque antérieure), ce qui engendre des différences manifestes de physionomie. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, un temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque en raison de la présence du terme UNIVERSAL dans le signe contesté, ce qui leur confère une prononciation radicalement différente. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est distincte tant elles présentent des différences de structure, de physionomie ainsi que de rythme et de sonorités. De plus, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette différence de perception d’ensemble. Ainsi, au sein du signe contesté, l’élément très court +, outre son caractère laudatif pour indiquer la qualité supérieure des produits vendus ou des services rendus ne présente pas de caractère dominant dès lors qu’il est précédé de la dénomination UNIVERSAL, beaucoup Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
plus longue et distinctive au regard des services en cause. C’est donc cet élément verbal qui retiendra immédiatement l’attention du public. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la seule présence de l’élément + en fin de signe ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les deux signes. Ainsi le signe verbal contesté UNIVERSAL+ n’est pas similaire à la marque antérieure +. En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Sur l’usage de la marque antérieure Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, suite à la demande de la société déposante, la société opposante apporte des pièces afin de prouver qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non- usage Ces éléments ont été contestés par la société déposante. Toutefois, à supposer que les éléments de preuve fournis par la société opposante soient de nature à établir un usage sérieux de la marque antérieure, les signes en cause sont à ce point différents, comme précédemment développé, que la demande d’enregistrement contestée n’apparaît en tout état de cause pas de nature à porter atteinte à la marque antérieure invoquée. Ainsi, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner plus avant l’usage sérieux de la présente marque antérieure ainsi que la comparaison des services visés. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, encore faut-il que les signes soient suffisamment proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où les signes sont très différents comme précédemment démontré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure au regard du domaine de l’audiovisuel, de la télévision, des télécommunications, des médias et du divertissement. Elle fournit dans l’acte d’opposition des pièces établissant la connaissance particulière de la marque « + » auprès du public français. Toutefois, cette connaissance de la marque antérieure ne saurait avoir pour effet de créer en l’espèce un risque de confusion entre les signes en présence, du fait de l’impression d’ensemble très distincte entre les signes, comme démontré précédemment. Ainsi, contrairement aux arguments développés par la société opposante, la connaissance de la marque antérieure ne peut lui conférer un monopole de nature à lui permettre de s’opposer à l’utilisation du signe +, au surplus présenté de manière très différente de la marque antérieure, au sein d’un signe aussi différent de sa propre marque que l’est le signe contesté. Enfin, est extérieur à la procédure le fait que la marque antérieure fasse partie d’une famille de marques et que la société opposante soit titulaire de plusieurs marques composées d’un terme suivi du signe algébrique +. En effet, le bien-fondé d’une opposition engagée auprès de l’Institut doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Il résulte de ce qui précède que compte tenu des différences visuelles et phonétiques précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française + n° 3636873 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque figurative française ci- dessous représentée : La renommée est invoquée « en particulier dans les domaines de la télévision/de l’audiovisuel, des télécommunications, des médias, du numérique et du divertissement ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a fourni de nombreuses pièces témoignant de la popularité de la marque antérieure en France, parmi lesquelles figurent :
- Des extraits de pages Wikipédia dédiées au GROUPE CANAL+ et à « CANAL+ » ;
- Des extraits de sites web démontrant l’usage de la marque antérieure pour identifier l’application/la plateforme permettant d’accéder aux services de médias et divertissement du GROUPE CANAL+ ;
- Divers sondages évaluant le lien entre le signe + et le GROUPE CANAL+ ;
- Des articles de presse sur la refonte de l’identité visuelle du GROUPE CANAL+ ;
- Des captures d’écran de l’application MYCANAL faisant usage du signe ;
- Un article de presse relayant l’usage du signe pour l’ensemble des chaines du GROUPE CANAL+ ;
- Des captures d’écran montrant l’usage du signe au sein de divers programmes télévisuels proposé par le GROUPE CANAL+ ; La société déposante soutient que « les prétendues preuves soumises concernent uniquement un nombre réduit de produits et services, notamment du contenu audiovisuel, des plateformes en ligne et des applications fournissant du contenu audiovisuel, et des décodeurs ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, les pièces fournies établissent la renommée de la marque antérieure dans le domaine télévisuel/audiovisuel et du divertissement. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal UNIVERSAL+, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif +, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer (voir A.), le signe contesté et la présente marque antérieure présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée. Toutefois, et comme il a été rappelé, la marque antérieure est renommée dans sa présentation particulière, présentation que ne reprend pas le signe contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, les signes sont si éloignés l’un de l’autre que le signe contesté ne risque pas d’évoquer à l’évidence la marque antérieure dans l’esprit du public concerné, aucun argument de la société opposante ne permettant d’en décider autrement. En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il apparaît improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté UNIVERSAL+ peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaire, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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