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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mai 2025, n° OP 23-2506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | vega by esenco ; VEGA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953080 ; 4925395 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL05; CL29 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20232506 |
Sur les parties
| Parties : | MAISADOUR SCA c/ ESENCO - ACTIVE DEVELOPPEMENT SAS |
|---|
Texte intégral
23-2506 20 mai 2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ESENCO – ACTIVE DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée, a déposé le 11 avril 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 953 080 portant sur le signe figuratif VEGA BY ESENCO.
Le 4 juillet 2023, la société MAISADOUR, société coopérative agricole à capital variable, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la demande d’enregistrement française portant sur la dénomination VEGA, déposée le 4 janvier 2023 et enregistrée sous le n°23 4 925 395. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition étant incomplète, la société opposante a reçu une notification d’irrecevabilité. La société opposante a eu un délai d’un mois pour compléter l’opposition. Dans ce délai, la société opposante a fourni la copie de la marque antérieure manquante. Ainsi, l’irrecevabilité a été levée.
Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure d’opposition a été suspendue puis a repris à l’enregistrement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 19 décembre 2024.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « Extraits de plantes pour l’industrie alimentaire ; Extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; Bactéries probiotiques pour l’industrie alimentaire ; Formules bactériennes probiotiques autres qu’à usage médical ; Vitamines pour l’industrie alimentaire ; Vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques ou la fabrication de compléments alimentaires ; Aliments à base d’algues destinés à l’alimentation fonctionnelle ; Additifs biologiques alimentaires ; Cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires ; Extraits de plantes à usage médical ou pharmaceutique ; Extraits de plantes médicinales ; Compléments probiotiques ; Formules bactériennes probiotiques à usage médical ; Propolis à usage pharmaceutique ; Compléments alimentaires de propolis ; Compléments alimentaires de pollen d’abeilles ; Pollen d’abeilles à usage nutraceutique ; Compléments nutritionnels de pollen d’abeilles ; Compléments alimentaires à base d’algues ; Extraits Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
d’algues à usage alimentaire ; Vitamines et préparations de vitamines ; Compléments vitaminés ; Compléments liquides vitaminés ; Produits vitaminés et minéraux ; Vitamines sous forme de boissons ; Préparations et mélanges de vitamines ; Compléments alimentaires minéraux ; Suppléments alimentaires minéraux ; Compléments minéraux nutritionnels ; Compléments alimentaires de levure ; Levure et extraits de levure à usage pharmaceutique ; Compléments alimentaires composés d’acides aminés ; Préparations d’acides aminés à usage pharmaceutique ou à usage médical ; Compléments alimentaires à base de poudres de protéines, à base de poudres d’algues ; Ferments à usage médical ou pharmaceutique ; Poudre médicinale pour le corps ; Antioxydants ; Fibres alimentaires ; Fibres alimentaires destinées à faciliter la digestion ; Fruits et légumes transformés ; Poudres de fruits ; Poudres de légumes ; Poudre de carotte fermentée ; Compositions de fruits transformés ; Levure et extraits de levure à usage alimentaire ; Services de vente en gros ou au détail, services d’import-export des produits suivants : Extraits de plantes pour l’industrie alimentaire ; Extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; Bactéries probiotiques pour l’industrie alimentaire ; Formules bactériennes probiotiques autres qu’à usage médical ; Vitamines pour l’industrie alimentaire ; Vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques ou la fabrication de compléments alimentaires ; Aliments à base d’algues destinés à l’alimentation fonctionnelle ; Additifs biologiques alimentaires ; Cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires ; Colorants naturels ; Additifs utilisés comme colorants pour aliments ; Extraits de plantes à usage médical ou pharmaceutique ; Extraits de plantes médicinales ; Compléments probiotiques ; Formules bactériennes probiotiques à usage médical ; Propolis à usage pharmaceutique ; Compléments alimentaires de propolis ; Compléments alimentaires de pollen d’abeilles ; Pollen d’abeilles à usage nutraceutique ; Compléments nutritionnels de pollen d’abeilles ; Compléments alimentaires à base d’algues ; Extraits d’algues à usage alimentaire ; Vitamines et préparations de vitamines ; Compléments vitaminés ; Compléments liquides vitaminés ; Produits vitaminés et minéraux ; Vitamines sous forme de boissons ; Préparations et mélanges de vitamines ; Compléments alimentaires minéraux ; Suppléments alimentaires minéraux ; Compléments minéraux nutritionnels ; Compléments alimentaires de levure ; Levure et extraits de levure à usage pharmaceutique ; Compléments alimentaires composés d’acides aminés ; Préparations d’acides aminés à usage pharmaceutique ou à usage médical ; Compléments alimentaires à base de poudres de protéines, à base de poudres d’algues ; Ferments à usage médical ou pharmaceutique ; Poudre médicinale pour le corps ; Antioxydants ; Fibres alimentaires ; Fibres alimentaires destinées à faciliter la digestion ; Fruits et légumes transformés ; Poudres de fruits ; Poudres de légumes ; Poudre de carotte fermentée ; Compositions de fruits transformés ; Levure et extraits de levure à usage alimentaire ». Suite à un retrait partiel la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; légumes conservés ; légumes séchés tous les produits précités étant destinés aux agriculteurs et aux industriels de l’agroalimentaire pour leur activité ; Produits de l’agriculture, produits de l’horticulture ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; fourrages tous les produits précités étant destinés aux agriculteurs et aux industriels de l’agroalimentaire pour leur activité ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture tous les services précités étant destinés aux agriculteurs et aux industriels de l’agroalimentaire pour leur activité ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Ainsi, les « Extraits de plantes pour l’industrie alimentaire ; Extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; Extraits de plantes à usage médical ou pharmaceutique ; Extraits de plantes médicinales ; Fruits et légumes transformés ; Poudres de fruits ; Poudres de légumes ; Poudre de carotte fermentée ; Compositions de fruits transformés ; Services de vente en gros ou au détail, services d’import- export des produits suivants : Extraits de plantes pour l’industrie alimentaire ; Extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; Extraits de plantes à usage médical ou pharmaceutique ; Extraits de plantes médicinales ; Fruits et légumes transformés ; Poudres de fruits ; Poudres de légumes ; Poudre de carotte fermentée ; Compositions de fruits transformés » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
En revanche, les « Vitamines pour l’industrie alimentaire ; Vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques ou la fabrication de compléments alimentaires ; Vitamines et préparations de vitamines ; Compléments vitaminés ; Compléments liquides vitaminés ; Produits vitaminés et minéraux ; Vitamines sous forme de boissons ; Préparations et mélanges de vitamines ; Services de vente en gros ou au détail, services d’import-export des produits suivants : Vitamines pour l’industrie alimentaire ; Vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques ou la fabrication de compléments alimentaires ; Vitamines et préparations de vitamines ; Compléments vitaminés ; Compléments liquides vitaminés ; Produits vitaminés et minéraux ; Vitamines sous forme de boissons ; Préparations et mélanges de vitamines » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des compléments alimentaires, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Fruits frais ; légumes frais ; agrumes frais » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits alimentaires non transformés.
La société opposante soutient que ces produits « sont susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes magasins (biocoop..) ». Toutefois, les premiers sont plus communément commercialisés dans des pharmacies et parapharmacie alors que les seconds dans des magasins alimentaires. Par ailleurs, si ces produits peuvent être vendus dans le même magasin, ils seront proposés dans des rayons différents.
A cet égard, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits similaires d’affirmer que « Les « Fruits frais ; légumes frais ; agrumes frais ; huiles comestibles » désignés par le signe antérieur sont des aliments reconnus pour leur apport en vitamines. Les produits comparés ont pour commune fonction de renforcer les défenses immunitaires, développer et maintenir l’état cellulaire global. Ils s’adressent à des personnes soucieuses de leur santé et de leur équilibre nutritionnel ». En effet, les déclarer similaires sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Les « Antioxydants ; Fibres alimentaires ; Fibres alimentaires destinées à faciliter la digestion ; Services de vente en gros ou au détail, services d’import-export des produits suivants : Antioxydants ; Fibres alimentaires ; Fibres alimentaires destinées à faciliter la digestion » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des molécules et des composants végétaux non digestibles, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; fruits frais ; légumes frais ; agrumes frais » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits alimentaires non transformés.
La société opposante soutient que « ces produits sont susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distribution et être vendus dans les mêmes rayons de magasins et grandes surfaces ». Toutefois, les premiers ne sont pas commercialisés directement au consommateur moyen, alors que les seconds sont commercialisés dans des magasins alimentaires.
A cet égard, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits similaires d’affirmer que « la plupart des aliments d’origine végétale contiennent des fibres et des antioxydants qui ont vocation à améliorer le système digestif et la santé. Les produits comparés participent à l’alimentation et à l’équilibre nutritionnel des individus ». En effet, les déclarer similaires sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
Les « Bactéries probiotiques pour l’industrie alimentaire ; Formules bactériennes probiotiques autres qu’à usage médical ; Aliments à base d’algues destinés à l’alimentation fonctionnelle ; Additifs biologiques alimentaires ; Cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires ; Compléments probiotiques ; Formules bactériennes probiotiques à usage médical ; Propolis à usage pharmaceutique ; Compléments alimentaires de propolis ; Compléments alimentaires de pollen d’abeilles ; Pollen d’abeilles à usage nutraceutique ; Compléments nutritionnels de pollen d’abeilles ; Compléments alimentaires à base d’algues ; Extraits d’algues à usage alimentaire ; Compléments alimentaires minéraux ; Suppléments alimentaires minéraux ; Compléments minéraux nutritionnels ; Compléments alimentaires de levure ; Levure et extraits de levure à usage pharmaceutique ; Compléments alimentaires composés d’acides aminés ; Préparations d’acides aminés à usage pharmaceutique ou à usage médical ; Compléments alimentaires à base de poudres de protéines, à base de poudres d’algues ; Ferments à usage médical ou pharmaceutique ; Poudre médicinale pour le corps ; Levure et extraits de levure à usage alimentaire ; Services de vente en gros ou au détail, services d’import-export des produits suivants : Bactéries probiotiques pour l’industrie alimentaire ; Formules bactériennes probiotiques autres qu’à usage médical ; Aliments à base d’algues destinés à l’alimentation fonctionnelle ; Additifs biologiques alimentaires ; Cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires ; Compléments probiotiques ; Formules bactériennes probiotiques à usage médical ; Propolis à usage pharmaceutique ; Compléments alimentaires de propolis ; Compléments alimentaires de pollen d’abeilles ; Pollen d’abeilles à usage nutraceutique ; Compléments nutritionnels de pollen d’abeilles ; Compléments alimentaires à base d’algues ; Extraits d’algues à usage alimentaire ; Compléments alimentaires minéraux ; Suppléments alimentaires minéraux ; Compléments minéraux nutritionnels ; Compléments alimentaires de levure ; Levure et extraits de levure à usage pharmaceutique ; Compléments alimentaires composés d’acides aminés ; Préparations d’acides Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
aminés à usage pharmaceutique ou à usage médical ; Compléments alimentaires à base de poudres de protéines, à base de poudres d’algues ; Ferments à usage médical ou pharmaceutique ; Poudre médicinale pour le corps ; Levure et extraits de levure à usage alimentaire » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; Produits de l’agriculture ; de l’horticulture ; Fruits frais ; légumes frais ; agrumes frais » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits et services présentent des natures et fonctions différentes.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds sont des produits alimentaires non transformés. A cet égard, les seconds permettent de se nourrir et n’ont donc pas « pour commune fonction de renforcer les défenses immunitaires, développer et maintenir l’état cellulaire global ».
La société opposante soutient que « ces produits ont la même nature, fonction, public et sont susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes magasins (biocoop..) ». Toutefois, les premiers ne sont pas forcément commercialisés directement au consommateur moyen, alors que les seconds sont commercialisés dans des magasins alimentaires. Par ailleurs, si certains produits peuvent être vendus dans le même magasin, ils seront proposés dans des rayons différents.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « Colorants naturels ; Additifs utilisés comme colorants pour aliments » de la demande d’enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif VEGA BY ESENCO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination VEGA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif, et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal.
Les signes ont en commun le terme VEGA, en position d‘attaque du signe contesté et constitutif de la marque antérieure.
Ces signes diffèrent par la présence des termes BY ESENCO, d’un élément figuratif, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière pour le signe contesté.
Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences.
En effet, il n’est pas contesté que le terme VEGA soit distinctif au regard des produits et services en cause.
Dans le signe contesté, le terme VEGA présente un caractère dominant en raison de sa taille, de sa police d’écriture particulière et en caractères gras, et dès lors que les termes BY ESENCO, sont Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
positionnés sur une ligne inférieure, dans une police de plus petite taille, et avec une police d’écriture classique. A cet égard, les termes BY ESENCO apparaissent accessoires en ce qu’ils seront perçus par le public de référence comme un simple slogan.
Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme VEGA au sein du signe contesté.
Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique.
Le signe figuratif contesté VEGA BY ESENCO est similaire à la dénomination antérieure VEGA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté VEGA BY ESENCO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Extraits de plantes pour l’industrie alimentaire ; Extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; Extraits de plantes à usage médical ou pharmaceutique ; Extraits de plantes médicinales ; Fruits et légumes transformés ; Poudres de fruits ; Poudres de légumes ; Poudre de carotte fermentée ; Compositions de fruits transformés ; Services de vente en gros ou au détail, services d’import- export des produits suivants : Extraits de plantes pour l’industrie alimentaire ; Extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; Extraits de plantes à usage médical ou pharmaceutique ; Extraits de plantes médicinales ; Fruits et légumes transformés ; Poudres de fruits ; Poudres de légumes ; Poudre de carotte fermentée ; Compositions de fruits transformés ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services ci- dessus.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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