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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2025, n° OP 23-2207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2207 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | B. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4948311 ; 4677398 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20232207 |
Sur les parties
| Parties : | BEAUTYCOM SASU c/ G |
|---|
Texte intégral
23-2207 15/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S G a déposé le 23 mars 2023 la demande d’enregistrement n° 4948311 portant sur le signe figuratif B.. Le 13 juin 2023, la société BEAUTYCOM (société par actions simplifiée unipersonnelle), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française figurative B., déposée le 28 août 2020 et enregistrée sous le n° 4677398, sur le fondement d’un risque de confusion. Le 19 juillet 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, la marque antérieure n° 4677398 fondant l’opposition faisant l’objet d’une demande en nullité pendante auprès de l’Institut., et conformément à l’article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, le délai de phase d’instruction a été suspendu. Le 21 juillet 2025, la procédure a repris suite à l’inscription de la fin de la procédure en nullité à l’encontre de la marque antérieure. L’Institut a invité le titulaire de la demande contestée à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; location d’espaces publicitaires ; Publicité ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; agences de presse ; mise à disposition de forums en ligne ; agences d’informations (nouvelles) ; services de téléconférences ; télédiffusion ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; production de films cinématographiques ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; divertissement ; organisation et conduite de colloques». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; service de démonstration de produits ; promotion de ventes (pour des tiers) ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; aide à la direction des affaires ; publicité par correspondance, radiophonique et télévisée ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
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Force est de constater que les services de « relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; location d’espaces publicitaires ; Publicité ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande contestée sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. A leur égard, il est en outre expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contesté. En revanche, les services d’« agences de presse ; mise à disposition de forums en ligne ; agences d’informations (nouvelles) ; services de téléconférences ; télédiffusion » de la demande contesté qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, des prestations techniques permettant d’accéder à des forums sur internet, de permettre des échanges à distance entre des interlocuteurs qui se trouvent dans des lieux différents et sont reliés entre eux par des moyens de télécommunication, et des prestations de transmission à l’aide d’ondes électromagnétiques et par télévision, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les « Services de publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; service de démonstration de produits ; promotion de ventes (pour des tiers) ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; aide à la direction des affaires ; publicité par correspondance, radiophonique et télévisée ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques » de la marque antérieure qui désignent divers services promotionnels, publicitaires, comptables, de travaux de bureaux et de prestations de gestion commerciales. Répondant à des besoins nettement distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle contrairement à ce qu’énonce l’opposante sans toutefois le démontrer. Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, leurs prestations étant indépendantes les unes des autres. A cet égard, ne peut être retenu l’argument de l’opposante selon lequel ces services sont « … susceptibles d’être rendus par des prestataires similaires », du fait que « …des entreprises proposent des services de relation presse, d’agences d’information et des services de régie publicitaire ». En effet, la pièce fournie à l’appui de cet argument concerne une seule agence de communication proposant des prestations de « …Relations de presse & création de régie publicitaire… » de sorte qu’elle ne concerne pas les services de la demande d’enregistrement mais des services de relations publiques. Il ne s’agit donc pas de services similaires ni complémentaires. Les services d’ « activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; production de films cinématographiques ; réservation de places de spectacles ;
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organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; divertissement ; organisation et conduite de colloques » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; service de démonstration de produits ; promotion de ventes (pour des tiers) ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; aide à la direction des affaires ; publicité par correspondance, radiophonique et télévisée ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques » de la marque antérieure, ces prestations étant rendues indépendamment les unes des autres. L’opposante ne saurait se cantonner à indiquer, sans étayer son argument, que ces « … services sont complémentaires car susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires ». Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent donc, pour partie, identiques à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif B., ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque figurative B., ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une lettre stylisée et d’un point.
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Les signes en cause ont en commun la lettre majuscule B présentée selon une police d’écriture stylisée proche et suivie d’un point en bas à droite, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, une identité phonétique et conceptuelle. Aussi, les différences tenant aux nuances dans la stylisation de la lettre L ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment. Le signe figuratif contesté B. est donc similaire à la marque figurative antérieure B., ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, du fait de l’identité des services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités, ce risque de confusion étant encore renforcé par la stricte identité des services. En revanche pour les services jugés différents, la similarité des signes ne saurait suffire à créer un risque de confusion à leur égard, tant les différences entre les services sont grandes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif B. ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; location d’espaces publicitaires ; Publicité ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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